Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 févr. 2025, n° 23/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/01317 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7B5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 juin 2024
Minute n° 25/00131
N° RG 23/01317 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7B5
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BRASSENS
— Me LEFAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [A]
[Adresse 5]-[Localité 7]
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]-[Localité 6]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]-[Localité 8]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]-[Localité 3]
représentés par Me Anne BRASSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CLINIQUE DE L'[9]
[Adresse 13]-[Localité 10]
représentée par Me Francis LEFAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 30 janvier 2025, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
La clinique de l'[9] est un établissement d’hospitalisation psychiatrique privé situé à [Localité 10] (77), laquelle a absorbé en mars 2023 la clinique de [12] située à [Localité 11] (77).
Les demandeurs, médecins psychiatres, exercent au sein de la clinique de [12] :
pour le Docteur [Z], suivant contrats conclus les 27 octobre 2003, 1er janvier 2005 et avenant du 1er décembre 2018, résiliés par courrier recommandé en date du 9 mars 2022, pour le Docteur [R], à la suite de la cession le 13 septembre 2001 et le 20 octobre 2001 du contrat du Docteur [U] conclu le 7 septembre 1989,pour le Docteur [P], suivant contrat d’exercice libéral conclu le 11 juin 2013,pour le Docteur [A], suivant contrat d’exercice libéral conclu 20 octobre 2010.
A la suite de différends entre les praticiens et la clinique, une conciliation a été organisée, laquelle n’a abouti à aucun accord.
Le 9 mars 2022, la clinique a résilié le contrat d’exercice du Docteur [Z].
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, les Docteurs [Z], [R], [P] et [A] ont assigné la clinique de l'[9] venant aux droits de la clinique de [12].
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 juin 2024), les Docteurs [Z], [R], [P] et [A] (ci-après les praticiens) sollicitent du tribunal de :
« À titre principal, CONDAMNER la Clinique à indemniser les Praticiens à hauteur de la valeur de leurs contrats d’exercice, soit à payer la somme de 192.000 euros au Docteur [Z] et de 288.000 euros chacun aux Docteurs [R], [P] et [A], sauf à parfaire ;
En tout état de cause, CONDAMNER la Clinique à rembourser aux Praticiens la part des redevances excédant les frais réels engagés au cours des cinq dernières années, et à payer la somme de 35.530 euros aux Docteurs [R], [P] et [A], plus 590 euros par mois écoulé depuis l’assignation, et la somme de 31.860 euros au Docteur [Z] ;
En tout état de cause, CONDAMNER la Clinique, au titre de la perte d’activité, à payer une somme de 27.927 euros au Docteur [Z] ;
En tout état de cause, CONDAMNER la Clinique, au titre du préjudice moral, à payer une somme de 20.000 euros au Docteur [Z] ;
À titre subsidiaire, CONDAMNER la Clinique à indemniser le Docteur [Z] de la perte du droit de cession de son contrat, soit à lui payer une somme de 192.000 euros, sauf à parfaire ;
En tout état de cause, CONDAMNER la Clinique à verser la somme de 3.000 euros à chacun des Docteurs [Z], [R], [P] et [A], par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. »
Les praticiens développent dans leurs écritures leurs moyens quant au bien-fondé et le quantum de leurs demandes. Ils seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°3 notifiées par RPVA le 14 novembre 2024), la clinique de l'[9] venant aux droits de la clinique de [12] (ci-après la clinique) sollicite du tribunal de :
« Juger les Docteurs [E] [R], [N] [P], [W] [A] et [V] [Z] mal fondés à solliciter une indemnisation au titre d’une prétendue violation de la clause de cessibilité de leur contrat d’exercice ;
Juger que la CLINIQUE DE L'[9] venant aux droits de la CLINIQUE DE [12] a parfaitement respecté la clause de cession prévue dans les contrats des demandeurs ;
Juger que l’action des demandeurs en remboursement des redevances facturées antérieurement au 16 mars 2018 est prescrite et irrecevable ;
Juger mal fondées les demandes des Docteurs [E] [R], [N] [P], [W] [A] et [V] [Z] en remboursement des redevances par eux payées ;
Juger mal fondées les demandes du Docteur [V] [Z] au titre de la résiliation de son contrat d’exercice libéral,
Débouter les Docteurs [E] [R], [N] [P], [W] [A] et [V] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les Docteurs [E] [R], [N] [P], [W] [A] et [V] [Z] à payer à la CLINIQUE DE L'[9] une somme de 38.945,60 euros chacun au titre du coût des prestations mises à leur disposition par la Clinique et excédant le montant des redevances payées ;
Condamner le Docteur [E] [R] à payer à la CLINIQUE DE L'[9] une somme de 10.146,87 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique ;
Condamner le Docteur [V] [Z] à payer à la CLINIQUE DE L'[9] une somme de 4.083,45 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique ;
Condamner le Docteur [N] [P] à payer à la CLINIQUE DE L'[9] une somme de 10.146,87 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique ;
Condamner le Docteur [W] [A] à payer à la CLINIQUE DE L'[9] une somme de 10.146,87 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique ;
Condamner solidairement les Docteurs [E] [R], [N] [P], [W] [A] et [V] [Z] à payer à la CLINIQUE DE L'[9] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les Docteurs [E] [R], [N] [P], [W] [A] et [V] [Z] aux entiers dépens. »
La clinique conteste le bien-fondé des demandes. Ses moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 12 septembre 2024.
Par message RPVA en date du 26 juin 2024, les praticiens ont sollicité le rabat de la clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions de la clinique notifiées par RPVA le 25 avril 2024, compte tenu de l’état de santé de leur conseil dont il était justifié par un arrêt maladie en date du 3 juin courant jusqu’au 30 juin 2024.
Par message RPVA en date du 1er juillet 2024, la clinique ne s’est pas opposée à cette demande.
A l’audience du 12 septembre 2024, le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné pour cause grave, conformément à l’article 803 du code de procédure civile, par mention au dossier, et le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 décembre 2024 pour y être plaidé et mise en délibéré au 30 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I – Sur les demandes au titre de la violation des clauses d’exclusivité et de cessibilité des contrats d’exercice
Les praticiens font valoir que la clinique a violé les clauses d’exclusivité et de cessibilité de leurs contrats en refusant l’agrément aux successeurs présentés, précisément les Docteurs [D] et [T], et en proposant au Docteur [X], remplaçant du Docteur [R], de conclure directement un contrat d’exercice non cessible. Ils exposent également, qu’après avoir mis fin au contrat du Docteur [Z], la clinique a proposé aux Docteurs [R], [P] et [A], « dans une stratégie globale d’intimidation », un accord visant au rachat de leur clause de cessibilité et la signature d’un nouveau contrat non cessible. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 192.000 euros pour le Docteur [Z] et de 288.000 euros chacun pour les Docteurs [R], [P] et [A] au titre du préjudice patrimonial en résultant.
La clinique réplique qu’aucune clause des contrats ne garantit une exclusivité et que la notion de « cessibilité de lits » évoquée par les Docteurs [R], [Z], [A] et [P] ne figure pas dans leurs contrats d’exercice. Elle affirme que les procédures de présentation de successeur telles que prévues aux contrats n’étaient pas réunies.
