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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 28 févr. 2025, n° 24/03352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/172
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/03352 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDR6
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 28 Février 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GAYRAL ISOLATION, RCS [Localité 4] 515 084 838, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 218
DEFENDERESSE
Mme [X] [T], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 1er avril 2022, la SARL GAYRAL ISOLATION a effectué des travaux d’isolation thermique de la maison de Mme [X] [T], sise [Adresse 2], pour un montant de 19 353,92 euros TTC.
Un second devis pour l’installation d’une VMC a été accepté par Mme [X] [T] le même jour pour un coût de 1 565,30 euros TTC.
Les travaux ont été effectués et ont donné lieu à l’émission de deux factures le 23 décembre 2022 conformément aux termes du devis.
Le 16 janvier 2023, un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé entre les parties, mentionnant une réserve pour légères retouches sur le mur de clôture.
Le 24 octobre 2023, un second procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été établi concernant l’isolation thermique par l’extérieur ainsi que l’installation d’une VMC, et signé par Mme [X] [T].
Mme [X] [T] n’a pas réglé les sommes dues malgré de multiples relances et notamment le 27 février 2024 et le 18 avril 2024.
Le 24 mai 2024, Mme [X] [T] a procédé au règlement partiel de la facture à hauteur de 1 565,30 euros.
Une mise en demeure lui a été adressée le 7 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est revenue avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Aucun règlement n’étant intervenu ultérieurement, par exploit d’huissier daté du 11 juillet 2024, la SARL GAYRAL ISOLATION a fait assigner Mme [X] [T] aux fins de condamnation des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
19 353,92 euros TTC au titre des travaux effectués sur sa maison selon facture n°22.12.032 du 23 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 ;3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [X] [T], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, malgré une relance en ce sens du tribunal du 16 septembre 2024, et n’a donc fait parvenir aucune défense au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience, tenue en formation juge unique du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Par note en délibéré autorisée, en date du 16 janvier 2025, la SARL GAYRAL ISOLATION a indiqué que Mme [T] avait procédé au règlement de la totalité de la somme due et que sa demande principale était désormais sans objet. En revanche, elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens de l’instance.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien qu’assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile, Mme [X] [T] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale de condamnation
Le tribunal constate qu’elle est désormais sans objet, Mme [X] [T] ayant procédé au règlement intégral de la somme due, postérieurement à la date de plaidoirie de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [T], succombant, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie succombant aux dépens, Mme [X] [T] sera condamnée à payer à la SARL GAYRAL ISOLATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATE que la demande de la SARL GAYRAL ISOLATION portant sur la condamnation de Mme [X] [T] à lui payer la somme de 19 353,92 euros TTC au titre des travaux effectués sur sa maison selon facture n°22.12.032 du 23 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 est devenue sans objet ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la SARL GAYRAL ISOLATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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