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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBVB
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[C] [E]
DEFENDEUR(S) :
[N] [D]
[M] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [E]
né le 13 novembre 1950 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [D]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
M. [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 15 décembre 2016, M. [C] [E] a donné à bail à M. [M] [D] et Mme [N] [D] née [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] au 1er étage (rez-de-dalle), pour un loyer mensuel initial de 1 000 € et 345 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [E] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 23 février 2024 pour la somme en principal de 22 455 €.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, signifié à l’étude, M. [C] [E] a assigné Mme [N] [D] et M. [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1728 et 1741 du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant
Constater la résiliation du contrat de location qui leur a été consenti par M. [C] [E] pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives
Ordonner leur expulsion immédiate de corps et de bien ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent [Adresse 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique
Dire que faute pour eux de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion tant de toute personne que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique
De les condamner solidairement à lui payer le montant des loyers et charges dus à hauteur de 28 190,87 € arrêtée au 12 mars 2025
De les condamner solidairement au montant des loyers et des charges dues depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail
De les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges et qui aurait été du en cas de continuation du bail et ce jusqu’à libération effective de toute occupation et de tout mobilier matérialisée par la remise des clés
De les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil
De les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
De rappeler sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution est de droit
De les condamner solidairement au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 février 2024 et de l’assignation.
A l’audience du 14 octobre 2025, il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu par le greffe avant l’audience. Il en ressort que Mme [N] [D] et M. [M] [D] ne se sont pas présentés aux deux rendez-vous qui leur ont été proposés.
M. [C] [E] comparait et maintient les termes de l’assignation. Il précise que les défendeurs sont toujours dans les lieux et qu’ils n’ont rien réglé depuis l’assignation de sorte que la dette est encore en augmentation. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqués par un acte signifié à étude le 14 mai 2025, Mme [N] [D] et M. [M] [D] ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
1Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, M. [C] [E] justifie que le commandement de payer a été signalé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 26 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 15 décembre 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 février 2024, pour la somme en principal de 22 445€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 avril 2024.
L’expulsion de Mme [N] [D] et M. [M] [D] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Occupants sans droits ni titre depuis le 24 avril 2024, Mme [N] [D] et M. [M] [D] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
M. [C] [E] produit un décompte démontrant que Mme [N] [D] et M. [M] [D] restent devoir la somme de 28 190,87 € à la date du 12 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, c’est-à-dire toutes les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues à cette date.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité aux termes de laquelle en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus solidairement de toutes les obligations du bail.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 28 190,87€, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’indemnité d’occupation.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
3En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [C] [E] a évoqué à l’audience l’absence de contact avec ses locataires qui ne se sont pas non plus présentés aux deux rendez-vous qui leur ont été proposés en vue de l’élaboration d’un diagnostic social et financier. Leur absence à l’audience, leur silence à l’égard de leur bailleur et l’importance de la dette caractérisent la mauvaise foi de Mme [N] [D] et M. [M] [D] à l’origine d’un préjudice distinct pour M. [E] du retard de paiement de la dette.
Ce préjudice sera utilement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 200 €.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [N] [D] et M. [M] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 février 2024 et de l’assignation.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [C] [E], Mme [N] [D] et M. [M] [D] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2023 entre M. [C] [E] d’une part, et Mme [N] [D] et M. [M] [D] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] au 1er étage (rez-de-dalle) sont réunies à la date du 23 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [D] et M. [M] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [D] et M. [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [C] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [D] et M. [M] [D] à verser à M. [C] [E] la somme de 28 190,87 € (décompte arrêté au 12 mars 2025, incluant l’échéance de mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [D] et M. [M] [D] à verser à M. [C] [E] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 1er avril 2025 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [D] et M. [M] [D] à verser à M. [C] [E] une somme de 1 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [D] et M. [M] [D] à verser à M. [C] [E] une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [D] et M. [M] [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 février 2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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