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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 juin 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Rosa BARROSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire PATRUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00310 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62EF
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [D], [H] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT représentant l’état, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00310 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62EF
Le 21 mai 2019, Monsieur [Y] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise d’une requête en divorce.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 20 juillet 2020.
Par requête enregistrée le 30 octobre 2020, Monsieur [Y] [X] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande aux fins de suppression de la pension alimentaire versée à son épouse au titre du devoir de secours et de sa contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, le juge qui en a été saisi ayant rendu une ordonnance modificative des mesures provisoires le 28 juin 2021.
Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [O] [T] a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé la décision rendue le 28 juin 2021, sauf en ce qui concerne la contribution de Monsieur [Y] [X] à l’éducation et à l’entretien des enfants.
Le 9 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 13 avril 2023 pour clôture et fixation du divorce en plaidoirie avec calendrier de procédure.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats, et appelé l’affaire en plaidoiries à l’audience du 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [Y] [X] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Constater que le tribunal judiciaire de Pontoise a commis un déni de justice ;
— Constater l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour un déni de justice caractérisé par un délai excessif de 27 mois ;
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes de :
5400 euros à titre de provision sur son préjudice moral ;
2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1 avril 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [X], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introduction d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il soutient, au visa de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire que :
— le délai de 12 mois et 12 jours entre la saisine du juge aux affaires familiales et l’audience de conciliation du 2 juin 2020 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois,
— le délai de 7 mois et 29 jours entre la requête enregistrée le 30 octobre 2020 et l’ordonnance modificative de mesures provisoires prononcée le 28 juin 2021 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois,
— le délai de 19 mois et 2 jours entre l’audience de mise en état fixant un calendrier de procédure le 9 septembre 2022 et le 11 avril 2024 date de clôture définitive est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois,
— le délai de 10 mois et 2 jours entre l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 février 2025 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois.
Il assimile ces délais à un déni de justice lui ayant causé un préjudice moral, en lien avec l’incertitude dans laquelle il a été laissé quant à ses droits, ainsi qu’un préjudice matériel, puisqu’il règle une pension alimentaire à son épouse au titre du devoir de secours dans l’attente du jugement de divorce, lequel, une fois définitif, mettra fin à cette obligation.
L’Agent Judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicite :
— à titre principal,
le rejet des demandes de M. [Y] [X],la condamnation de M. [Y] [X] à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;- à titre subsidiaire,
la réduction du montant sollicité par M. [Y] [X] au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions, sans que le montant alloué n’excède la somme de 600 euros ;la réduction du montant sollicité par M. [Y] [X] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.-le rejet du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent Judiciaire de l’État avance que l’appréciation du caractère déraisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce, notamment la complexité de la procédure et le comportement des parties, et que le seul dépassement d’un délai légal ne saurait en lui même être constitutif d’un déni de justice.
Il soutient que, concernant la période entre le dépôt de la requête en divorce et l’audience de conciliation du 2 juin 2020, l’épouse a également déposé une requête en divorce, ce qui a nécessairement complexifié la procédure dès lors qu’une jonction a dû être ordonnée ; il considère que c’est la date de la seconde requête qui doit être retenue comme point de départ du délai d’audiencement. Or, le délai qui s’est écoulé entre le 12 juillet 2019, date du dépôt de la requête de l’épouse et l’audience du 3 février 2020 n’est selon lui pas déraisonnable. Il précise par ailleurs qu’à cette audience, un renvoi a été sollicité par le conseil de l’épouse, auquel le demandeur ne s’est pas opposé, de sorte que le délai de renvoi à l’audience du 2 juin 2020, n’est non seulement pas excessif, mais il n’est pas non plus imputable au service public de la justice.
S’agissant de la seconde période pour laquelle une indemnisation est sollicitée, l’agent judiciaire de l’Etat soulève l’échec de M. [Y] [X], qui ne produit aucun élément relatif au déroulement de la procédure, à prouver l’imputabilité du délai s’étant écoulé entre le 30 octobre 2020 et le 28 juin 2021 au juge aux affaires familiales. Il relève au surplus que le délai d’un mois entre la date des débats et la date de délibéré n’est pas déraisonnable.
S’agissant de la période ayant couru entre l’audience de mise en état du 9 septembre 2022 et la clôture le 11 avril 2024, il souligne que le calendrier de procédure n’est qu’indicatif et que rien ne permet d’affirmer que des conclusions n’ont pas été échangées après la date du 9 avril 2023, ce que corrobore selon lui le report de la date de clôture, de sorte que ce délai doit être considéré comme nécessaire à la mise en état de l’affaire.
Il considère en outre, s’agissant de la période ayant couru entre l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024 et l’audience de plaidoiries du 13 février 2025, que rien ne permet de prouver que cette dernière s’est effectivement tenue à cette date, de sorte que le délai allégué est incertain.
Enfin, il rappelle le principe de la réparation intégrale du préjudice, estimant que le montant de la réparation sollicité est excessif.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’État
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Selon l’article L.141-3 du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Plus largement, le déni de justice s’entend, à la lumière de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de tout manquement de l’Etat à garantir à chacun le droit à ce qu’il statué sur ses prétentions dans un délai raisonnable, compromettant de ce fait l’efficacité et la crédibilité de la justice.
