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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00490 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2TM
AFFAIRE : [J] [K], [G] [K], [B] [K] C/ [O] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Novembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
né le 15 Janvier 1965 à [Localité 26], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [G] [K]
né le 28 Mars 1968 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [B] [K]
né le 10 Novembre 1961 à [Localité 26], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 28 Mai 1963 à [Localité 26], demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 13 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [C] [K] et de Madame [W] [A] sont issus quatre enfants :
— [B] [K] ;
— [O] [K] ;
— [J] [K] ;
— [G] [K].
Les époux [K] possédaient quatre biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 32]. Par acte du 18 décembre 1999, ils ont fait une donation-partage à leurs quatre enfants, répartissant les biens de la manière suivante :
— A Monsieur [B] [K], l’ensemble situé [Adresse 6] et [Adresse 31] ;
— A Monsieur [J] [K], la maison d’habitation située [Adresse 22] [Adresse 19] ;
— A Monsieur [G] [K], l’ensemble immobilier situé au lieudit " [Adresse 20] ;
— A Monsieur [O] [K], la parcelle de terrain située au lieudit " [Localité 28] ".
Les biens ont été évalués et l’acte prévoit un rééquilibrage, et notamment le paiement d’une soulte due à Monsieur [O] [K] par ses trois frères, paiement différé au décès du survivant des donateurs.
Monsieur [C] [K] est décédé le 3 novembre 2016, laissant pour lui succéder Madame [W] [A] et ses quatre enfants.
Madame [W] [A] est décédée le 22 septembre 2024, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Monsieur [J] [K], Monsieur [G] [K] et Monsieur [B] [K] ont fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle Monsieur [J] [K], Monsieur [G] [K] et Monsieur [B] [K] maintiennent leur demande et exposent que pour tenir compte de l’évolution du marché immobilier, l’acte de donation-partage prévoit une revalorisation de la soulte due à Monsieur [O] [K] ; que dépend également de la succession [K]/[A] une parcelle de bois située sur la commune de [Localité 24], ainsi que des liquidités ; que les héritiers ne sont pas parvenus à s’entendre sur la revalorisation des biens immobiliers objet de la donation-partage, malgré des expertises réalisées par des agences immobilières ; que le 3 mars 2025, Monsieur [O] [K] a mis en demeure ses frères.
Par jugement du 29 août 2025, Monsieur [O] [K] a été placé sous tutelle. Le Juge des contentieux de la protection a désigné Madame [L] [Y], sa conjointe, et Monsieur [F] [K] en qualité de co-tuteurs. Ils interviennent volontairement à l’instance.
Monsieur [O] [K], Madame [L] [Y] et Monsieur [F] [K] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demandent que soit déterminée la valeur vénale des biens au jour du dépôt du rapport d’expertise, mais aussi leur état au 18 décembre 1998, jour de la donation-partage, et dans leur état au 22 septembre 2024, jour du décès du dernier des donateurs.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [L] [Y] et de Monsieur [F] [K], co-tuteurs de Monsieur [O] [K] selon jugement du 29 août 2025 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 25].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’acte de donation-partage du 18 décembre 1999 prévoit que la somme de 364 750 francs représentant le montant de la soulte au profit de Monsieur [O] [K] et à lui due par ses copartageants, Monsieur [B] [K], Monsieur [G] [K] et Monsieur [J] [K], sera entièrement payable dans les douze mois du décès du survivant des donateurs; et qu’en application des articles 1075-2 et 833-1 du Code civil, si par suite des circonstances économiques, la valeur à ce jour des biens mis au lot des débiteurs des soultes augmente ou diminue de plus de 20%, les sommes dues au titre des soultes varieront dans la même proportion ; qu’enfin la somme définitivement due sera fixée d’un commun accord entre les débiteurs et leur créancier, et qu’à défaut, elle le sera par un expert nommé par Monsieur le Président du tribunal de grande instance compétent.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la valorisation des biens immobiliers.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur vénale des biens situés à [Localité 32].
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application des articles 491 du code de procédure civile, les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [L] [Y] et de Monsieur [F] [K], en qualité de co-tuteurs de Monsieur [O] [K] ;
ORDONNE une expertise
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [X] [T],
[Adresse 16]
[Localité 13]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 30]. : 07 84 97 93 93 2013-2021 Mèl : [Courriel 18]),
avec la mission suivante :
— Recueillir les explications des parties ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer, le cas échéant, par les parties, tout document utile à l’exercice de sa mission ;
— Visiter les biens immobiliers suivants :
o Une maison d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 32], cadastrée section AM n°[Cadastre 17] ;
o Une parcelle de terrain située [Adresse 21] [Localité 28] sur la commune de [Localité 32], cadastrée section AN n°[Cadastre 5] ;
o Un ensemble immobilier situé [Adresse 29] sur la commune de [Localité 32], cadastrée section AM n°[Cadastre 12] ;
o Une propriété située [Adresse 7] sur la commune de [Localité 32], cadastrée section AM n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] ;
— Fournir tout élément permettant de déterminer la valeur vénale des biens au jour du dépôt du rapport d’expertise, dans leur état au 18 décembre 1998, jour de la donation-partage, et au 22 septembre 2024, jour du décès de Madame [W] [A] ;
— Dire si l’augmentation de valeur éventuellement constatée est due aux « circonstances économiques » et à défaut, donner l’origine de cette augmentation de valeur ;
— Faire toutes observations utiles à la solution ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 juin 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Monsieur [J] [K], Monsieur [G] [K] et Monsieur [B] [K] avant le 13 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciiare de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K], Monsieur [G] [K] et Monsieur [B] [K] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me FUMAT
COPIES à :
— Me VERILHAC
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [X] [T](Expert) par opalexe
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