Suivant les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la violation de la clause d’exclusivité des contrats
En l’espèce, il est constant que les contrats d’exercice prévoient que les Docteurs [Z] et [R] exercent leur activité « dans la limite des lits disponibles » (article 2 « engagement de la clinique ») et que les Docteurs [P] et [A] ne bénéficient d'« aucune exclusivité car le nombre de lits peut être réduit en fonction de toute décision des organisations de tarification et par la tutelle susceptible de diminuer l’activité de l’établissement » (article 1 « objet du contrat : exercice libéral dans le cadre de l’établissement »).
Aussi, contrairement à ce qu’affirment les praticiens, aucune clause d’exclusivité d’exercice sur un nombre de lits déterminé n’est stipulée dans aucun des contrats.
Ensuite, si les praticiens affirment avoir toujours bénéficié de l’exclusivité de la pratique médicale dans la limite des lits disponibles, il n’est pas démontré que les accords de cession de lits entre eux soient entrés dans le champ contractuel avec la clinique dès lors que les contrats d’exercice ne font aucune référence au contrat d’association des médecins de la clinique.
Du tout, il résulte que les praticiens ne peuvent considérer que leurs accords de répartition des droits d’exercice entre eux, auxquels la clinique n’est pas partie ni même informée, lui seraient opposables et devraient être pris en compte lors de l’intégration d’un nouveau praticien ou l’agrément d’un successeur.
En conséquence, les praticiens échouent à démontrer que la clinique a violé une clause d’exclusivité inexistante.
Sur la violation de la clause de cessibilité des contrats
En l’espèce, il est constant que les praticiens disposent dans leurs contrats respectifs de la possibilité de présenter un successeur, sous réserve de l’agrément de la clinique.
Ainsi, les contrats des Docteurs [Z] et [R] (par application du contrat du Docteur [U]) prévoient une clause de « présentation de successeur » (article 10) selon laquelle « le praticien dispose du droit de céder le bénéfice du présent contrat à un successeur qu’il aura choisi ou agréé ». Cette clause précise que la clinique doit statuer dans les trois mois suivant la présentation ; qu’en cas de refus, le praticien peut présenter deux nouveaux candidats et qu’en cas de refus des deuxième et troisième candidats, la clinique devra verser une indemnité au praticien.
De même, les contrats d’exercice libéral des Docteurs [P] et [A] prévoient une clause de « cession du contrat » (article 13) selon laquelle le praticien peut céder le bénéfice du contrat à son successeur en cas de décès (exercé par ses ayants-droit), d’incapacité physique permanente ou de départ volontaire. Cette clause précise que la clinique dispose d’un droit d’agrément ou de refus du successeur qui sera objectivé par une décision du conseil d’administration dans un délai de 30 jours après la présentation de chaque successeur et, qu’en cas de non-agrément, après présentation de trois candidats, la clinique devra verser une indemnité au praticien.
S’agissant du refus d’agrément du Docteur [D], il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants.
A la suite du départ du Docteur [F] suivant préavis du 6 novembre 2019, les praticiens exposent s’être regroupés pour racheter son contrat dans l’attente de l’arrivée de son successeur, le Docteur [D], dont la candidature avait été validée par la commission médicale d’établissement (CME) le 31 janvier 2020.
Or si les praticiens font valoir que la clinique ne pouvait ignorer le rachat des droits d’exercice du Docteur [F], toutefois ils n’apportent aucun élément à l’appui de leur assertion, ni aucun élément corroborant ladite opération.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [D] se trouvait encore engagé dans une autre clinique à l’expiration du délai de préavis de 6 mois du Docteur [F], fixé au 6 mai 2020, de sorte que cela a compromis l’agrément susceptible de lui être accordé.
Il en résulte que l’absence d’intégration du Docteur [D] est consécutive à son indisponibilité et il sera relevé, qu’en tout état de cause, les praticiens ne peuvent se prévaloir de la violation de la clause de cession du contrat du Docteur [F], auquel ils ne sont pas parties.
Il est par ailleurs établi que le Docteur [D] a repris contact avec la clinique le 15 janvier 2021 alors qu’il ne pouvait plus prétendre à la succession du Docteur [F]. Par courrier du 6 décembre 2021, il a demandé de pouvoir démarrer son activité à compter du 1er février 2022, précisant que les Docteurs [Z], [R], [P] et [A] lui « céderaient chacun 4 lits, soit un total de 16 lits sur les 96 de la clinique ». La clinique a, par courrier du 24 janvier 2022, précisé que l’établissement n’avait jamais été informé de cette opération de cession de lits et qu’il n’était pas possible de donner une suite favorable à sa demande d’intégration, les conditions sollicitées n’étant pas compatibles avec les contrats d’exercice en cours.
Il s’en déduit que cette reprise de contact a été réalisée hors cadre de toute succession selon les modalités prévues aux contrats d’exercice. Les praticiens ne peuvent dès lors se prévaloir de la violation d’une quelconque clause de cession.
A la suite de la résiliation du contrat du Docteur [Z] le 9 mars 2022, le Docteur [D], présenté comme son successeur, a, par courriel du 20 avril 2022, indiqué que le Docteur [Z] lui cédait « 24 lits sur les 96 lits autorisés par la clinique ». Après s’être entretenu avec la direction de la clinique, il a renoncé au rachat dudit contrat, ne pouvant bénéficier d’un droit d’exercice exclusif sur 24 lits tel que cela ressort du courriel qu’il a adressé au Docteur [Z] le 7 juin 2022.
Il en résulte que l’absence d’intégration du Docteur [D] dans le cadre du départ du Docteur [Z] résulte de son retrait, faute d’obtenir de la clinique dans le cadre de son contrat d’exercice libéral une exclusivité sur un nombre de lits déterminés, laquelle n’est pas prévue dans le contrat du Docteur [Z].
S’agissant du refus d’agrément du Docteur [T], par courrier en date du 25 janvier 2021 réitéré le 27 octobre 2021, celui-ci a présenté sa candidature, précisant faire l’acquisition de 16 parts cédées par les Docteurs [Z], [R], [P] et [A] dans leur association. La clinique a, par courrier du 7 février 2022, précisé que l’établissement n’avait jamais été informé de cette opération de cession de parts et qu’il n’était pas possible de donner une suite favorable à sa demande d’intégration, les conditions sollicitées n’étant pas compatibles avec les contrats d’exercice en cours.
Il en résulte que la présentation du Docteur [T] a été réalisée hors cadre de toute succession selon les modalités prévues aux contrats d’exercice de sorte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la violation d’une quelconque clause de cession.
S’agissant de la proposition de conclusion d’un contrat non cessible au remplaçant du Docteur [R], il est constant que par contrat de remplacement en date du 4 janvier 2021, le Docteur [X] a remplacé temporairement le Docteur [R].