Pour apprécier le caractère anormal du délai, constitutif d’un déni de justice, il convient de tenir compte des circonstances propres à l’espèce dont, notamment, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de celui qui se plaint de la durée de la procédure, des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes et de l’enjeu du litige pour l’intéressé.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que seuls les retards imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable.
Enfin, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve des fautes invoquées.
Il convient en l’espèce d’évaluer le caractère excessif de la procédure en considération du temps séparant chaque étape de la procédure.
Sur la période écoulée entre le dépôt de la requête, le 21 mai 2019 et l’ordonnance de non conciliation rendue le 20 juillet 2020
Il est en l’espèce établi que M. [Y] [X] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce par requête enregistrée au greffe le 21 mai 2019 et que Mme [O] [T] a saisi le même juge aux mêmes fins le 12 juillet 2019, les deux affaires ayant été appelées à l’audience du 3 février 2020, et renvoyées à la date du 2 juin 2020, à la demande de la partie défenderesse, à laquelle le conseil du demandeur ne s’est pas opposé.
S’agissant de la période écoulée entre le 21 mai 2019 et le 3 février 2020, soit 8 mois et 12 jours, elle est excessive à hauteur de 4 mois, un délai de 4 mois et 12 jours, entre le dépôt de la requête et l’audience de conciliation, compte-tenu de la double saisine du juge, et du désaccord des parties s’agissant de toutes les mesures provisoires relevant des finances du couple, pouvant être considéré comme raisonnable au regard des nécessaires échanges devant intervenir entre les parties aux fins de mise en état de l’affaire.
S’agissant du délai ayant couru entre le 3 février 2020 et le 2 juin 2020, il n’est pas imputable au service public de la justice, le renvoi étant à l’initiative des parties et un délai de 4 mois entre le premier appel de l’affaire et l’audience de renvoi ne pouvant être jugé déraisonnable. Quant au délai s’étant écoulé entre le 2 juin 2020 et la décision mise en délibéré au 20 juillet 2020, il n’est pas déraisonnable.
Il sera donc retenu un délai excessif de 4 mois pour cette étape.
Sur la période écoulée entre la requête enregistrée le 30 octobre 2020 et l’ordonnance modificative de mesures provisoires prononcée le 28 juin 2021
Par requête enregistrée le 30 octobre 2020, M. [Y] [X] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à supprimer les pensions alimentaires mises à sa charge par ordonnance de conciliation, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 10 mai 2021, à laquelle elle a été retenue, et la décision rendue le 28 juin 2021.
Le temps consacré au délibéré, entre l’audience du 10 mai 2021 et le 28 juin 2021, n’est pas déraisonnable. Entre le dépôt de la requête et la date à laquelle l’affaire a été audiencée, 6 mois et 10 jours se sont écoulés.
Ce délai est excessif à hauteur de 2 mois.
Sur la période écoulée entre l’audience de mise en état fixant un calendrier de procédure le 9 septembre 2022 et la clôture de l’instruction le 11 avril 2024
Il est en l’espèce établi que le juge de la mise en état a, en date du 9 septembre 2022, fixé au 13 avril 2023, la date à laquelle l’affaire serait appelée pour clôture et fixée en plaidoirie avec production de l’arrêt et a enjoint au défendeur de conclure à peine de clôture partielle. Il a par ailleurs fixé le calendrier de procédure suivant :
conclusions en défense avant le 12 janvier 2023 ;
conclusions récapitulatives du demandeur avant le 9 février 2023 ;
conclusions récapitulatives du défendeur avant le 9 mars 2023.
Les débats n’ont toutefois été clos que par ordonnance du 11 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 février 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il a été fait appel de l’ordonnance modificative du 28 juin 2021, par Mme [O] [T], le 22 novembre 2022, la cour d’appel ayant statué le 19 janvier 2023, ce qui a introduit une complexité procédurale.
M. [Y] [X] ne produit aucune pièce, notamment aucun jeu de conclusions ou bulletins de mise en état, permettant d’établir que les parties auraient respecté le calendrier de procédure fixé le 9 septembre 2022, et que les parties n’auraient, postérieurement au 9 mars 2023, pas échangé de nouvelles pièces ou conclusions, qui auraient nécessité un ou plusieurs renvois à de nouvelles audiences de mise en état.
Il échoue donc à apporter la preuve de l’imputabilité de ce délai à l’Etat.
Sur la période écoulée entre l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 février 2025
Il est en l’espèce établi que les débats ont été clos le 11 avril 2024, et que l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025. Ce délai est excessif à hauteur de 5 mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif de 11 mois dans le traitement de la demande de Monsieur [Y] [X] et que ce dernier est bienfondé à solliciter la réparation de son préjudice si ce dernier est certain, né et actuel et en lien avec la faute retenue.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de Monsieur [Y] [X] sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation d’une somme provisionnelle de 2200 euros (200 euros x 11 mois).
Sur les autres demandes
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [Y] [X] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 800 euros, en ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [Y] [X] la somme provisionnelle de 2200 euros au titre de son préjudice moral arrêté au 13 février 2025 ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 6 juin 2025.
Le greffier, Le juge,
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