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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 avr. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00070
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6NY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND,
sise 102 Route du Chef-Lieu 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
représentée par Maître Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Géraldine PYANET de la SELARL CABINET D’AVOCATS PHILIPPE PETIT & ASSOCIES, substituée par Maître Séraphine MANIN, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le 17 Mars 1950 à AIX-LES-BAINS (73),
domicilié : Chez Madame [U] [Q], 165, Route du Biolay 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D] est propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 3580 et C n° 4071, sises 186 Route de Drumettaz 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND.
Des déchets et objets divers y sont entreposés, à l’origine de nuisances signalées par plusieurs voisins.
Par arrêté du 21 janvier 2026, le Maire de la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND a ordonné l’exécution d’office des travaux d’évacuation des déchets présents sur ces parcelles.
Suivant exploit du commissaire de justice du 25 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND représentée par son Maire en exercice Monsieur [Z] [W] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [T] [D] sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, des articles L.541-2 et L.541-3 du Code de l’environnement et l’arrêté municipal n°2026-01-02 d’exécution d’office des travaux du 21 janvier 2026. Elle demande au Juge des référés de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action de la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND,
— AUTORISER la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND, et toute entreprise qu’elle aura missionnée à cet effet, à pénétrer sur les parcelles cadastrées Section C 3580 et C 4071 appartenant à Monsieur [T] [D] sises 186, Route de Drumettaz 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND dès la signification de l’ordonnance à intervenir, aux fins de procéder d’office aux travaux prescrits par l’arrêté municipal n°2026-01-02 du 21 janvier 2026, à savoir l’évacuation des déchets de la cour située devant la maison sise 186, Route de Drumettaz 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND,
— CONDAMNER Monsieur [T] [D] à payer à la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND la somme de 2.500 € au titre de1'article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Michel FILLARD sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00070.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND représentée par son Maire en exercice Monsieur [Z] [W] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [D] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de pénétrer sur la propriété de Monsieur [T] [D]
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L 541-2 du Code de l’environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
Lorsqu’ils sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement à la réglementation en vigueur, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé, conformément à l’article L. 541-3 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [T] [D] a été mis en demeure à plusieurs reprises de procéder à l’enlèvement des déchets et encombrants présents sur ses parcelles (pièces n° 7, 8 et 11). Malgré ces démarches, la situation n’a pas été complètement régularisée. Les éléments versés aux débats montrent au contraire que l’encombrement de la propriété persistait encore après l’expiration des délais impartis, nonobstant certains efforts entrepris par l’intéressé (pièces n° 9, 10 et 12).
Il ressort également des pièces que la situation dénoncée par les voisins se prolonge depuis plusieurs mois et demeure à l’origine de nuisances visuelles, olfactives et sanitaires, ainsi que d’atteintes à la salubrité des lieux (pièces n° 3 à 5). Les constatations opérées sur place ont confirmé l’accumulation persistante de divers objets et déchets dans la cour de la propriété, disposés de manière anarchique et sans entretien (pièce n° 6), puis le maintien d’un encombrement résiduel malgré un enlèvement partiel de certains déchets (pièce n° 12).
Il est encore justifié que le Maire de la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND a régulièrement mis en œuvre la procédure prévue par le Code de l’environnement. Ont ainsi été pris, d’une part, un arrêté de consignation d’une somme correspondant au coût des mesures à exécuter (pièce n° 13) et, d’autre part, un arrêté ordonnant l’exécution d’office des travaux d’enlèvement des déchets par une entreprise désignée à cet effet (pièce n° 14). Il est, en outre, établi que l’ensemble des mises en demeure et arrêtés a été régulièrement notifié à Monsieur [T] [D] (pièces n° 8, 11, 13 et 14).
Dès lors, la demande de la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND apparaît justifiée, en ce qu’elle tend à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la persistance de déchets abandonnés sur la propriété de Monsieur [T] [D] et de l’inexécution des mesures prescrites par l’autorité municipale (pièces n° 11 à 14). L’exécution d’office de ces mesures nécessitant l’accès aux parcelles appartenant à Monsieur [T] [D] (pièce n° 14), il y a lieu d’autoriser la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND, ainsi que toute entreprise qu’elle aura missionnée à cet effet, à y pénétrer dès la signification de l’ordonnance à intervenir, afin de procéder aux travaux prescrits par l’arrêté municipal n° 2026-01-02 du 21 janvier 2026.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [D] succombant sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel FILLARD, Avocat sous sa due affirmation de droit.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [D] sera condamné à payer à la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND la somme de 1.500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire des décisions de référés sont de droit de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND, ainsi que toute entreprise qu’elle aura missionnée à cet effet, à pénétrer sur les parcelles cadastrées section C n°3580 et C n°4071 appartenant à Monsieur [T] [D], sises 186 Route de Drumettaz 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND, dès la signification de la présente ordonnance, aux fins de procéder à l’exécution d’office des travaux prescrits par l’arrêté municipal n°2026-01-02 du 21 janvier 2026, à savoir l’évacuation des déchets de la cour située devant la maison sise 186, Route de Drumettaz 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] à payer à la Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel FILLARD, Avocat sous sa due affirmation de droit,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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