Il résulte du courriel adressé par le Docteur [R] au Docteur [X] le 12 mars 2023 qu’il lui a refusé son accord pour occuper un poste au sein de la clinique, conformément à la clause de non-concurrence figurant au contrat de remplacement (article 8), de sorte que le Docteur [X] a cessé son remplacement le 31 mars 2023.
Il ne peut se déduire de ces éléments une violation par la clinique de la violation de la clause de « présentation de successeur » dès lors qu’il n’est pas démontré que le Docteur [X] a pu être présenté comme successeur du Docteur [R], lequel est toujours en exercice au sein de la clinique.
Sur la proposition de rachat de la clause de cessibilité, il n’est pas démontré que ces négociations entamées avec les Docteurs [P] et [A], non contestées, constituent une violation par la clinique de ses obligations contractuelles, ni qu’elles aient abouti à la conclusion non consentie de nouveaux contrats.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera relevé que, contrairement à ce qu’affirment les praticiens, l’existence de cessions de droits ou de parts entre eux n’est pas visée dans les contrats d’exercice, lesquels ne portent pas sur une cession de lits mais sur la cession du contrat lui-même.
Ensuite, la clause de « présentation de successeur » ou de « cession du contrat » suppose le retrait du praticien de la clinique et la présentation corrélative d’un successeur. Or les Docteurs [R], [P] et [A] n’ont pas quitté la clinique et il n’est pas démontré que la procédure de présentation du Docteur [D] dans le cadre du départ du Docteur [Z] n’a pas été respectée.
Enfin, le fait de présenter collectivement un candidat par le jeu de cessions de lits ou de parts entre praticiens, tel que cela est allégué notamment dans le cadre de la candidature du Docteur [D], et ce indépendamment du départ de l’un d’eux, ne peut s’analyser, au regard des conditions posées par lesdites clauses, en une cession des contrats d’exercice, par essence individuelle.
Il s’en suit que les praticiens ne peuvent, dans ce contexte, utilement se prévaloir de la violation des clauses de « présentation de successeur » ou de « cession du contrat ».
***
Il en résulte que les praticiens échouent à démontrer une violation par la clinique de ses obligations contractuelles figurant aux contrats d’exercice.
En conséquence, les praticiens seront déboutés de leur demande de condamnation de la clinique à leur régler les sommes de 192.000 euros au Docteur [Z] et de 288.000 euros chacun aux Docteurs [R], [P] et [A].
II – Sur les demandes au titre des redevances
La clinique soutient que l’acompte facturé aux praticiens est inférieur au coût réel des prestations mises à leur disposition. Elle fait valoir qu’elle a facturé aux praticiens une provision sur redevances à hauteur de 7 % de leurs honoraires facturés sur l’exercice et que le coût réel de la redevance due par les praticiens sur la période courant de juillet 2017 à juin 2022 est supérieure.
A l’appui de ses demandes, la clinique produit :
une clé USB renfermant des factures des prestations mises à disposition des médecins pour la période de 2018 à 2022,des fiches de régularisation des redevances de juillet 2017 à juin 2022, hormis celle couvrant la période de juillet 2020 à juin 2021,des documents relatifs à l’état financier de la clinique pour la période de juillet 2017 à juin 2022.
Elle sollicite le remboursement par chacun des praticiens de la somme de 38.945,60 euros, précisant que les redevances n’étaient pas facturées individuellement mais à l’association Médecins Clinique de [12] et qu’elle ignore la répartition exacte faite entre les praticiens.
Au visa de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, les praticiens considèrent que les redevances facturées correspondent pour partie à des frais inclus dans le prix de journée fixé par la sécurité sociale et à des frais excédant le coût réel des prestations. Ils soutiennent que la clinique a prélevé sur les honoraires des praticiens une redevance calculée de manière forfaitaire, correspondant à 7 % HT desdits honoraires, pour un montant cumulé de 277.150 euros sur une période de 5 ans de 2017 à 2022, sans qu’aucune facture détaillée ne soit spontanément remise par la clinique, ni aucune régularisation intervenue, alors qu’elle est tenue de justifier des sommes facturées. Se fondant sur les documents intitulés « régularisation des redevances praticiens » produits par la clinique, ils estiment que le montant des frais réellement engagés par la clinique correspond à 60 % des redevances facturées, soit une facture excédentaire de 110.000 euros.
Ils sollicitent le remboursement du montant excédant les frais réels engagés évalué à 35.530 euros chacun pour les Docteurs [R], [P] et [A], plus 590 euros par mois écoulé depuis l’assignation, et 31.860 euros pour le Docteur [Z] (qui a quitté la clinique).
La clinique réplique que l’action des praticiens en remboursement des redevances facturées antérieurement au 16 mars 2018 est prescrite et irrecevable. Elle soutient que les praticiens ne justifient pas de leurs demandes.
En application des articles 789 et 802 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, lesquelles ne sont recevables devant la foramtion de jugement que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la clinique n’est pas fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des praticiens dès lors qu’il n’est pas démontré que la cause soit survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Suivant les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si l’article L. 4113-5 du code de la santé publique prohibe le partage des honoraires d’un médecin avec toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de médecin, un tel partage est toutefois autorisé dans la seule hypothèse où la redevance correspond exclusivement, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que les contrats des praticiens comportent une clause relative au paiement d’une redevance en contrepartie des prestations mises à leur disposition par la clinique.
Ainsi, l’article 6 du contrat du Docteur [Z] et du contrat du Docteur [U], cédé au Docteur [R], stipule que « pour la participation de la clinique au recouvrement des honoraires dus au praticien par le tiers-payant ; et en contrepartie des services et prestations rendus au praticien par la clinique et qui ne sont pas inclus dans le prix de journée fixé par la Sécurité Sociale, des prestations seront facturées mensuellement pour une somme correspondant aux frais engagés, celle-ci ne devra pas dépasser 10 % des honoraires bruts du praticien ».
De même, l’article 10 des contrats des Docteurs [P] et [A] stipule que « le praticien s’engage à rembourser à la clinique les dépenses concernant les prestations, services et fournitures qui sont engagés par la clinique afin de lui faciliter l’exercice de son art et dont la prise en charge financière lui incombe. Ces prestations seront refacturées au praticien selon les modalités définies à l’annexe 1 du présent contrat ».
L’annexe 1 précise en son article 1 les modalités de la mise à disposition de prestations (paragraphe 1) et de locaux (paragraphe 2) et les frais administratifs (paragraphe 3). En son article 2, il est précisé que « l’ensemble de ces prestations fera l’objet d’un décompte annuel détaillant les frais réels engagés pour chacun des postes et la part incombant au praticien. Les documents justifiant les frais seront produits par la clinique sur simple demande du praticien. Un acompte, représentant pour la première année 7 % du montant des honoraires générés par l’hospitalisation sera versé mensuellement par le praticien sur la base du douzième du montant des frais réels de l’année précédente. Cet acompte sera actualisé au terme de chaque année civile. »
Sur la nature des prestations mises à disposition des praticiens
S’agissant de la mise à disposition de locaux pour les consultations, les praticiens soutiennent qu’il s’agit d’un service inclus dans le prix de journée fixée par la sécurité sociale et ne devrait pas être refacturé. Ils affirment qu’aucune consultation de patients extérieurs n’est jamais donnée à la clinique, les praticiens disposant chacun d’un cabinet privé « en ville ». La clinique réplique que ces bureaux sont à la disposition des praticiens pour des consultations de patients hors hospitalisation (patients non hospitalisés, consultations avant hospitalisation, consultations de sortie d’hospitalisation) de sorte qu’elles ne rentrent pas dans le prix de journée facturé par la clinique à la sécurité sociale.
