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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 6 nov. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 8 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOHK
Minute TJ n° 2025/673
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Mme [O] [C], chargée de recouvrement
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à l’E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 mai 2021, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat a loué à Monsieur [N] [W] le garage n°47 sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel initial de 37,34 €.
En vertu d’un second contrat, conclu entre les mêmes parties le 8 février 2022, Monsieur [N] [W] a loué le garage n°37 sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 37,50 €.
Monsieur [N] [W] a notifié au bailleur son congé pour les deux contrats de bail relatifs aux deux garages par courrier recommandé non signé réceptionné le 22 mai 2024. Après avoir demandé à son locataire d’apposer sa signature sur le congé, par courrier du 10 juin 2024 la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 8] Habitat a informé Monsieur [W] que sa demande n’était pas recevable.
Par courrier recommandé daté du 11 juin 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat a dénoncé la location, indiquant que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 392,46 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de Metz Habitat a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation des deux contrats de bail relatifs aux garages n°[Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 10],
ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [W] au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 793,18 € au titre de l’arriéré locatif au 11 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
condamner Monsieur [N] [W] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 45,41 €, révisable, à compter de la résiliation pour chacun des garages jusqu’à la libération complète des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité,
condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat, représentée par sa chargée de recouvrement sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1112,97 € au 1er septembre 2025.
Cité par acte délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [N] [W] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat verse aux débats les actes de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’après avoir transmis à son bailleur un congé non signé pour les deux garages loués, Monsieur [W] n’a jamais régularisé le congé, ni procédé aux formalités de restitution des deux garages, et ce malgré les relances de la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 8] Habitat. Il avait ainsi nécessairement conscience que les baux relatifs aux garages n’étaient pas résiliés.
Il ressort des pièces fournies qu’au 3 septembre 2025, la dette locative de Monsieur [N] [W] s’élève à la somme de 489,87 € pour un garage, et 623,10 € pour l’autre, soit la somme totale de 1112,97 €, incluant l’échéance d’août 2025. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 793,18 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation des contrats
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution des contrats de bail conclus entre Monsieur [W] et la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat, les 27 mai 2021 et 8 février 2022, à compter de la présente décision.
L’expulsion de Monsieur [N] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [N] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la résiliation à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.
Compte-tenu du caractère indemnitaire de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande selon laquelle tout mois commencé serait dû, la dernière échéance devant être calculée prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du nombre de jours écoulés entre le début du mois et la remise des clés.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [W] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la partie défenderesse, Monsieur [N] [W] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 250,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution des contrats de bail conclus les 27 mai 2021 et 8 février 2022 entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat, d’une part, et Monsieur [N] [W], d’autre part, concernant respectivement les garages n°47 et n°37 situés [Adresse 9] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat la somme de 1 112,97 € (décompte arrêté au 3 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 793,18 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat une somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE la société d’économie mixte EUROMETROPOLE de [Localité 8] Habitat du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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