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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 oct. 2025, n° 25/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05030 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75CY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05030 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75CY
Par acte en date du 6 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [P] aux fins d’ obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
-14 713,26 € dont ;
*13 776,51 € avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an à compter du 5 avril 2024, date de la mise à en demeure portant déchéance du terme,
*936,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure infructueuse au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a exposé que le 22 juin 2022 Monsieur [T] [P] a souscrit auprès de une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 15 000 € remboursable en 84 mensualités de 210,74 € au T AEG de 4,93 % ; que plus aucun remboursement n’est intervenu à compter du 5 août 2023 ; qu’une mise en demeure préalable est intervenue le 12 mars 2024, puis une mise en demeure du 5 avril 2024 ; que toutes ses démarches en vue d’obtenir paiement des sommes impayées sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [P] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
— Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, à savoir :
— l’offre préalable,
— la preuve de consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du compte,
— la lettre de mise en demeure,
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier , il convient de condamner Monsieur [T] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
-2067,12 € au titre des échéances impayées.
— 11 709,39 € au titre du capital restant dû
Soit en totalité 13 776,51 € intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an à compter du 5 avril 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que 100 € au titre de l’indemnité de 8 %, la somme revendiquée, de ce chef, s’analysant en une clause pénale manifestement excessive.
Il y a lieu de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes.
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [P] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne condamner Monsieur [T] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13 776,51 € avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an à compter du 5 avril 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que 100 € au titre de l’indemnité de 8 %.
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes
Condamne Monsieur [T] [P] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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