S’il est de règle qu’un établissement de soins ne peut être rémunéré par le médecin de frais déjà inclus dans le prix de journée facturé aux caisses sociales, il est néanmoins en droit de percevoir une rémunération au titre des coûts supportés à la place du médecin ; qu’en l’espèce, les praticiens ne démontrent pas que les bureaux mis à leur disposition seraient exclusivement utilisés pour les consultations de patients hospitalisés et inclus de la sorte dans le prix de journée fixé par la sécurité sociale.
De plus, par sa nature, la mise à disposition de bureaux destinés à des consultations de patients de la clinique ou qui leur seraient personnels correspond à un service rendu aux praticiens justifiant l’application d’une redevance, étant relevé que l’annexe 1 des contrats d’exercice des Docteurs [P] et [A] prévoit que la clinique met à disposition du praticien « un bureau d’entretien et d’examen partagé avec salle d’attente ».
Il s’en déduit que la mise à disposition de locaux pour les consultations correspond à un service rendu aux praticiens
S’agissant des frais de ménage, il n’est pas contesté que les frais de ménage correspondent à un service rendu aux praticiens, poste par ailleurs prévu dans l’annexe 1 des contrats d’exercice des Docteurs [P] et [A].
S’agissant des frais de comptabilité et de gestion, les praticiens font valoir que la clinique n’assure pas la comptabilité des praticiens, lesquels emploient leur propre expert-comptable, et que la procédure de facturation est désormais automatisée via la télétransmission et les logiciels type Doctolib. La clinique indique que les contrats d’exercice prévoient tous la possibilité que les honoraires soient recouvrés par la clinique pour le compte des médecins justifiant la refacturation de la prestation. Elle précise que la redevance porte exclusivement sur la facturation des honoraires des praticiens et la comptabilité auxiliaire qui concerne les comptes de tiers (caisse, mutuelle, assuré).
Les contrats d’exercice prévoient que le praticien et la clinique « pourront convenir que le recouvrement des honoraires sera effectué au nom et pour le compte du praticien » (article 5 des contrats du Docteur [Z] et Docteur [U] cédé au Docteur [R]) et que « la facturation des honoraires dus au praticien pour les malades hospitalisés est effectué par la clinique pour la partie d’honoraires relevant du secteur 1 » (article 9 des contrats des Docteurs [P] et [A]).
Par ailleurs, le recouvrement par la clinique des honoraires des praticiens justifie la tenue d’une comptabilité ainsi que le précise notamment l’annexe 1 des contrats d’exercice des Docteurs [P] et [A] selon lequel « la CPAM obligeant pour le règlement du tiers payant à associer sur le même formulaire la facturation du prix de journée et celle des honoraires, la chaîne de facturation (réception, admission, prise en charge, renouvellement, subrogation, facturation relance) et la comptabilité attachée sont communes à la clinique et au praticien ».
Il en résulte que la tenue d’une comptabilité correspond à un service rendu aux praticiens.
S’agissant du poste « standard – admission », les praticiens font valoir qu’ils recevraient les appels sans transiter par le standard et que le service des admissions n’est pas un service rendu aux praticiens.
Or par leur nature, les prestations relatives au standard et au service des admissions correspondent à un service rendu aux praticiens, lesquels ne démontrent pas qu’ils n’en bénéficient pas, étant relevé que l’annexe 1 des contrats d’exercice des Docteurs [P] et [A] mentionnent expressément la mise à disposition d’un « standard accueil » et d’une « ligne de téléphone ».
***
Il résulte de ce qui précède que les redevances facturées aux praticiens par la clinique, pour les postes critiqués, correspondent à des prestations mises à la disposition des praticiens.
Sur la facturation des prestations mises à la disposition des praticiens
Les prestations étant justifiées par leur nature, les parties ne s’accordent pas sur leur coût réel.
Si la clinique affirme, pour expliciter le quantum de sa demande, que les honoraires ne sont pas facturés aux praticiens mais à l’association des psychiatres de la clinique, il se déduit pourtant des dispositions contractuelles sus-rappelées que l’acompte et la régularisation éventuelle s’entendent par praticien.
Or les fiches de régularisation produites, contestées par les praticiens, sont incomplètes, en ce qu’elles ne mentionnent pas la part exacte due par chaque praticien mais un coût total et un taux non individualisé des honoraires facturés sur l’exercice.
De plus, force est de constater que les factures produites qui représentent, selon la clinique, « un volume colossal de justificatifs comptables », ne sont précisément explicitées dans aucun document comptable ni confrontées aux fiches de régularisation.
Il en résulte que les documents produits par la clinique ne permettent pas d’établir avec précision le montant de l’acompte versé par chaque praticien ni la part exacte due par chacun d’eux sur les périodes de remboursement sollicitées.
La clinique échoue donc à démontrer que les redevances facturées aux praticiens seraient inférieures au coût réel des prestations mises à leur disposition.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation des Docteurs [R], [P], [A] et [Z] à lui régler une somme de 38.945,60 euros chacun au titre des prestations mises à leur disposition par la clinique et excédant le montant des redevances payées.
Les praticiens soutiennent quant à eux que les redevances facturées, pour les postes critiqués, excèderaient le coût réel des prestations mises à leur disposition.
S’agissant des frais de ménage, les praticiens font valoir que, selon leurs constatations, le ménage est effectué à hauteur de 3 heures par semaine, auxquelles s’ajoute le relevage quotidien des corbeilles, soit un total de 4 heures. Sur la base d’un taux horaire net de 10 euros, ils évaluent le coût réellement engagé pour les praticiens à la somme de 4.160 euros HT de sorte qu’ils considèrent que la somme de 22.723 euros HT correspondant au poste « ménage et entretien des locaux » de la « fiche de régularisation de calcul des redevances au 30 juin 2022 » est surévaluée. La clinique soutient que les frais de ménage sont facturés au prorata de la surface, ce qui est usuel dans le calcul des redevances.
Toutefois, les seules constatations des praticiens, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément objectif, ne sauraient suffire à justifier de la surfacturation alléguée.
S’agissant des frais de comptabilité et de gestion, les praticiens évaluent le coût réel maximum de la facturation des actes des praticiens libéraux à 7.200 euros HT et considèrent que les sommes de 36.784 euros HT correspondant au poste « facturation » et de 2.583 euros HT correspondant au poste « comptabilité » de la « fiche de régularisation de calcul des redevances au 30 juin 2022 » sont surévaluées. La clinique indique que les contrats d’exercice prévoient tous la possibilité que les honoraires soient recouvrés par la clinique pour le compte des médecins justifiant la refacturation de la prestation. Elle précise que la redevance porte exclusivement sur la facturation des honoraires des praticiens et la comptabilité auxiliaire qui concerne les comptes de tiers (caisse, mutuelle, assuré).
