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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 23/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE :
S.A.S. GENKE LOCATION
C/
G.A.E.C. DES NOISETIERS, [Z] [Y], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AFDEN
N° RG 23/00861 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDVJ
Assignation :18 Avril 2023
Ordonnance de Clôture : 11 Février 2025
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. GENKE LOCATION
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Maître Hélène DOUMBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Morgane GREVELLEC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
G.A.E.C. DES NOISETIERS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [Z] [Y], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AFDEN (AGENCE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non constitué
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Février 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2018 un contrat de location n° 1118 AFD 038 a été signé entre le GAEC des Noisetiers, la société lease4you et la société GRENKE LOCATION portant sur un ensemble d’équipements à savoir une batterie de condensateur de marque Legrand numéro de série 20 18 06 11 00 10 ; une batterie de condensateur de marque Legrand numéro de série [Numéro identifiant 4]et des kits LED. Le contrat mentionne comme fournisseur de l’équipement la société AFDEN. Le contrat de location prévoyait 60 loyers d’un montant de 308 € hors-taxes.
La délivrance du matériel est intervenue le 15 novembre 2018 selon procès-verbal de réception n° 1118AFD038.
Par courrier recommandé du 12 mai 2021, la société GRENKE LOCATION a écrit à la société GAEC des Noisetiers afin de lui demander le règlement de la somme de 1155,95 € au titre du contrat numéro 100 028106 ([Immatriculation 1]), somme correspondant aux loyers contractuels échus impayés outre les intérêts et frais de recouvrement. Ledit courrier mentionnait également qu’à défaut de règlement de la somme mentionnée, elle serait en droit de lui demander le paiement immédiat de tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial ainsi que la restitution du matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2021, la société GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat et a mis en demeure le GAEC des Noisetiers de lui régler la somme de 9507,67 € ainsi que de lui restituer le bien pris en location.
À défaut de réelle solution amiable du litige, la société GRENKE LOCATION a attrait le GAEC des Noisetiers devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaires de justice du 18 avril 2023 afin d’obtenir au titre de ses dernières écritures notifiées pas RPVA le 31 janvier 2024 sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du Code Civil et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER le GAEC DES NOISETIERS à lui payer la somme principale de 9.453,40€ TTC, correspondant :
— aux loyers échus impayés au 16 juin 2021 pour la somme de 1.478,40 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 novembre 2023 :
29 mois x 275 € = 7.975 € HT,
CONDAMNER le GAEC DES NOISETIERS au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 9.453,40 € au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 16 juin 2021, soit à compter du 22 juin 2021, Subsidiairement,
CONDAMNER le GAEC DES NOISETIERS au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 9.453,40 € à compter de la présente assignation,
CONDAMNER le GAEC DES NOISETIERS à lui restituer le matériel objet du Contrat de Location du 7 novembre 2018 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
CONDAMNER le GAEC DES NOISETIERS à lui payer une indemnité de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance,
DEBOUTER le GAEC DES NOISETIERS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article L. 622-22 du Code de Commerce, FIXER au passif de la société AFDEN la créance de la société GRENKE LOCATION pour un montant de 26.205,12 € se décomposant comme suit :
— 16.751,72 € au titre du montant payé par la société GRENKE LOCATION de l’acquisition du matériel loué,
— 9.453,40 € au titre des loyers que la société GRENKE LOCATION aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat de location du 7 novembre 2018,
CONDAMNER Me [Y], ès qualité de liquidateur de la société AFDEN à garantir et relever indemne la société GRENKE LOCATION de tout condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit du GAEC DES NOISETIERS
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER le GAEC DES NOISETIERS ou tout succombant au paiement à son profit d’une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le GAEC DES NOISETIERS ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, en réponse aux écritures adverses, la société GRENKE LOCATION, en ce qui concerne la demande de caducité du contrat de location formulée par le défendeur sur le fondement de la nullité du contrat pour manquement à son obligation précontractuelle d’information et en raison des vices du consentement, indique dans un premier temps que le GAEC des Noisetiers est mal fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation car le législateur a ouvert aux professionnels sous conditions strictement cumulatives, un droit de rétractation pour les contrats signés au rétablissement, qu’en l’espèce l’objet du contrat de location entre dans le champ d’activité principale du défendeur, que l’installation électrique est utile à son activité agricole et se trouve être en lien direct avec son activité ; que l’objet du contrat est la mise à disposition de matériel électrique qui entre dans l’activité principale du défendeur ; qu’ainsi les dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation ne peuvent être invoquées par le GAEC des Noisetiers. Concernant l’information précontractuelle, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de constater à l’aune du contrat de location du 7 novembre 2018 que le GAEC des Noisetiers a reçu l’information requise.
