Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er déc. 2025, n° 25/06864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/06864 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM4T
Minute N°25/01565
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Décembre 2025
Le 01 Décembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 19 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de CINQ ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 26 novembre 2025, notifié à Monsieur [P] [I] [H] le 26 novembre 2025 à 16h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [I] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 novembre 2025 à 12h58
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 30 Novembre 2025, reçue le 30 Novembre 2025 à 12h05
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [I] [H]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [I] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [P] [I] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [I] [H] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 novembre 2025.
I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la notification des droits en garde à vue
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [P] [I] [H] n’a pas reçu immédiatement notification de ses droits en garde à vue.
Aux termes de l’article 63-1 du Code de procédure pénale,
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue ".
Il résulte de cette disposition que la notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, il découle de l’examen des pièces versées que Monsieur [P] [I] [H] a été interpellé le 25 novembre 2025 à 17h55 à la suite de réquisitions du procureur de la République.
Selon les mentions figurant aux procès-verbaux, le nombre important de personnes présente dans le lieu de contrôle ne permettait pas de transporter immédiatement Monsieur [P] [I] [H].
Dès lors s’il est constaté que la notification des droits en garde à vue a été réalisée le 25 novembre 2025 à 18h35, soit dans un délai de 40 minutes à la suite de l’interpellation de Monsieur [P] [I] [H], les éléments de la procédure permettent d’expliquer les circonstances de ce retard.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De la sorte, hormis la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [I] [H] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L’article L.731-2 du même code précise que : " L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 26 novembre 2025, signé par Monsieur [D] [R] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 16h00, la préfecture des Côtes-d’Armor expose que Monsieur [P] [I] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 mars 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [P] [I] [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture relève que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [P] [I] [H] n’a pas déféré de lui-même aux obligations de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture souligne encore que Monsieur [P] [I] [H] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
La préfecture indique enfin que Monsieur [P] [I] [H] n’a pas respecté les obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
Si l’état de santé de Monsieur [P] [I] [H] nécessite manifestement une prise en charge médicale, il n’est pas établi une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention administrative.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [P] [I] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Sur l’information au tribunal administratif du placement en rétention
Monsieur [P] [I] [H] présente à l’audience un justificatif établissant que l’intéressé a contesté la mesure d’éloignement prise à son encontre.
L’article L.614-9 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des diligences ainsi entreprises (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, il ressort des pièces transmises par la préfecture des Côtes-d’Armor que le tribunal administratif s’est prononcé le 14 avril 2025.
En conséquence, il convient de constater que l’obligation d’information du tribunal administratif ne s’impose pas à la préfecture.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la préfecture des Côtes-d’Armor s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 26 novembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [P] [I] [H].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [P] [I] [H] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [I] [H].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [I] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06864 avec la procédure suivie sous le RG 25/06865 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06864 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM4T ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [I] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [I] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Décembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Assignation à résidence ·
- Communauté de vie ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Malfaçon ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Examen
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Publication ·
- Immeuble ·
- Modification ·
- Astreinte ·
- Publicité
- Crèche ·
- Développement ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Certification ·
- Label ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Suicide ·
- Propos ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Harcèlement ·
- Date certaine
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Personnes
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.