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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 18 juin 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00579
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
Née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10],
De nationalité française,
Profession : Technicien qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Cyrille DUBOIS de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [M] [L]
Née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 8]
De nationalité française,
Profession : Commerciale
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, sans audience, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation sans mesures provisoires a été rendue le 24 février 2025,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
M. [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10]
et
Mme [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] le 4 novembre 2023, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 8 janvier 2025, date de la demande en divorce,
DIT que Mme [M] [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi fait et prononcé le 18 juin 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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