En réponse aux écritures adverses sur les vices du consentement, la société GRENKE LOCATION indique que le GAEC invoque un certain nombre de manœuvres dont la société AFDEN se serait prétendument rendue coupable sans pour autant démontrer la réalité de ces manœuvres et leur caractère déterminant dans son consentement, au regard des pièces versées en procédure par le défendeur les manœuvres dolosives sont insuffisamment caractérisées ; en outre concernant les erreurs sur les qualités substantielles de l’objet du contrat, la société GRENKE LOCATION précise que le défendeur ne démontre pas que la société AFDEN s’est engagée pour une réduction significative de ses dépenses d’électricité et que par voie de conséquence les demandes formulées au titre des vices du consentement pour dol et erreur seront rejetées par le tribunal.
En réponse aux écritures adverses en raison de la nullité des contrats de prestations de services, la société GRENKE LOCATION précise que la caducité du contrat de location financière ne peut être prononcée que s’il est établi que le loueur avait connaissance de l’existence d’un contrat essentiel à la poursuite du contrat de location, que le GAEC des Noisetiers n’établit pas avoir porté à la connaissance de la SAS LEASE 4 YOU, bailleur financier, ou de son cessionnaire, l’existence du contrat de prestation de services qu’il a conclu avec la société AFDEN ; qu’elle ne connaissait pas l’existence de l’opération d’ensemble et que par voie de conséquence elle s’est bornée à financer un matériel électrique ponctuel comprenant une batterie avec condensateur, que les 2 contrats mentionnés par le défendeur ne sont pas interdépendants car il ne participe pas à la même opération, que le contrat de prestation de services n’implique pas nécessairement l’existence d’un contrat de location car le locataire aurait pu choisir d’acquérir le matériel et non le louer ; que pour cette raison le GAEC des Noisetiers devra être débouté de sa demande de caducité du contrat de location du 7 novembre 2018 conclu avec la société LEASE4YOU et qui lui a été cédé.
À titre subsidiaire, la société GRENKE LOCATION demande dans l’hypothèse où le tribunal prononce l’annulation du contrat de prestation de services conclu entre le GAEC et la société AFDEN, que la société AFDEN lui restitue le montant de la facture acquittée au titre de l’acquisition des équipements ; qu’en contrepartie de l’annulation du contrat de fourniture le GAEC des Noisetiers devra restituer les équipements à disposition de leur propriétaire ; que le tribunal devra condamner la société AFDEN à lui indemniser le préjudice subi à savoir le paiement des loyers qu’il aurait dû percevoir pour la durée du contrat de location du 7 novembre 2018 et enfin le tribunal devra condamner la société AFDEN à la garantir contre toute condamnation mise à sa charge à la suite de ces agissements.
