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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02250
N° RG 25/01263 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWNI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOVANCE SYNDIC, a assigné devant cette juridiction Monsieur [M] [K] en vue d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, 1231-6 du code civil, à lui payer les sommes de:
-2819,18 € au titre des charges de copropriété impayées, pour la période du 01/07/2024 au 01/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/11/2024,
-384 € au titre des frais de syndic,
-1000 € au titre de sa résistance abusive et injustifiée,
-1500 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions, régulièrement communiquées au défendeur par lettre recommandée avec AR du 18/08/2025.
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [M] [K] à lui payer les sommes de :
-4725,37 € au titre des charges de copropriété impayées, pour la période du 01/07/2024 au 01/07/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/11/2024,
-555 € au titre des frais de syndic,
— et a maintenu ses demandes pour le surplus, ainsi que les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [M] [K], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
— sur la créance du syndicat des copropriétaires.
*sur les charges
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il ressort de l’extrait cadastral produit aux débats que Monsieur [M] [K] est propriétaire des lots 4200 et 8213 au sein de la copropriété résidence [Adresse 4] à [Localité 5] dont le cabinet IMMOVANCE a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé;
En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales des 20/09/22, 26/09/2023 et 09/10/2024 dont les procès-verbaux sont versés aux débats;
Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents aux lots du défendeur, qu’après déduction des frais de relance ou recouvrement, Monsieur [M] [K] était débiteur, à la date des conclusions notifiées par LRAR, de la somme de 4725,37 € titre du solde de charges de copropriété impayées arrêtées au 1 juillet 2025;
M. [M] [K] sera condamné à payer la somme de 4725,37 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 08/11/24, date de la mise en demeure dûment justifié, sur la somme de 2047,85 € visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus ;
*sur les frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur justifie de l’envoi d’une mise en demeure du 08/11/2024 pour un montant de 24 €.
Les frais de conciliation, dont il est sollicité remboursement, ne sont pas justifiés par le demandeur.
Concernant les frais de « constitution de dossier, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
En conséquence, M. [M] [K] [O] sera condamné à payer la somme de 24 euros au titre des frais nécessaires exposés et justifiés.
— sur la résistance abusive.
Le retard de paiement des charges de copropriété par le défendeur ne caractérise pas la résistance abusive alléguée.
Le demande indemnitaire du syndicat de copropriétaire formée en ce sens sera rejetée.
— sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;
M. [M] [K] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Monsieur [M] [K], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire,
Condamne M. [M] [K] à payer au [Adresse 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, les sommes de:
-4725,37 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 08/11/2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2047,85 € visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
-24 euros au titre des frais nécessaires exposés,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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