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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 9 avr. 2026, n° 25/10788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/10788 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AJK
AFFAIRE :
M. [T] [S] (Me Denis GENTILIN)
C/
Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, puis prorogé au 09 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S], vendeur
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST)
dont le siège social est sis [Adresse 2], , prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD Associeés, Avocat au Barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné in solidum Monsieur [D] [N], Monsieur [T] [S] et Monsieur [Z] [A] au paiement à l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME de la somme de 94 666€ au titre de leur engagement de cautionnement, a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2014, a débouté l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME de sa prétention tendant à la capitalisation des intérêts, a condamné in solidum Monsieur [D] [N], Monsieur [T] [S] et Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais des actes nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédure civiles d’exécution, a condamné in solidum Monsieur [D] [N], Monsieur [T] [S] et Monsieur [Z] [A] à verser à l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été signifié par commissaire de justice à Monsieur [T] [S] le 27 décembre 2022 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, à Monsieur [D] [N] le 14 décembre 2022 dans les formes de l’article 656 également et à Monsieur [Z] [A] le 23 décembre 2022 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [N] a interjeté appel de cette décision.
Se prévalant du jugement rendu, l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, le 5 janvier 2023, a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [S] ouverts à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [T] [S] le 9 janvier 2023 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [S] n’a pas contesté devant le juge de l’exécution cette saisie-attribution. Le commissaire de justice a délivré un certificat de non-contestation de la saisie à la CAISSE D’EPARGNE le 20 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2023, Monsieur [T] [S] a assigné l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir ordonner le remboursement à Monsieur [T] [S] de la somme de 4 800,89€ objet de la saisie-attribution et de dire que Monsieur [T] [S] n’est pas redevable de la somme de 128 293,50€ envers l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME.
L’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, citée à sa personne, n’a initialement pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a relevé d’office et mis aux débats la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 10 novembre 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2025 :
— il a été réservé au juge du fond de statuer sur la prétention sur incident de Monsieur [T] [S] tendant à voir « juger que la saisie-attribution est nulle » ;
— Monsieur [T] [S] a été déclaré recevable en ses prétentions au fond quant à l’autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 10 novembre 2022 ;
— la clôture de la mise en l’état a été ordonnée à la date de l’ordonnance du 27 février 2025 ;
— l’affaire a été fixé à l’audience de plaidoiries à juge unique du 4 septembre 2025 à 9h00 ;
— il a été dit que les dépens et les frais irrépétibles suivraient le sort de la procédure au fond ;
— il a été rappelé que l’ordonnance était exécutoire de droit à titre provisoire.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [T] [S] n’ayant pas comparu et l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Monsieur [T] [S] ayant sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, elle a de nouveau été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME a constitué avocat.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2025, au visa des articles L641-3, L 641-4, L. 622-21 du code de commerce, 1302 à 1302-3 du code
civil, l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [T] [S] sollicite de voir :
— révoquer l’ordonnance de clôture, en l’état de la constitution d’avocat et de la communication de pièces de l’association A.P.S.T, en admettre les pièces et conclusions ;
— juger M. [S] étranger à la dette de NEOSPHERE VOYAGES comme celle de GREENFEE’Z TRAVEL & EVENTS ;
— subsidiairement, dans le cas où M. [S] aurait été condamné à son insu par un jugement qui n’a pas été produit par l’A.P.S.T., et ne lui a pas été signifié personnellement, supprimer les accessoires à cette éventuelle condamnation, et faire application de l’article 1343-5 du code civil, en ordonnant que la dette devra être « approuvé » (sic) en vingt-quatre mensualités d’égal montant ;
— supprimer les accessoires de l’éventuelle condamnation, et faire application de l’article 1343-5 du code civil ;
— « inviter l’A.P.S.T. à remettre les conclusions des appelants du jugement portant condamnation du 10 novembre 2022, qui ont dû lui être notifiées avant le 09 février 2023 » ;
— condamner l’A.P.S.T. à payer la somme de 4000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— débouter l’A.P.S.T. de toute demande de condamnation.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de Monsieur [T] [S] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2025, l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME sollicite de voir :
— dire et juger recevables les présentes conclusions et pièces ;
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [S] à payer à l’APST la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
A l’audience du 27 novembre 2025, le Tribunal, avant l’ouverture des débats sur le fond, a révoqué la clôture de la mise en état prononcée par l’ordonnance sur incident du 27 février 2025 et a admis aux débats les dernières conclusions des parties. La clôture de la mise en état a de nouveau été prononcée à la date du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la dette de NEOSPHERE VOYAGES comme celle de GREENFEE’Z TRAVEL & EVENTS :
Monsieur [T] [S] évoque des personnes morales étrangères à la procédure : « NEOSPHERE VOYAGES » et « GREENFEE’Z TRAVEL & EVENTS ».