***
En défense, dans le cas de ces dernières écritures notifiées par RPVA le 6 février 2025 le GAEC des Noisetiers demande sur le fondement des articles L.111-1, L.111-2 du code de la consommation et des articles 1104, 1112-2, 1130, 1132, 1133, 1137, 1186, 1187, 1217, 1231-1, 1352-7, du Code civil, de :
— PRONONCER à titre principal, la nullité du contrat de prestation de services n°182065 signé le 07 novembre 2018 entre le GAEC DES NOISETIERS et la société AFDEN en raison des manquements de la société AFDEN à ses obligations d’information précontractuelle ;
— PRONONCER à titre subsidiaire, la nullité du contrat de prestation de services n°182065 conclu le 07 novembre 2018 par le GAEC DES NOISETIERS et la société AFDEN pour vices du consentement ;
Par conséquent,
— PRONONCER la caducité du contrat de location n°1118AFD038 conclu le 07 novembre
2018 entre le GAEC DES NOISETIERS et la société GRENKE LOCATION par l’effet de l’annulation du contrat de prestation de services n°182065 conclu entre le GAEC DES
NOISETIERS et la société AFDEN ;
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de ses demandes en paiement des loyers et accessoires ;
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel sous astreinte ;
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses autres demandes ;
— CONDAMNER in solidum Maître [Z] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AFDEN, et la société GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 9.979,20 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Maître [Z] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AFDEN, et la société GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 703,46 € TTC en remboursement des frais engagés pour restituer le matériel ;
— CONDAMNER in solidum Maître [Z] [Y], es qualité de liquidateur
judiciaire de la société AFDEN, et la société GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le GAEC des Noisetiers, au titre de sa demande de nullité du contrat principal conclu avec la société AFDEN, indique que cette dernière a violé son obligation d’information car la fourniture et l’installation des équipements électriques n’entraient pas directement dans le champ de compétence du GAEC ; que bien qu’une installation électrique soit nécessaire à son exercice elle n’est qu’accessoire ; que par voie de conséquence elle justifie que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables ; que la société AFDEN a manqué à ses obligations d’information précontractuelle car le contrat de prestation de service ne comporte pas les caractéristiques essentielles de l’équipement pour les 2 batteries de condensateurs et pour les 2 kits LED ; aucun pourcentage ni montant approximatifs des économies ne sont indiqués dans le contrat ; que les fiches techniques ne lui ont pas été communiquées comme prévu dans le contrat ; que le montant du loyer mentionné ne précise pas s’il s’agit du hors-taxes taxe comprises ; aucune information concernant le recours à un médiateur n’est mentionnée ; que la société AFDEN a manqué à son devoir d’information précontractuelle en omettant les mentions relatives à la désignation de la nature et les caractéristiques des biens et services proposés ; du prix du service ; la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige ; que par voie de conséquence elle est bien fondée à demander que soit prononcée la nullité du contrat signé le 7 novembre 2018.
Concernant les vices du consentement, le GAEC des Noisetiers indique que des manœuvres de l’ogive ont été pratiquées par la société AFDEN dans le but de l’amener à conclure le contrat principal en se présentant sans rendez-vous sur son lieu d’activité ; en faisant figurer sur la brochure commerciale le logo AXA dans l’objectif de gagner la confiance du consommateur profane et créer la confusion dans son esprit ; que les logotypes constituent une manœuvre pour donner à son cocontractant un gage de sérieux ; que la prestation de la société AFDEN ne comporte en réalité aucun accompagnement contrairement à ce qu’indique sa brochure ; que la société AFDEN l’a sciemment trompé ; que le contrat principal est nul également sur l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ; que les arguments commerciaux développés par la société AFDEN mettait l’accent sur la réduction des dépenses d’électricité ; que l’intérêt économique d’un équipement propre à réduire les dépenses et factures d’énergie a été un élément déterminant pour son consentement ; que sans cette promesse de réduction de ses dépenses d’énergie le GAEC n’aurait pas fait installer l’équipement; que l’utilisation de l’équipement a eu pour conséquence une augmentation de la consommation d’électricité ; que cela démontre que le matériel installé par la société AFDEN n’a pas accompli son rôle principal ; qu’il découle de l’ensemble de ces éléments que son consentement a été vicié au moment de la formation du contrat principal par erreur sur la substance et la chose et que pour cette raison le GAEC est bien fondé à demander la nullité du contrat de prestation de service signé le 7 novembre 2018.