Il sera relevé que les praticiens ne produisent aucun justificatif sur la surfacturation des frais de gestion qu’ils allèguent.
S’agissant du poste « standard – admission », les praticiens considèrent qu'« une surfacturation de 80 % peut être retenue à tout le moins ».
Il sera relevé que les praticiens ne justifie pas du surcoût allégué.
Les praticiens échouent donc à démontrer que les redevances facturées seraient supérieures au coût réel des prestations mises à leur disposition.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de la clinique à leur régler les sommes de 35.530 euros chacun aux Docteurs [R], [P] et [A], plus 590 euros par mois écoulé depuis l’assignation, et 31.860 euros au Docteur [Z] au titre de la part des redevances excédant les frais réels engagés.
III – Sur les demandes au titre de la résiliation abusive du contrat du Docteur [Z]
Sur le caractère abusif de la rupture
Le Docteur [Z] considère que la rupture de son contrat d’exercice le 9 mars 2022 à l’initiative de la clinique est abusive.
Il soutient que la rupture est intervenue :
en l’absence de la moindre difficulté dans sa pratique professionnelle alors qu’il exerçait dans cette clinique depuis 19 ans et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’aucun avertissement ou blâme,en l’absence de la saisine de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) afin de requérir un avis préalable à la notification de la résiliation dans le cadre de la politique médicale de l’établissement,alors cette résiliation fait suite à la résiliation le 16 mars 2021 des contrats des Docteurs [L] et [O], alors respectivement Président de la CME et Trésorier de l’association des psychiatres de la clinique de l'[9], les deux cliniques appartenant au groupe RAMSAY,alors que le Docteur [Z] était particulièrement exposé en sa qualité de président de la CME de la clinique, s’étant fait le porte-parole de ses collègues et qu’il était particulièrement impliqué dans l’activité de la clinique et du groupe RAMSAY, en initiant plusieurs réunions avec les praticiens de la clinique de [12] en vue de la fusion des deux établissements et en acceptant d’endosser le rôle de médiateur dans le cadre d’une procédure de conciliation initiée au sein de la clinique d’Yveline appartenant au même groupe, dans le cadre d’un « bras de fer » avec la clinique qui souhaitait remplacer les contrats actuels des praticiens par des contrats pouvant être résiliés sans le versement d’aucune indemnité et alors qu’elle a déjà obtenu l’accord de deux médecins, les Docteurs [K] et [S], en mars 2022, moyennant le versement d’une indemnité de 50.000 euros,dans le contexte d’une procédure de conciliation engagée quelques mois plus tôt, en août 2021, par le Docteur [Z] et d’autres praticiens en vue de faire respecter leurs droits contractuels, et notamment leur droit à la cessibilité de leurs contrats d’exercice, alors que la fusion des cliniques de l'[9] et de [12] et la reconstruction d’un nouvel établissement après l’incendie de la clinique de l'[9] devait porter le nombre de lits à 230, ce qui est supérieur au nombre de lits dont disposaient les deux cliniques réunies, et alors qu’il n’est pas établi que l’équipe médicale devait être réduite et que la clinique faisait face à un déficit de praticiens.
La clinique soutient :
qu’elle a résilié le contrat d’exercice du Docteur [Z] dans le respect des dispositions contractuelles ; que la résiliation est parfaitement régulière et qu’elle a respecté le préavis de 6 mois prévu au contrat,qu’elle n’a pas à motiver ou justifier du bien-fondé de sa décision et que l’absence de motif de rupture ne caractérise pas un abus de droit, que la demande de conciliation du 11 août 2021 est sans rapport avec la résiliation du contrat du Docteur [Z] survenue le 9 mars 2022,que la résiliation du contrat du Docteur [Z] est sans lien avec sa qualité de président de la CME, fonction qu’il n’occupait que depuis septembre 2021,que les protocoles de résiliation conclus avec les Docteurs [K] et [S] signés en juin 2023 sont sans rapport avec la résiliation du contrat du Docteur [Z] intervenue plus d’un an auparavant en mars 2022, et que la clinique n’exerce aucune pression sur les praticiens pour mettre fin à la cessibilité des contrats,que le contexte de fusion des cliniques de l'[9] et de [12], réalisée au 1er mars 2023, et l’incendie dont a été l’objet la clinique le 6 février 2020 suivi de sa longue reconstruction, ont entraîné une restructuration des équipes.
En vertu de l’article 1134 alinéa 3 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que par suite, l’exercice d’une faculté de résiliation unilatérale peut engager la responsabilité de son auteur si elle dégénère en abus de droit.
Selon l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui invoque une prétention d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le Docteur [Z] exerce ses fonctions au sein de la clinique suivant contrats conclus les 27 octobre 2003, 1er janvier 2005 et avenant du 1er décembre 2018.
L’article 8 « Durée » du contrat du 1er janvier 2005 stipule que « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée » et que « chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment, en respectant un délai de préavis fixé, d’un commun accord, à six mois, notification par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 2022, la clinique a notifié au Docteur [Z] la résiliation de ses contrats et indiqué que cette résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 6 mois.
Si le Docteur [Z] déplore l’absence de la saisine de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) afin de requérir un avis préalable à la notification de la résiliation dans le cadre de la politique médicale de l’établissement, il n’apporte toutefois aucun élément attestant de la réalité de cette procédure, laquelle n’est pas prévue par son contrat d’exercice.
Il est constant que le lettre de résiliation ne comporte aucun motif. Toutefois, le seul silence de l’établissement sur les motifs de la rupture ne permet pas de juger celle-ci abusive.
Si la clinique soutient qu’elle n’a fait qu’exercer son droit de résiliation unilatérale et qu’elle a respecté ses obligations contractuelles, il convient néanmoins de revenir sur la chronologie des évènements ayant abouti à la rupture du contrat afin de déterminer si l’exercice par la clinique de son droit de résiliation a pu dégénérer en abus.
Le Docteur [Z] exerce au sein de la clinique de l'[9] depuis le 27 octobre 2003 de façon constante, soit depuis près de 19 ans à la date de la résiliation de ses contrats le 9 mars 2022, sans qu’aucun incident professionnel ou difficulté relationnelle n’ait jamais été observé ni sanctionné.
Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à la résiliation du contrat du Docteur [Z], un certain nombre de médecins dont notamment les Docteur [L] et [O], avaient le 14 décembre 2020, adressé à la clinique de l'[9], un courrier afin d’organiser une mission de conciliation portant sur les conditions d’exercice des médecins, notamment la cessibilité des contrats et la question des redevances et que, par courrier recommandé en date du 16 mars 2021, la clinique a notifié aux Docteurs [L] et [O], sa décision de résilier leurs contrats. Il n’est pas contesté que le Docteur [L] était alors Président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) et le Docteur [O] trésorier de l’association des psychiatres de l'[9] et qu’à ce titre, ils étaient les interlocuteurs privilégiés de la direction de la clinique. Il est constant que le Docteur [Z] a repris les fonctions de président de la CME à compter de septembre 2021.