Il convient de rappeler à Monsieur [T] [S] qu’il n’y a que deux parties au présent litige : lui-même et l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME.
Il convient donc de débouter Monsieur [T] [S] de sa prétention tendant à voir « juger M. [S] étranger à la dette de NEOSPHERE VOYAGES comme celle de GREENFEE’Z TRAVEL & EVENTS », prétention qui semble étrangère à la présente procédure.
Sur la suppression des accessoires de la condamnation :
Monsieur [T] [S], dans ses prétentions et ses motifs, sollicite de voir « supprimer » les « accessoires » du jugement du 10 novembre 2022 « obtenu par défaut ».
Il convient de relever que le jugement du 10 novembre 2022 n’a pas été rendu « par défaut » mais « réputé contradictoire », notamment en raison du fait que Monsieur [T] [S] avait été cité à cette procédure par délivrance de l’assignation à sa personne même.
Monsieur [T] [S] ne peut donc prétendre avoir ignoré la procédure ayant abouti à sa condamnation par jugement du 10 novembre 2022 : il avait eu connaissance de sa convocation en justice puisqu’elle lui avait été remise en mains propres.
C’est donc de manière inexacte que Monsieur [T] [S] prétend que le jugement du 10 novembre 2022 a été « obtenu par défaut » : le jugement est « réputé contradictoire » au sens de l’article 473 du code de procédure civile et non pas « par défaut ».
Mais plus encore et surtout, le terme « accessoire » est un terme juridique vague, imprécis, qui renvoie à une multitude de choses différentes en fonction du contexte. Monsieur [T] [S] n’explique pas et ne détaille pas ce qu’il entend ici par « accessoire » du jugement.
Au demeurant, Monsieur [T] [S] n’indique pas quelle disposition du code civil autoriserait un juge du fond à « supprimer » de quelconques condamnations ou « accessoires » d’une condamnation par un Tribunal judiciaire.
Cette prétention, dépourvue de fondement juridique, reposant sur une affirmation fausse quant au caractère « par défaut » du jugement et imprécise quant à ce qui est demandé, sera rejetée.
Sur la dette « approuvée » en vingt-quatre mensualités :
Il sera retenu que par la formule « ORDONNANT que la dette devra être approuvé en 24 mensualités d’égal montant », Monsieur [T] [S] a en réalité entendu solliciter « l’apurement » de la dette et non pas son approbation. Le Tribunal considèrera qu’il s’agit d’une erreur de plume, puisque Monsieur [T] [S] vise l’article 1343-5 du code civil, lequel vise les délais de paiement (et donc d’apurement) pour les sommes dues.
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 1343-5, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le juge doit donc tenir compte de « la situation du débiteur ».
Il convient de rappeler les dispositions de l’alinea 1 de l’article 768 du code de procédure civile : « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. »
En violation de l’article 768 du code de procédure civile, Monsieur [T] [S] verse aux débats un ensemble de documents qu’il n’a aucunement numérotés. Là encore en violation de l’article 768, il n’a aucunement fait de liste des pièces qu’il communique au Tribunal dans un bordereau.
Non seulement les pièces produites par Monsieur [T] [S] le sont sous une forme contraire aux exigences du code de procédure civile, ce qui engendre une relative confusion et difficulté de lecture, mais au demeurant, le demandeur, alors qu’il sollicite des délais de paiement, ne produit pas un seul document sur ses ressources et charges.
Le Tribunal n’est donc pas mis en mesure de connaître « la situation du débiteur » au sens de l’article 1343-5 que le demandeur invoque.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement formée par Monsieur [T] [S].
Sur la communication des conclusions d’appel :
Monsieur [T] [S] indiqe dans ses conclusions qu’il ne peut faire appel du jugement du 10 novembre 2022. Il n’indique donc pas à quelles fins il souhaite que l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME lui communique les conclusions d’appel de Monsieur [D] [N] et Monsieur [Z] [A].
Le demandeur n’indique pas non plus sur quel fondement juridique il sollicite cette communication.
Il en sera débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [S], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [S] à verser à l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa prétention tendant à « juger M. [S] étranger à la dette de NEOSPHERE VOYAGES comme celle de GREENFEE’Z TRAVEL & EVENTS » ;
REJETTE la prétention de Monsieur [T] [S] tendant à voir « supprimer les accessoires de la condamnation » « par défaut » ;
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa prétention tendant à des délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa prétention tendant à « inviter l’A.P.S.T. à remettre les conclusions des appelants du jugement portant condamnation du 10 novembre 2022, qui ont dû lui être notifiées avant le 09 février 2023 » ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à l’association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME la somme de trois mille cinq cents euros (3 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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