Le GAEC des Noisetiers concernant la caducité du contrat de location conclu avec la société AFDEN par effet de l’annulation du contrat principal indique que le contrat principal et le contrat de location conclu entre lui et la société AFDEN et LEASE4YOU sont interdépendants ; que les 2 contrats ont été signés le même jour et s’inscrivent dans une opération incluant la location financière de l’équipement ; que cette interdépendance se manifeste par l’inscription sur le contrat principal de la mention : fournisseurs de l’équipement AFDEN ; en conséquence l’annulation du contrat de prestation de services entraîne la caducité du contrat de location n° 1118AFD038 entre le GAEC et la société AFDEN.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La société GRENKE LOCATION a attrait la société AFDEN représentée par Me [C] [B] [Y] liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 07 juin 2023.
Une ordonnance de jonction a été prononcée par le juge de la mise en état du 21 septembre 2023.
La société AFDEN représentée par Me [C] [B] [Y] liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée et mise en délibérée avec disposition au Greffe au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’un des défendeurs
Attendu que la société AFDEN représentée par Me [C] [B] [Y] liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; qu’en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur l’application du code de la consommation
La loi n° 2014-377 du 17 mars 2014 a introduit dans le Code de la consommation un article préliminaire qui donne une définition du consommateur, devenu l’article liminaire du nouveau du Code de la consommation : " Pour l’application du présent code, on entend par : – consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; […] ".
Parce que la définition légale du consommateur privilégie le critère de l’activité, tous les contractants de droit privé peuvent être qualifiés de consommateur. Il suffit simplement que la personne physique ou morale agisse hors le cadre de ses activités professionnelles.
En l’espèce, le GAEC des Noisetiers exerce la profession d’agriculteur bovin et utilise l’équipement électrique litigieux pour son activité professionnelle d’agriculteur. Il est donc un professionnel au sens du code de la consommation.
La question qui se pose dans un premier temps est de savoir si les dispositions du code de la consommation susmentionnées sont applicables au GAEC.
En effet, comme il a été précédemment rappelé, le code de consommation s’applique aux personnes morales dans le domaine agricole. Cependant, ces dernières doivent démontrer que, dans le cadre d’un contrat litigieux, la personne morale a agi hors le cadre de ses activités professionnelles.
Dans le cadre de ses écritures, le GAEC nous indique que la fourniture et l’installation de l’équipement électrique n’entrent pas directement dans son champ de compétence. Le GAEC affirme que le domaine du contrat et son économie n’apparaissaient pas indispensables à l’exercice de son activité d’éleveur de vaches laitières et que par voie de conséquence le contrat de prestation de services n’entrait pas dans le champ de son activité. Ce à quoi la société GRENKE LOCATION répond que, l’installation électrique est utile à son activité agricole et se trouve être en lien direct avec son activité ; que l’objet du contrat est la mise à disposition d’un matériel électrique, ce qui entre parfaitement dans le cadre de l’activité du GAEC et que par voie de conséquence le code de la consommation ne peut pas trouver à s’appliquer.
Les écritures et les pièces versées par le GAEC, qui exerce l’activité d’éleveur de vaches laitières, ne démontrent pas que l’équipement électrique ne constitue pas un élément essentiel pour son activité. En effet, les affirmations et les pièces versées en procédure par le GAEC n’apportent pas d’explication concernant les domaines exclusifs auxquels cet équipement électrique était destiné, ni comment son utilisation se trouvait limitée à certains domaines non essentiels à son activité. À défaut d’éléments probants, apportés par le GAEC, permettant au tribunal de s’assurer que le contrat ayant permis la location du matériel électrique ne s’inscrit pas dans le cadre de son activité professionnelle principale, le tribunal retient que le contrat conclu avec la société AFDEN le 7 novembre 2018 l’a été pour les besoins de l’activité principale du GAEC. C’est pourquoi les dispositions du code de la consommation notamment les articles L 111-1, L 111-2 et L 111-5 du code de la consommation ne peuvent pas être invoqués par le GAEC des Noisetiers.