Il est établi que le 11 août 2021, les Docteurs [Z], [R], [P] et [A] ont adressé, par l’entremise de leur conseil, un courrier à la direction de la clinique afin qu’une conciliation soit organisée portant notamment sur la volonté de la clinique de ne plus conclure de contrats cessibles à l’avenir, le refus d’agrément de successeurs et l’absence de fournitures de justificatifs des frais objets de la redevance depuis 5 ans. Le 24 août 2021, la clinique a communiqué les coordonnées de son représentant tandis que, le 30 septembre 2021, les Docteurs [Z], [R], [P] et [A] ont communiqué les coordonnées de leur nouveau représentant à la suite du désistement du premier. Si la clinique affirme que cette conciliation « menée en 2021 » n’a pas abouti, le Docteur [Z] indique, sans que cela ne soit contesté, qu’une réunion de conciliation s’est tenue le 14 février 2022 sans permettre aucun accord, soit 3 semaines avant la résiliation de son contrat d’exercice.
Le 9 décembre 2021, les psychiatres des cliniques de l'[9] et de [12] réunis en assemblée générale ont adressé à la clinique un courrier intitulé « Allons-nous attendre qu’il soit trop tard pour agir ? » qui relate que « Deux psychiatres dont la présidente de la Commission Médicale d’Etablissement de la clinique de l'[9] qui a plus de 18 ans d’ancienneté dans la clinique et le trésorier, un des psychiatres les plus dynamiques qui a plus de 15 ans d’ancienneté, ont été virés d’une façon ignominieuse suite à une réunion de conciliation avec la direction administrative qui s’est déroulée le 17/02/2021, sans aucun motif ». Il est également fait état des contrats d’exercice destinés aux nouveaux praticiens proposés par la clinique, non cessibles, qui sont décrits comme « le point culminant de la discorde » entre la direction et les praticiens ainsi que du « calcul de la redevance sur les frais réels et non pas un pourcentage aléatoire tel qu’il est pratiqué actuellement et diffère d’une clinique à l’autre sans raison objective ». Les médecins déplorent également, dans ce courrier, l’absence de visibilité et de calendrier en vue de la fusion des deux établissements. Les relations des médecins psychiatres et de la direction de la clinique sont décrites comme « une crise institutionnelle grave ».
Le 4 avril 2022, à la suite de la résiliation du contrat d’exercice du Docteur [Z] le 9 mars 2022, 35 membres du personnel de la clinique ont signé la pétition suivante : « Le Docteur [Z] [V] travaille depuis de nombreuses années à la clinique de [12]. C’est un médecin irréprochable, proche et à l’écoute de ses patients ainsi que du personnel. C’est pour cette raison aujourd’hui que nous vous demandons de reconsidérer votre choix de le licencier, c’est un professionnel de santé indispensable au bon fonctionnement du service et de la clinique ». Le 2 mai 2022, les Docteurs [R], [P] et [A] ont adressé, par l’entremise de leur conseil, un courrier à la direction par lequel ils entendaient manifester « leur étonnement et leur soutien au Docteur [Z] ».
Le Docteur [Z] produit par ailleurs un document intitulé « protocole de résiliation », pièce non contestée par la clinique, duquel il ressort que le Docteur [K], praticien en exercice au sein de l’établissement, et la clinique ont convenu de la résiliation de son contrat d’exercice libéral du 5 mars 2007 et de la perte de la faculté d’être indemnisé par la clinique en cas de rupture et ce, moyennant une indemnité forfaitaire de 50.000 euros versée en 3 annuités « payables les 1ers janvier de chacune des années 2023, 2024 et 2025 ». Le document n’est pas signé ni précisément daté. Toutefois la mention de l’année 2022 figure à plusieurs reprises dans le document, comme date du premier versement de l’indemnité de résiliation et en toute fin du document suivant la formule « Fait à ______, le ______ 2022 ». Si la clinique fait valoir que les protocoles de résiliation, critiqués par le Docteur [Z] comme attestant d’un climat de tension et de pression sur les médecins psychiatres, ont été signés le 15 juin 2023 avec le Docteur [K] et le 26 juin 2023 avec le Docteur [S] et seraient donc sans lien avec la résiliation du contrat du Docteur [Z] intervenue plus d’un an auparavant, il se déduit toutefois de ces éléments que ces protocoles, signés en juin 2023, ont été précédés d’échanges entre les médecins et la clinique intervenus en 2022 et il ressort de la chronologie des évènement que la question de la cessibilité des contrats est un sujet de discussions tendues entre les praticiens et la clinique depuis au moins 2020.
Pour contextualiser la résiliation du contrat du Docteur [Z], la clinique évoque une restructuration des équipes médicales liées à l’incendie de la clinique et sa longue reconstruction ainsi que la fusion des deux établissements.
Il ressort des éléments du dossier que l’incendie de la clinique est survenu le 6 février 2020 entraînant sa fermeture dès le 7 février 2020 et que sa réouverture partielle n’a démarré qu’en mars 2021. Il se déduit de ces éléments que, si une réorganisation des équipes médicales avait été envisagée en raison de cet évènement, ce qui n’est au demeurant pas démontré, cette réorganisation et la résiliation de contrats d’exercice, en lien avec l’absence d’activité ou une activité réduite, auraient dû intervenir pendant la période de fermeture qui a duré plus d’une année.
De même, il ressort des écritures de la clinique que, depuis le 1er mars 2023, la clinique, après fusion-absorption, dispose désormais de 232 lits d’hospitalisation complète alors qu’elle exploitait 108 lits auparavant. Elle ne peut dès lors arguer de cette fusion, amorcée en 2017, laquelle s’est accompagnée d’une augmentation substantielle du nombre de lits et potentiellement de son activité, pour justifier la résiliation du contrat d’exercice Docteur [Z] et alors qu’il ressort du courrier adressé par celui-ci le 24 septembre 2022 à la direction, qu’après son départ, effectif le 11 septembre 2022, demeuraient en exercice au sein de la clinique seulement 3 psychiatres, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort de la chronologie des évènements ainsi rapportée qu’il existait depuis plusieurs mois, entre le Docteur [Z] et la direction de l’établissement, un climat conflictuel tenant aux questionnements en lien avec les contrats d’exercice et les difficultés de fonctionnement au sein de la clinique portés par celui-ci, tant à titre personnel qu’en sa qualité de président de la CME ; qu’en décembre 2020, deux praticiens, occupant les fonctions de président de la CME et de trésorier de l’association des psychiatres de la clinique, avaient soumis à la direction les mêmes problématiques et avaient vu leurs contrats résiliés, selon les mêmes modalités, en mars 2021 ; qu’en août 2021, le Docteur [Z] avait initié, avec les Docteurs [R], [P] et [A], une procédure de conciliation portant les mêmes problématiques ; qu’en septembre 2021, le Docteur [Z] avait repris les fonctions de président de la CME se faisant l’écho à son tour auprès de la direction des doléances et inquiétudes de ses confrères, notamment exprimées en assemblée générale en décembre 2021, en lien avec la clarification des modalités de refacturation des redevances et le changement de politique de la direction proposant désormais aux praticiens la conclusion de protocoles de résiliation de leurs contrats dont certains couraient depuis plus de 15 ans ; qu’il a vu son contrat résilié par la clinique le 9 mars 2022, trois semaines après la réunion de conciliation qui s’est tenue le 14 février 2022 et qu’il avait initiée.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat caractérise un abus de la part de la clinique qui entendait ainsi mettre un terme aux relations contractuelles avec le Docteur [Z], effectives depuis près de 19 ans, en sanctionnant les démarches effectuées auprès de la direction de l’établissement à l’occasion de son mandat de président de la CME visant à clarifier les conditions d’exercice des médecins de la clinique.
