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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/10944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10944 – N° Portalis DB3S-W-B7J-365Z
Minute :
Société HOIST FINANCE AB
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [G] [C]
Copie délivrée à :
Me Eric BOHBOT
Monsieur [G] [C]
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, ayant son siège social [Adresse 2] (SUEDE), agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ) situé au [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°2020244220140261 acceptée le 14 septembre 2022, Oney Bank a consenti à M. [G] [C] un crédit renouvelable avec une fraction utilisable d’un montant maximum de 2 500 euros, au taux débiteur de 19,16 %.
Par acte sous signature privée en date du 14 décembre 2023, Oney Bank a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [G] [C] à Hoist Finance AB.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juin 2024, Hoist Finance AB a mis en demeure M. [G] [C] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 12 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2025, Hoist Finance AB a assigné M. [G] [C] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 5 janvier 2026 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Hoist Finance AB, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater que la déchéance du terme est acquise au 12 août 2024 ;
à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
en tout état de cause, condamner M. [G] [C] au paiement :
d’une somme de 3 449,84 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 2025 ;
d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1224 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 14 septembre 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 12 août 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.
M. [G] [C], assigné à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion de l’action du créancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [G] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant in-susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas été touché à personne, le jugement sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la forclusion des demandes présentées par Hoist Finance AB
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le décompte produit à la cause établit que les mensualités de remboursement appelées entre le 5 décembre 2022 et le 3 mars 2023, puis entre le 3 mai 2023 et le 3 juillet 2023 ont été réglés sans difficulté par le débiteur.
En revanche, la mensualité de remboursement appelée le 3 avril 2023 n’a pas été réglée par le débiteur. La représentation du prélèvement initial est également revenu impayé. Il ne ressort par des pièces fournies à la cause que cette mensualité a été payée postérieurement.
De la même façon, les mensualités appelées à compter du 3 août 2023 n’ont plus été réglées par le débiteur. Les représentations de prélèvement sont restées infructueuses. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces impayés auraient été régularisés ultérieurement.
Ce faisant, le premier incident de paiement non régularisé doit être arrêté au 3 juillet 2023.
Or, l’assignation de Hoist Finance AB a été introduite le 3 septembre 2025 soit plus de deux ans après la date de la défaillance de M. [G] [C].
En conséquence, les prétentions soutenues par Hoist Finance AB sont irrecevables
Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par Hoist Finance AB irrecevables ;
DEBOUTE Hoist Finance AB de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Hoist Finance AB au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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