Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 04 Décembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[T]
C/
ASSOCIATON POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE
Répertoire Général
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILMX
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/12/2025
à : Me DORY
à : Me CANU-RENAHY
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/12/2025
à : M. [T]
à : l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [T]
né le 09 Avril 1977 à SAINT CATHERINE (PAS-DE-CALAIS)
17, rue du Christ
80000 AMIENS
représenté par Me François DORY, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR -
— A -
Association ASSOCIATON POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE
23, RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY, avocat au barreau d’Amiens, substituant Maître Clément FOURNIER, de la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 12 mai 2025, Monsieur [C] [T] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de signification du 11 avril 2025, déclarer non avenu le jugement du 31 août 2023, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 4 avril 2025, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2025, condamner l’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE à payer la somme de 3.000 € aux fins de réparer le préjudice occasionné à Monsieur [T] du fait des mesures de recouvrement litigieuses dont il a fait l’objet, condamner l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, qu’il aurait été condamné en vertu d’un jugement du 31 août 2023, présenté comme contradictoire, et dont il ne sait rien, à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) une somme de 3.947 €, outre les intérêts au taux légal, ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL EXEHUIS, commissaire de Justice, a pratiqué, le 4 avril 2025, une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque postale.
Ledit procès-verbal indique que le compte du saisi est créditeur d’un montant de 1.212,25 € et que le montant saisissable est de 576,55 €.
Les Opérations de saisie ont été dénoncées à Monsieur [T], le 11 avril 2025, signifiées selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [C] [T] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, assignée à personne morale par remise à personne habilitée qui a confirmé que le siège social se trouvait à ladite adresse, n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
En cours de délibéré, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir assurer sa défense.
Suite à l’absence d’opposition de Monsieur [C] [T], la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [C] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, représentée par son conseil, a sollicité, à titre principal, que Monsieur [C] [T] soit déclaré irrecevable en sa demande à défaut d’avoir dénoncé le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la contestation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie, subsidiairement, qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, en tout état de cause, condamné à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution en litige a eu lieu le 4 avril 2025 à l’initiative de l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE auprès de la BANQUE POSTALE AG CENTRE DE LILLE – 3 rue Paul Duez à 59900 LILLE CEDEX 9, dénoncée le 11 avril 2025.
Assignation a été délivrée le 12 mai 2025 et Monsieur [C] [T] justifie l’avoir dénoncé le lendemain au commissaire de justice qui a procédé à la saisie et au tiers saisi.
En conséquence, Monsieur [C] [T] est recevable en sa demande.
Sur le caractère non avenu du jugement du 31 août 2023 et la nullité de la saisie-attribution du 4 avril 2025 à l’initiative de l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE auprès de la BANQUE POSTALE AG CENTRE DE LILLE – 3 rue Paul Duez à 59900 LILLE CEDEX 9, dénoncée le 11 avril 2025
En application de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il revient au juge de l’exécution de se prononcer, le cas échéant, sur le caractère exécutoire du jugement et d’en tirer les conséquences.
En application de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Monsieur [C] [T] indique que l’acte de signification du jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens, servant de fondement à la saisie-attribution contestée est non avenu à défaut d’avoir été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire d’Amiens à Monsieur [C] [T] et à Madame [U] [I] par exploit du 25 mai 2025 délivré sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Les parties n’ont pas comparu.
Suivant jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, condamné Madame [U] [I] à payer à l’ADIE la somme de 7.300,69 €, solidairement avec Monsieur [C] [T] à hauteur de 3.947 €, avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à l’encontre de Madame [U] [I] et au taux légal à l’encontre de Monsieur [C] [T] à compter du 2 juillet 2021, outre le paiement in solidum des dépens et de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement est qualifié comme étant réputé contradictoire et en premier ressort au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Ledit jugement a été signifié le 20 mars 2024 à Monsieur [C] [T] sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Aucun appel du jugement n’a été interjeté.
Ainsi, le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens ayant été signifié plus de six mois après sa date, il sera déclaré non avenu.
Ce faisant, la saisie-attribution du 4 avril 2025 à l’initiative de l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE auprès la BANQUE POSTALE AG CENTRE DE LILLE – 3 rue Paul Duez à 59900 LILLE CEDEX 9, dénoncée le 11 avril 2025, sera annulée et la mainlevée en sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a diligenté une procédure de saisie dont elle devait avoir qu’elle se trouvait fondée sur un titre exécutoire non valide et même si les affirmations de Monsieur [C] [T] sur l’imitation de signature de son ex-concubine sont inopérantes à ce stade.
En conséquence, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Partie perdante, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE sera condamnée aux dépens.
Enfin, elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [T] recevable en sa contestation de la saisie-attribution délivrée le 4 avril 2025, entre les mains de la BANQUE POSTALE AG CENTRE DE LILLE – 3 rue Paul Duez à 59900 LILLE CEDEX 9, à la requête de l’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dénoncée le 11 avril 2025.
DECLARE le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens non avenu.
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution délivrée à Monsieur [C] [T], le 4 avril 2025, entre les mains de la BANQUE POSTALE AG CENTRE DE LILLE – 3 rue Paul Duez à 59900 LILLE CEDEX 9, à la requête de l’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dénoncée le 11 avril 2025.
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution susvisée et DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer la somme saisie.
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Débats
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Gestion financière ·
- Recouvrement ·
- Dépens
- Prévoyance ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Alcool ·
- Contrats ·
- Exclusion ·
- Stupéfiant ·
- Clause ·
- Adhésion ·
- Consommation
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Charbonnage ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'administration ·
- L'etat ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Agence régionale ·
- Mission ·
- Cabinet ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Apurement des comptes
- Rétablissement personnel ·
- Communauté urbaine ·
- Débiteur ·
- Métropole ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- In solidum ·
- Charges
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Changement ·
- Résidence
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Eures ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.