Sur les demandes indemnitaires
L’ancien article 1147 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il se déduit de ces dispositions que la responsabilité contractuelle suppose la violation d’une obligation et la démonstration d’un lien de cause à effet avec un dommage subi par le cocontractant.
Sur la perte d’activité
Le Docteur [Z] sollicite la somme globale de 27.927 euros au titre de la perte d’activité.
Sur la perte d’activité liée à la rupture de son contrat d’exercice
Le Docteur [Z] soutient qu’il a subi une perte d’activité à compter du 9 septembre 2022, date de son départ de la clinique. Il expose avoir effectué, dans un premier temps, des recherches pour retrouver un poste de praticien dès mars 2022 à proximité de son domicile et de son cabinet, sans succès. Il a ensuite décidé d’étendre ses recherches en province et a retrouvé un poste au sein d’une clinique du département de l’Hérault. Il précise n’avoir pas pu exercer avant l’émission de sa nouvelle carte professionnelle le 25 décembre 2022 et après avoir réalisé un certain nombre de démarches afin de s’établir professionnellement dans son nouveau lieu d’exercice (radiation, nouvelle inscription, rattachement CPAM…). Il évalue sa perte d’activité à la somme de 9.725 euros (4.527 euros en 2022 et 5.200 euros en 2023).
Pour justifier du montant de sa demande, le Docteur [Z] produit ses avis d’imposition desquels il ressort les éléments suivants :
il a déclaré 140.000 euros de revenus pour l’année 2021 (avis d’imposition 2022),il a déclaré 135.473 euros de revenus pour l’année 2022 (avis d’imposition 2023),il a déclaré 134.832 euros de revenus pour l’année 2023 (avis de situation déclarative 2024).
La clinique considère que la perte d’activité alléguée par le Docteur [Z] n’est pas fondée en ce que secteur de la psychiatrie est en tension permanente faute de praticien et qu’il pouvait poursuivre son activité en cabinet libéral et au sein d’un établissement de santé en région parisienne.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [Z] a quitté la clinique le 9 septembre 2022, après la réalisation du préavis de 6 mois.
Il est constant que la clinique a versé au Docteur [Z] une indemnité de résiliation d’un montant de 96.000 euros, en application de son contrat d’exercice.
Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte pour l’avenir des revenus.
Or les pièces versées aux débats sont insuffisantes à démontrer un préjudice résultant d’une perte d’activité, indépendamment de ce qu’il a perçu au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la perte d’activité liée au suivi d’une formation
Le Docteur [Z] fait valoir qu’il a entrepris, à la demande de la clinique, un diplôme universitaire de géronto-psychiatrie dans la perspective de l’ouverture d’une unité dédiée. Il sollicite le remboursement des frais d’inscription d’un montant de 1.700 euros ainsi que la somme de 16.500 euros correspondant à un manque à gagner correspondant aux journées de consultation perdues et des frais de remplacement à la clinique.
A l’appui de sa demande, il produit :
une attestation de paiement en date du 11 janvier 2023 selon laquelle celui-ci a versé la somme de 1.700 euros au titre d’une inscription pour l’année universitaire 2019/2020 à la formation « DU psychiatrie du sujet âgé : gérontopsychiatrie »,le programme de la formation sur 10 jours.
La clinique s’oppose à cette demande et conteste avoir demandé au Docteur [Z] de suivre une telle formation.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le Docteur [Z] a suivi cette formation à la demande de la clinique dans le cadre d’un projet de création d’unité et les pièces versées aux débats sont insuffisantes à démontrer que la participation à cette formation sur l’année universitaire 2019/2020 constitue un préjudice consécutif à la résiliation du contrat d’exercice en 2022.
***
En conséquence, le Docteur [Z] sera débouté de sa demande au titre de la perte d’activité.
Sur le préjudice moral
Le Docteur [Z] sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral du fait de la cessation brutale, injustifiée et vexatoire de son activité après 19 ans d’exercice au sein de la clinique.
La clinique s’oppose à cette demande faisant valoir que la rupture n’a pas été brutale ni vexatoire car précédée d’un préavis et accompagnée du versement d’une indemnité de résiliation.
En l’espèce, au vu des circonstances propres à la présente espèce, il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, la clinique sera condamnée à verser au Docteur [Z] la somme de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la perte du droit de cession
Le Docteur [Z] sollicite, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne condamnerait pas la clinique à l’indemniser au titre de la violation des clauses d’exclusivité de cessibilité de son contrat, la somme de 192.000 euros. Il soutient que l’indemnité de résiliation versée d’un montant de 96.000 euros, contractuellement prévue, ne compense pas la valeur réelle du contrat qu’il estime à la somme de 288.000 euros. Il fait valoir que la clinique, en refusant son agrément au Docteur [D] qu’il avait présenté, a réduit la valeur de son contrat.
Pour justifier de son évaluation, il considère être titulaire de 24 lits, qu’il valorise à la somme de 12.000 euros par lit. A l’appui de sa demande, il produit un contrat de cession d’un droit exercice professionnel en date du 4 juillet 2018 conclus entre les Docteurs [R], [P], [A], lui-même et le Docteur [F] par lequel les quatre praticiens déclarent céder chacun le bénéfice partiel des droits résultant du contrat d’exercice professionnel conclu entre eux et la clinique ainsi que 5 parts de l’association des psychiatres, moyennant le versement par le Docteur [F] de la somme de 60.000 euros chacun.
La clinique soutient que l’indemnisation est calculée en fonction de la moyenne des honoraires encaissés par la Clinique pour le compte des praticiens au cours des trois dernières années d’exercice ainsi que le contrat le prévoit. Elle fait valoir que le fait que le contrat d’exercice prévoit la même indemnité en cas de résiliation et en cas de refus d’agrément par la clinique du successeur du praticien, établit en soi que ces indemnités ont vocation à réparer le même préjudice, et ne sauraient donc être versées deux fois.
En l’espèce, il sera relevé que les pièces versées aux débats sont insuffisantes à justifier du principe et du quantum du préjudice résultant de la perte alléguée du droit de cession et qu’il n’est pas démontré un manquement de la clinique dans la procédure d’agrément du Docteur [D], lequel a renoncé à poursuivre sa démarche auprès de la clinique tel que cela ressort du courriel qu’il a adressé au Docteur [Z] le 7 juin 2022.