Enfin, concernant l’absence d’information précontractuelle sur le matériel loué, le prix et la durée de l’abonnement ; il ressort du contrat de location du 7 novembre 2018 que l’équipement est précisé à savoir une batterie de condensateur TS 36 (B1040) de marque Legrand n° de série [Numéro identifiant 2], une batterie de condensateur TS 36 (B1040) de marque Legrand n° de série [Numéro identifiant 3], 2 kits LED, le fournisseur de l’équipement est la société AFDEN, le loyer a été prévu sur une durée de 60 mois au prix hors-taxes de 308 €. C’est pourquoi l’ensemble de ces éléments, suffisamment clairs et compréhensibles permettaient au GAEC des Noisetiers de connaître les éléments d’équipement, le fournisseur de l’équipement, le nombre de loyers et le prix de l’équipement. C’est pourquoi, la société AFDEN a bien mentionné les informations précontractuelles nécessaires au GAEC des Noisetiers dans le cadre du contrat de location n° 1118AFD038 signé de manière tripartite entre le GAEC des Noisetiers, la société AFDEN et la société GRENKE LOCATION.
Sur la demande de nullité du contrat de prestation de services n° 182065 sur le fondement des dispositions du code de la consommation :
En l’espèce, le GAEC des Noisetiers demande la nullité du contrat de prestation de services n° 182065 signé avec la société AFDEN sur le fondement des dispositions du code de la consommation. Or, la même argumentation devra être retenue concernant ce contrat signé de manière bipartite entre le GAEC des Noisetiers et la société AFDEN en raison de l’objet du contrat portant également sur une batterie de condensateur TS 36 (B1040) de marque Legrand n° de série [Numéro identifiant 2], une batterie de condensateur TS 36 (B1040) de marque Legrand n° de série [Numéro identifiant 3], 2 kits LED et un loyer mensuel de 308 € HT sur une durée de 60 mois. L’ensemble des éléments susmentionnés permet de désigner la nature et les caractéristiques des biens et services proposés ainsi que le prix du service. Aussi le contrat signé entre le GAEC des Noisetiers et la société AFDEN comporte tous les éléments essentiels nécessaires à l’information précontractuelle au regard du droit commun. Concernant la mention du recours au médiateur de la consommation en cas de litige, le GAEC des Noisetiers ne rapportant pas la preuve que l’équipement électrique ne constitue pas un élément essentiel pour son activité d’agriculteur ne peut pas voir les dispositions du code de la consommation s’appliquer dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le GAEC des Noisetiers sera débouté de l’ensemble de ses demandes fondées sur le code de la consommation concernant le contrat de prestation de services n° 182065 et contrat de location n° 1118AFD038 tous deux signés le 7 novembre 2018.
Sur le vice du consentement
Aux termes de l’article 1130, du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le défaut d’information du cocontractant professionnel n’est susceptible d’entraîner la nullité du contrat que s’il induit un vice du consentement, erreur ou dol.
La charge de la preuve de cette erreur ou de ce dol repose sur le GAEC des Noisetiers selon les dispositions du droit commun.
L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres et des mensonges. Constitue également un dans la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1132 dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du Code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquels les parties ont contracté.
