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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 sept. 2025, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Septembre 2025
MINUTE : 25/00824
N° RG 25/01874 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XCL
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
ET
DEFENDEUR:
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 12] PA RIS [Localité 8] EST AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Juillet 2025, et mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 novembre 2015, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est a donné à bail à Madame [G] [D], épouse [X], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6]), pour un loyer mensuel de 289,45 euros, outre une provision sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 289,45 euros.
Par acte du 28 juillet 2023, Madame [G] [D], épouse [X], a fait assigner l’Office Public de l’Habitat de Villemomble – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réfection de son logement et réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
REJETE la demande de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est à faire procéder aux travaux de suppression des origines des infiltrations subies dans la salle de bain du logement loué à Mme [G] [D] épouse [X], situé [Adresse 5] à [Localité 11] (3ème étage, bâtiment J, logement 11) et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est à payer à Mme [G] [D] épouse [X] la somme de 4 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est à payer à Mme [G] [D] épouse [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est à payer à Mme [G] [D] épouse [X] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande formée par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est aux dépens ;
RAPPELE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La décision précitée a été signifiée à l’office le 23 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 14 février 2025, Madame [G] [D], épouse [X], a fait assigner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] aux fins de la voir condamner aux fins de :
Vu le Jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY du 19 mars 2024,
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Liquider l’astreinte provisoire prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en date du 19 mars 2024 à la somme de 3.100,00 € à parfaire au jour du jugement,
Condamner l’Office Public de l’Habitat de [Localité 12] [Localité 9] [Localité 8] EST à payer à Madame [G] [D] épouse [X] la somme de 3.700,00 € à parfaire au jour du jugement à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner l’Office Public de l’Habitat de VILLEMOMBLE-GRAND PARIS [Localité 8] EST à une astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à l’exécution par l’Office Public de l’Habitat de VILLEMOMBLE-GRAND PARIS [Localité 8] EST de l’obligation mise à sa charge par jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en date du 19 mars 2024,
Condamner l’Office Public de l’Habitat de [Localité 12] [Localité 9] [Localité 8] EST à verser à Madame [G] [D] épouse [X] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner l’Office Public de l’Habitat de [Localité 12] [Localité 9] [Localité 8] EST aux dépens, y compris les frais du PV de constat du 2 janvier 2025,
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [G] [D], épouse [X], a soutenu sa demande expliquant qu’à ce jour les travaux ordonnés par le tribunal judiciaire de Bobigny n’avaient pas été réalisés.
Le conseil de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] s’est opposé à la demande de liquidation expliquant avoir interjeté appel de la décision précitée soutenant que la fuite avait été réparée, les travaux restant à réaliser concernant seulement les embellissements.
Le juge de l’exécution a autorisé les parties à produire une note en délibéré pour justifier de la réalisation des travaux ordonnés par le juge du fond. Malgré la relance du greffe le 23 juillet 2025, aucune note n’a été communiquée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, le 19 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné l’Office Public de l’Habitat de Villemomble – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est à faire procéder aux travaux de suppression des origines des infiltrations subies dans la salle de bain du logement loué à Mme [G] [D] épouse [X], situé [Adresse 5] à Villemomble (93250 [Adresse 1]) et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société défenderesse soutient avoir réalisé les travaux précités. Pour autant, les pièces qu’elle produit à l’appui de ses affirmations sont toutes antérieures à la date du jugement rendu le 19 mars 2024. Par suite, la preuve de la réalisation des travaux ordonnées par le juge des contentieux de la protection n’est pas rapportée. Enfin, le fait que la société ait interjeté appel de la décision qu’il a rendue le 19 mars 2024 est sans effet sur la condamnation qu’il a prononcé à son encontre dès lors que la décision est assortie de l’exécution provisoire et qu’à la connaissance de la présente juridiction, Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Paris ne l’a pas suspendue.
En tout état de cause, il ressort du constat dressé le 2 janvier 2025 par commissaire de justice que ce dernier a constaté un taux d’humidité maximum au niveau de la salle de bains de l’appartement occupé par la requérante. Par suite, il est établi que la société défenderesse n’a effectué aucunes diligences pour respecter l’obligation de faire mise à sa charge. Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
La décision ayant été signifiée le 23 mai 2024, l’astreinte a commencé à courir six mois plus tard, soit le 23 novembre 2024. Faute pour l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du 24 novembre 2024 au 10 septembre 2025, à hauteur de 14.500 euros (290 x 50) montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.
III – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Madame [G] [D], épouse [X], sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai de plus d’une année au cours duquel l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] ne s’est toujours pas exécuté, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à son encontre de 100 euros par jours de retard pendant une période de 180 jours et cela dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, l’office sera également condamné à verser à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les frais du constat établi par commissaire de justice le 2 janvier 2025 ; il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 mars 2024 à hauteur de 14.500 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est à payer à Madame [G] [D], épouse [X], la somme de 14.500 euros ;
DIT que l’injonction faite à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est dans le jugement précité est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 180 jours ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est à verser à Madame [G] [D], épouse [X], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais du constat établi par commissaire de justice le 2 janvier 2025 ;
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] – [Localité 8] [Localité 9] [Localité 8] Est aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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