Dès lors, le Docteur [Z] ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant d’une perte de son droit de cession.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
IV – Sur la demande au titre de la permanence médicale et de l’astreinte psychiatrique
La clinique sollicite la condamnation des praticiens à lui payer le coût de la prise en charge de l’astreinte psychiatrique. Elle fait valoir qu’à compter de 2015, l’astreinte psychiatrique de la clinique de l'[9] s’est trouvée mutualisée avec celle de la clinique de [12], jusqu’à la fusion des deux cliniques en mars 2023, de sorte que les praticiens se trouvaient dégager de toute obligation d’astreinte psychiatrique en dehors des heures ouvrables de la clinique. Elle soutient qu’en contrepartie de cette mutualisation, la clinique refacturait aux praticiens une somme correspondant à 15% du coût de la permanence psychiatrique, au prorata de son activité sur le site de la clinique et que, depuis 2021, les praticiens n’ont pas réglé la moindre somme au titre de l’astreinte médicale. Elle sollicite le remboursement de la part d’astreinte qu’ils n’ont pas acquittée depuis 2021.
Suivant les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que les contrats des praticiens comportent une clause relative à la permanence médicale et son organisation.
Ainsi, l’article 4 du contrat du Docteur [Z] et du contrat du Docteur [U], cédé au Docteur [R], stipule que « Il [le praticien] s’engage notamment vis-à-vis de la clinique à assurer la continuité des soins aux malades hospitalisés à sa demande et à ceux dont il aurait la charge momentanée ou permanente, à quelque titre que ce soit, et notamment dans le cadre d’un système de garde. Le praticien s’engage à répondre en permanence à toute astreinte de garde et d’urgence la nuit, le dimanche et les jours fériés, sous réserve du roulement convenu avec les autres médecins de la clinique ».
De même, l’article 3 des contrats des Docteurs [P] et [A] stipule que « le praticien assumera personnellement les astreintes ou les gardes qui seront fixées selon un planning déterminé d’un commun accord avec ses confrères exerçant habituellement au sein de l’établissement. La permanence médicale au sein de la clinique est une condition fondamentale de son bon fonctionnement, elle garantit la sécurité des malades. Le praticien déclare en être informé et prend l’engagement de participer personnellement à la prise en charge des patients dans le cadre de la permanence médicale. Cet engagement du praticien est déterminant de la volonté de la clinique à conclure le présent contrat. Ainsi, la permanence médicale incombe au praticien qui ne pourra s’exonérer de cette obligation personnelle dont l’exécution ne saurait en aucun cas relever de la clinique ».
L’article D.6124-468 du code de la santé publique prévoit qu’un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l’établissement, sauf la possibilité pour l’établissement de solliciter une dérogation auprès de l’agence régionale de santé pour mettre en place une astreinte psychiatrique et une prise en charge médicale des pathologies somatiques.
Il s’en déduit que les praticiens, ayant fait le choix d’exercer leur activité libérale dans le cadre d’une clinique, se trouvent donc dans l’obligation d’assurer une permanence médicale effective ou sous forme d’astreinte, dans les conditions contractuelles qu’ils ont acceptées.
Il ressort du courrier de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France en date du 27 avril 2015 que les gardes psychiatriques de la clinique ont été remplacées par une astreinte en dehors des heures ouvrables. Il est précisé que ces astreintes sont réalisées par 9 psychiatres dont 7 sont des praticiens qui n’appartiennent pas à l’équipe médicale de l’établissement.
A l’appui de sa demande, la clinique produit uniquement des factures au nom des Docteurs [R], [P], [A] et [Z], toutes établies en septembre 2024, alors que la période s’étend de janvier 2021 à août 2022 pour le Docteur [Z] et de janvier 2021 à juillet 2024 pour les Docteurs [R], [P] et [A].
De plus, la refacturation de 15 % qui aurait été appliquée n’est corroborée par aucun élément du dossier.
Enfin, la fréquence des astreintes, à raison d’une par mois, tel que cela figure dans les factures produites, n’est corroborée par aucun autre document alors que les contrats d’exercice prévoient une organisation selon un planning ou un roulement convenu entre les médecins.
Ces éléments sont donc, à eux seuls, insuffisants à justifier la demande de la clinique.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation des Docteurs [R], [P], [A] à lui régler chacun une somme de 10.146,87 euros et du Docteur [Z] à lui régler une somme de 4.083,45 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique.
V – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la clinique, succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la clinique sera condamnée à verser au Docteur [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les Docteurs [R], [P], [A] et la clinique seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande que l’action des demandeurs en remboursement des redevances facturées antérieurement au 16 mars 2018 soit jugée prescrite et irrecevable;
DEBOUTE les Docteurs [Z], [R], [P] et [A] de leurs demandes de condamnation de la clinique de l'[9] à leur payer les sommes de 192.000 euros au Docteur [Z] et de 288.000 euros chacun aux Docteurs [R], [P] et [A] au titre de la valeur de leurs contrats d’exercice ;
DEBOUTE les Docteurs [Z], [R], [P] et [A] de leurs demandes de condamnation de la clinique de l'[9] à leur régler les sommes de 35.530 euros chacun aux Docteurs [R], [P] et [A], plus 590 euros par mois écoulé depuis l’assignation, et de 31.860 euros au Docteur [Z] au titre de la part des redevances excédant les frais réels engagés ;
DEBOUTE la clinique de l'[9] de sa demande de condamnation des Docteurs [R], [P], [A] et [Z] à lui payer une somme de 38.945,60 euros chacun au titre des prestations mises à leur disposition par la clinique et excédant le montant des redevances payées ;
DEBOUTE le Docteur [Z] de sa demande condamnation de la clinique de l'[9] à lui payer une somme de 27.927 euros au titre de la perte d’activité ;
CONDAMNE la clinique de l'[9] à verser au Docteur [Z] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE le Docteur [Z] de sa demande subsidiaire de condamnation de la clinique de l'[9] à lui payer la somme de 192.000 euros au titre de la perte du droit de cession de son contrat ;
DEBOUTE la clinique de l'[9] de sa demande de condamnation du Docteur [R] à lui payer une somme de 10.146,87 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique ;
DEBOUTE la clinique de l'[9] de sa demande de condamnation du Docteur [P] à lui payer une somme de 10.146,87 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique ;
DEBOUTE la clinique de l'[9] de sa demande de condamnation du Docteur [A] à lui payer une somme de 10.146,87 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique ;
DEBOUTE la clinique de l'[9] de sa demande de condamnation du Docteur [Z] à lui payer une somme de 4.083,45 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique ;
CONDAMNE la clinique de l'[9] aux dépens ;
CONDAMNE la clinique de l'[9] à verser au Docteur [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les Docteurs [R], [P] et [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la clinique de l'[9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Procès-verbal de constat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Devis ·
- Provision ·
- Coûts
- Successions ·
- Actif ·
- Héritier ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Jonction ·
- Créance ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Risque professionnel
- Associations ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Cession ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Personne morale ·
- Courriel
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Lettre ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.