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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02673 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3J4
N° minute : 24/00100
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
né le 14 Décembre 1990
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [I] épouse [H]
née le 07 Novembre 1993
demeurant [Adresse 7]
comparante
et
DEFENDERESSES
[40]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[13] CHEZ [36]
dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[49]
dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
[39] [Localité 43] [24]
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
DYNACITE OPH DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 53]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ENGIE HAPP-E
dont le siège social est sis Chez GERI.FR – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[51]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SGC [20]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [23]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[32]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez [Localité 38] Contentieux – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [37]
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[44]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
DEFI COMPTA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX Chez [37]
dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
[34]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [14] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mai 2024, Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 4 Juin 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H], et l’a orienté vers un réaménagement des dettes.
La commission a notifié l’état détaillé des dettes d’un montant de 109427,94 euros le 25 juillet 2024.
Au cours de sa séance du 27 août 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement 1368 euros, sur la base de 4763 euros de revenus et 3395 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] par courrier en la forme recommandée délivré le 4 septembre 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 16 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, Madame [T] [I] épouse [H] a comparu seule et a exposé leur situation personnelle.
Elle fait valoir que le revenu de son conjoint, qui exerce la profession de gendarme, a augmenté à la naissance de leurs enfants et qu’il s’établit à 2650 euros. Elle perçoit pour sa part 722,39 euros de la caisse d’allocations familiales, outre 344,76 euros de complément de mode de garde, mentionnant que son conjoint veut adopter son fils et que la pension alimentaire sera dès lors supprimée. Elle précise qu’elle va reprendre son activité professionnelle en qualité d’assistante commerciale le 16 janvier 2025 et qu’elle va percevoir 1480 euros en moyenne, mais qu’elle effectue des heures supplémentaires. Elle expose que l’assistante maternelle va avoir en charge ses deux enfants à sa reprise de travail, et que son salaire actuellement de 835 euros va être multiplié par deux. Elle indique qu’ils sont hébergés hors caserne de sorte qu’ils prennent en charge les frais. Elle rappelle que sa mère est décédée lorsqu’elle avait 19 ans, et qu’elle a généré des dettes par la suite. Elle mentionne qu’ils sont en capacité de s’acquitter d’une mensualité de 600 à 800 euros par mois, rappelant qu’ils ne vivent pas au dessus de leurs moyens.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[52] : dossier soldé;DYNACITE : 1948,66 euros ;[33] : 670,06 euros ;SGC [Localité 17] : 2573,75 euros ;SIP [Localité 53] : pas de créance ;[44] : 7002,50 euros ;[50] pour [22] : s’en rapporte ;SGC [20] : 258,38 euros ;[Adresse 26] : 2947,43 euros au titre du crédit 6425832;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] par courrier recommandé le 4 septembre 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La contestation a été remise aux services postaux le 16 septembre 2024, de sorte qu’en application de l’article 668 du code de procédure civile, il a été adressé dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] sont respectivement âgés de 34 et 31 ans.
Monsieur [D] [H] exerce la fonction de gendarme et l’analyse de son bulletin de solde du mois d’octobre 2024 permet de constater qu’il perçoit une rémunération moyenne mensuelle de 2611 euros.
Madame [T] [H] est au jour des débats en congé maternité et perçoit des indemnités journalières d’un montant moyen mensuel de 1680 euros. Elle va reprendre une activité professionnelle dans les conditions antérieures à compter du 16 janvier 2025, et indique qu’elle bénéficiera d’une rémunération de 1480 euros en qualité d’assistante commerciale du groupe [15], ce qui est conforme aux données tirées des bulletin de paie adressés à la commission. Il y a donc lieu de retenir une somme de 1480 euros comme base de revenus pour la présente décision.
Ils bénéficient de 722,39 euros de prestations familiales, outre 345 euros de complément de mode de garde pour un enfant confié à une assistante maternelle.
Enfin, Madame [H] perçoit 318 euros de contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux premiers enfants. Elle expose lors des débats que ces sommes ont vocation à disparaître, son conjoint souhaitant adopter ses enfants. Or, si l’adoption a vocation à transférer la charge de l’entretien de l’enfant sur l’adoptant, force est de constater qu’il n’est établi que les démarches concrètes en ce sens aient d’ores et déjà été entreprises, de sorte que les contributions seront intégrées aux ressources du couple.
En conséquence, les revenus du couple s’établissent à 5476,39 euros.
S’agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs co-déposants ayant quatre enfants à charge.
Madame [H] a remis lors des débats un budget actualisé aux termes duquel ils disposent de 5518 euros de revenus et 3458,44 euros de charges fixes, soit 2060 euros de liquidités disponibles, imputés selon les mois sur le salaire de la seconde assistante maternelle, ou sur des dépenses ponctuelles, notamment en lien avec les vacances scolaires ou les réparations de véhicules.
Il sera rappelé que la commission a retenu en outre une somme de 1014 euros pour tenir compte des frais d’assistante maternelle, et des frais scolaires. Madame [H] a remis un budget annuel listant les dépenses de la famille, et rajoutant sur la période février 2025- août 2025, au cours de laquelle deux enfants seront confiés, une somme de 830 euros. Pour autant, le tribunal ne peut pas majorer les frais de garde en ce sens, alors que le surcroît de dépenses concerne une période de 7 mois, soit jusqu’à la scolarisation de [U]. En effet cela aboutirait à diminuer la mensualité de remboursement de manière significative en raison d’une situation éminemment provisoire, et ce alors que le plan a vocation à être exécuté sur 7 ans.
Néanmoins, pour tenir compte des frais périscolaire, de centre-aéré, pour quatre enfants, les dépenses seront arrêtées à la somme de 1300 euros.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1720 euros
Forfait habitation
325 euros
Forfait chauffage
336 euros
Enfants
1500 euros
TOTAL
3881 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 3881 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 1595 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant cinq personnes à charge, en l’espèce le co-déposant et les quatre enfants, est de 3265 euros.
Dès lors, c’est la somme de 1595 euros, correspondant à la différence entre ses ressources et ses charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il sera rappelé que l’importance de la capacité de remboursement traduit d’une part une amélioration de la situation financière du couple, la solde de Monsieur [H] ayant significativement augmenté en raison du supplément familial de traitement, et d’autre part tient compte de l’absence de frais d’hébergement liée au statut militaire du débiteur. En outre, il sera relevé que la majoration du complément de mode de garde pour deux enfants n’a pas été intégré aux ressources du couple.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 1595 euros au remboursement de leurs dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
Madame [H] a bénéficié d’un plan de surendettement à titre personnel, qui a donné lieu à un jugement rendu le 21 mars 2023.
Pour autant, il s’agit de la première demande effectuée par le couple, et qu’il convient de considérer la demande actuelle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un redépôt de sorte que la durée d’exécution antérieure exclusivement imputable à Madame [H] n’a pas vocation à être prise en compte.
Il convient de considérer que les débiteurs sont éligibles à la durée maximale d’exécution fixée à 84 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d’une mensualité de 1595 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs qui doivent supporter un passif significatif, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 27 août 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 3881 euros;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 1595 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er janvier 2031 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er mars 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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