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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 mars 2026, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, Société CRAMA [ Localité 1 ] PAYS DE LA [ Localité 2 ] c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PV5
Société CRAMA [Localité 1] PAYS DE LA [Localité 2], [D] [P]
C/
S.A. ENEDIS
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Mars 2026
à
Me Yann NOTHUMB
entre :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
[Localité 1] – PAYS DE LA [Localité 2] (CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [P]
née le 06 Mai 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Mme [D] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 7].
Elle est assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de [Localité 2] (dite Crama).
Le 22 août 2019, un incendie s’est déclaré dans le hall d’entrée.
Une expertise amiable a conclu à un échauffement anormal interne du disjoncteur abonné Enedis.
La société Crama a indemnisé Mme [P].
Par acte du 11 mars 2024, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de [Localité 2] et Mme [D] [P] ont fait assigner la SA Enedis en paiement au titre des dommages, de la franchise et du découvert de mobilier.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis et a condamné cette dernière à payer à la Crama et Mme [P] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Crama et Mme [P] demandent au tribunal de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs demandes,
— débouter la société Enedis de toutes ses demandes,
— condamner la société Enedis à payer à la Crama la somme de 80 836,24 euros au titre des dommages pris en charge,
— condamner la société Enedis à payer à Mme [P] la somme de 7 967,47 euros au titre de la franchise et du découvert de mobilier,
— condamner la société Enedis à leur payer, à chacune, a somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Enedis aux dépens.
La société Crama écrit qu’elle n’a pas retrouvé les conditions particulières du contrat d’assurance de Mme [P]. Elle produit la proposition d’assurance régularisée par Mme [P].
La société Crama expose qu’elle fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1346 du code civil, prévoyant la subrogation légale.
Elle souligne avoir justifié d’une quittance subrogative.
Mme [P] précise que la somme de 7 967,47 euros n’a pas été prise en charge par son assureur.
Les demanderesses expliquent que la société Enedis est soumise à une obligation de résultat et qu’ainsi sa responsabilité contractuelle est engagée dans le cas présent.
Dans ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SA Enedis sollicite du tribunal qu’il :
— déboute la Crama et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamne in solidum la Crama et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la Crama et Mme [P] aux dépens.
La société Enedis indique qu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il avait l’obligation d’indemniser son assuré au regard des termes de la police d’assurance.
Elle signale que la Crama ne produit pas les conditions particulières et les conditions générales de la police d’assurance signées par Mme [P] et qu’ainsi, pour elle, la Crama ne justifie pas de la subrogation légale.
Concernant Mme [P], la société Enedis soutient qu’aucune quittance subrogative n’est produite à hauteur de 10 376,04 euros et 980,55 euros.
Elle estime qu’il n’existe aucune concordance entre la date de la subrogation et la date du paiement.
La société défenderesse fait état de l’absence de justificatif concernant la somme de 7 967,47 euros réclamée par Mme [P].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que les circonstances du sinistre et leur imputabilité à la société Enedis ne sont pas discutées, s’agissant d’une fusion interne au disjoncteur du fournisseur d’énergie.
Dans un premier temps, la société Crama invoque les dispositions de la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, selon lequel sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L.121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de ce texte, le succès du recours subrogatoire de l’assureur est conditionné, d’une part, à l’existence d’une action de l’assuré contre un tiers responsable à quelque titre que ce soit, et d’autre part, à la preuve d’un paiement auquel l’assureur était obligé en exécution du contrat d’assurance, paiement qui peut avoir été fait directement mais aussi indirectement au profit de l’assuré.
La charge de la preuve, tant du paiement en lui-même que de la circonstance qu’il a été fait en exécution du contrat d’assurance, pèse sur l’assureur qui se prévaut de cette subrogation légale.
La société Crama verse au dossier une seule pièce relative à la police d’assurance, soit une proposition d’assurance datée du 23 juillet 2007 et signée par Mme [P].
Cette seule proposition est insuffisante pour justifier des conditions générales (modèle HAPRIHA03) de la police d’assurance ainsi que de ses conditions particulières et du tableau des montants de garantie et des franchises référencé HABPRIH104, références notées dans la proposition d’assurance.
Ainsi la société Crama ne peut invoquer la subrogation légale au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances.
L’assureur vise également de manière confuse la subrogation de l’article 1346 civil et suivants, soit pour la Crama, une subrogation légale tout en invoquant les conditions de la subrogation conventionnelle (la concomitance de la subrogation au paiement notamment)
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
La Crama n’a pas pris la peine de justifier de la réunion des conditions d’application de ce texte.
Concernant la subrogation conventionnelle, l’article 1346-1 du code civil prévoit qu’elle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Dans le cas présent, la quittance du 28 septembre 2021 mentionne :
“je soussignée, Mme [D] [P], accepte de recevoir de Groupama [Localité 2] [Localité 1], la somme de 81 816,79 euros représentant l’indemnité, franchise de 146 euros déduite, me revenant à la suite du sinistre rappelé ci-dessus.
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de règlement indiquées dans le courrier du 22 juillet 2021.
Je reconnais avoir perçu à ce jour la somme de 59 437,88 euros. Il est également entendu que Groupama a versé directement aux entreprises de décontamination, pressing le somme de 11 022,32 euros.
À réception de cette quittance régularisée, il me sera versé le règlement correspondant à la première indemnité soit un montant de 10 376,04 euros.
Il est entendu qu’une seconde indemnité de 980,55 euros me sera versée sur présentation des factures, dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre.
Le total de ces règlements constitue l’indemnité qui m’est due ; son montant ne pourra excéder ni celui des factures produites, ni l’estimation arrêtée lors de l’expertise.
Sous réserve de ce paiement, je me déclare indemnisée dans les limites du contrat identifié en tête de la présente et donne, dans cette limite, quittance conforme, étant entendu que l’assureur bénéficie de la clause de subrogation prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances”.
La société Crama produit une pièce n° 5 consignant les paiements intervenus du 10 septembre 2019 au 19 octobre 2022. Si cette pièces a été rédigée par l’assureur lui-même, elle est corroborée par d’autres pièces justificatives.
Les paiements ont eu lieu les 23 août 2019, 13 janvier 2020, 14 avril 2020, 20 mai 2020, 19 juin 2020 et 19 octobre 2022.
Force est de constater que les paiements sont intervenus avant la quittance subrogative.
Selon le texte précité et la jurisprudence, si le paiement intervient avant l’expression de l’intention de subroger, alors cette dernière est inefficace car le créancier n’a plus rien à transmettre en raison de l’effet extinctif du paiement.
Quant au dernier paiement, aucune quittance subrogative n’a été signée.
En conséquence, il convient de débouter la société Crama de l’ensemble de ses demandes.
Mme [P] réclame le paiement d’une somme de 7 967,47 euros sans qu’aucune pièce ne justifie de la franchise qui serait restée à sa charge, ni du découvert de garantie pour le mobilier.
En conséquence, elle est débouté de cette demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Enedis est déboutée de cette demande.
Succombant principalement, la société Crama et Mme [P] supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition :
Déboute la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de [Localité 2] et Mme [D] [P] de leurs demandes ;
Déboute la SA Enedis de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de [Localité 2] et Mme [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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