En l’espèce, le GAEC des Noisetiers indique que la société AFDEN a eu recours à des manœuvres dolosives en se présentant sur les lieux de son activité professionnelle, en mentionnant le logo AXA sur sa brochure commerciale, en exposant être le partenaire du « programme planète France/Fonds [D] [T], labellisé comme 21 par le ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer, » en mentionnant « liberté égalité fraternité République française », que l’ensemble de ces éléments a été utilisé pour faire croire un véritable partenariat et obtenir son consentement, que la brochure commerciale mentionne la notion d’étude de faisabilité, démarches administratives, financement, installation, maintenance, garantie mais qu’en réalité aucun accompagnement n’est réel et que par voie de conséquence les multiples mensonges et manœuvres l’ont fait contracter, que l’article 2 du contrat de prestation de services mentionnait une optimisation d’énergie et qu’enfin les communiqués de presse et la brochure de la société AFDEN mettait en exergue le fait que conclure le contrat avec elle favorise le contrôle de la consommation électrique et optimise le facteur de puissance. Le GAEC indique qu’il a signé le contrat avec la société AFDEN car il croyait obtenir ainsi un équipement propre avec des réductions de dépenses et de factures d’énergie ; que toutefois les factures EDF produites sur 2 années démontrent une absence d’économie et que par voie de conséquence, le matériel installé par la société AFDEN n’a pas accompli son rôle principal. Le GAEC conclut que son consentement a été vicié au moment de la formation du contrat principal par une erreur sur la substance. La société GRENKE LOCATION en réponse indique que le GAEC ne démontre pas la réalité des manœuvres dont il a été victime ni les erreurs sur la qualité substantielle de l’objet du contrat ni enfin que la société AFDEN s’est engagée à une réduction significative de ses dépenses d’électricité.
À la lecture des pièces versées en procédure sur lesquelles se fonde le GAEC des Noisetiers il ressort dans un premier temps du contrat de prestation de services signé le 7 novembre 2018 que l’article 2 stipule concernant le produit d’éclairage par LED : « (…) les condensateurs permettent à l’abonné soient de diminuer la puissance souscrite et d’optimiser le contrat d’électricité, soit de disposer d’une puissance active supplémentaire sans modifier le contrat, système qui permet de réaliser une optimisation de l’énergie sous réserve de multiples critères mais dont les effets économiques ne peuvent être garantis. L’éclairage LED est susceptible de réaliser des économies d’énergie sous réserve de multiples critères. Le montant des économies ne peut en aucun cas être garanti. » À la lecture de l’article 2 des conditions générales de vente il en ressort clairement que l’optimisation de l’énergie est soumise à de nombreux critères et que par ailleurs ces économies ne peuvent pas être garanties. C’est pourquoi l’argumentation du GAEC venant affirmer que l’économie d’énergie été une des conditions substantielles pour souscrire au contrat est contredite par la clause même qu’il cite à l’appui de ses demandes. C’est pourquoi l’erreur sur les qualités substantielles de l’objet du contrat ne pourra être retenue. Concernant le dol et les manœuvres dolosives, le GAEC ne rapporte pas la preuve d’une modification jurisprudentielle venant considérer une brochure comme ayant la valeur d’un contrat et par ailleurs cette dernière ne rapporte pas la preuve que le fait de mentionner être partenaire d’un programme planète France 2015 ainsi que des fonds [D] [T], tous ensemble contre le climat, Grenelle environnement engagement et ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer constitue des manœuvres dolosives, le simple fait de le mentionner sans l’étayer n’a pas force probante. En outre concernant l’accompagnement mentionné par la brochure publicitaire, le GAEC ne rapporte pas la preuve d’avoir pris attache avec la société AFDEN pour une demande d’accompagnement et que cette dernière lui ait répondu par la négative. Par conséquent, le GAEC échoue à rapporter la preuve d’un dol ou de manœuvres dolosives de la part de la société AFDEN. Enfin, concernant les factures d’électricité EDF, à défaut d’apporter des factures antérieures au 7 novembre 2018 significativement différentes au niveau des montants de celles après la souscription du contrat, ladite argumentation, indépendamment des clauses contractuelles comme précédemment mentionné, qui indiquent ne pas garantir d’économie d’énergie, ne seront pas reçues favorablement.
En conséquence, les demandes du GAEC fondées sur les vices du consentement seront rejetées.
Sur la demande de caducité du contrat de location n°1118AFD038 du 7 novembre 2018
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce le GAEC des Noisetiers indique que le contrat de prestation de services qu’il qualifie comme contrat principal et le contrat de location sont interdépendants car ils s’inscrivent dans une opération incluant la location financière de l’équipement et qu’en conséquence, l’annulation du contrat de prestation de services n°182065 entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location n°1118AFD038 tous deux conclus le 7 novembre 2018. Or, le tribunal n’a pas retenu les vices du consentement pour prononcer une quelconque nullité du contrat de prestation de services souscrit entre le GAEC des Noisetiers et la société AFDEN et portant le numéro 182065. En outre, le GAEC des Noisetiers ne rapporte pas la preuve que la société GRENKE LOCATION avait connaissance du contrat de prestation de services signé uniquement bilatéralement entre le GAEC des Noisetiers et la société AFDEN. Pour cette raison, la notion d’opération d’ensemble, à défaut d’éléments probants, n’est pas caractérisée.
En conséquence, le GAEC des Noisetiers sera débouté de sa demande de caducité du contrat de location n°1118AFD038.
Sur les demandes de la société GRENKE LOCATION
L’article 14-4 des conditions générales du contrat de location n° 1118AFD038 stipule : « (…) en cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement : restituer l’équipement loué selon les termes de l’article 13-1 ; verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION sollicite le paiement de la somme de 9453,40 € TTC correspondant aux loyers échus impayés au 16 juin 2021, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale prévue le 30 novembre 2023. Le GAEC des Noisetiers ne conteste pas le calcul des montants réclamés par la société GRENKE LOCATION qui justifie d’un courrier de mise en demeure du 12 mai 2021 invitant le GAEC des Noisetiers à lui régler la somme de 1155,94 € correspondants aux loyers impayés du 1er mars 2021 au 1er mai 2021 ; d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2021 prononçant la résiliation du contrat et invitant le GAEC des Noisetiers à lui régler la somme de 9507,67 € outre la restitution du matériel. Il résulte enfin de l’extrait de compte du 16 juin 2021 la justification du montant de 9507,67 € correspondants aux loyers échoir et loyers impayés.
Dans le cadre de ses écritures, la société GRENKE LOCATION a réactualisé sa créance pour un montant de 9453,40 € TTC.
C’est pourquoi, conformément aux dispositions contractuelles prévues entre les parties, le GAEC des Noisetiers sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 9453,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021.
Concernant la restitution du matériel, le GAEC des Noisetiers verse en procédure une lettre de voiture datée du 22 mai 2023. Toutefois, ne figure sur la lettre de voiture que la signature du remettant à savoir Monsieur [S] [P] et le conducteur au chargement mais non le nom et la signature du conducteur à la livraison et le nom et la signature du destinataire.
C’est pourquoi, le GAEC des Noisetiers sera condamné à restituer le matériel objet du contrat de prestation de location n° 1118AFD038 du 7 novembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et cela dans un délai de 3 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil,
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION demande que le GAEC des Noisetiers soit condamné à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 1231 – 1 du Code civil.
Toutefois, la société GRENKE LOCATION échoue à rapporter la preuve d’un préjudice que la condamnation aux intérêts au taux légal ne viendrait pas indemniser.
C’est pourquoi, la société GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même Code prévoit que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En conséquence, les dépens seront supportés par le GAEC des Noisetiers, qui succombant, sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 514 -1 et suivants du code de procédure civile il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE le GAEC des Noisetiers de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le GAEC des Noisetiers à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 9453,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
CONDAMNE le GAEC des Noisetiers à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de prestation de location n° 1118AFD038 du 7 novembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et cela dans un délai de 3 mois ;
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le GAEC des Noisetiers aux dépens ainsi qu’à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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