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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 21 févr. 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01450 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 27 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 21 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [L], [H] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine GABORIAUD CAILLEAU de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, plaidant, et Maître Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS, postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-7302 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [N], [O], [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Ibrahima Niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Bénédicte CHASSAGNE
le à Me Ibrahima Niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT
copie gratuite délivrée
le à Me Bénédicte CHASSAGNE
le à Me Ibrahima Niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT
le à Juge des enfants de POITIERS
N° RG 24/01450 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIJ3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation du 14 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [L], [H] [F], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (49 – Maine et Loire) ;
et
Monsieur [N], [O], [P] [V], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (59 – Nord) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (79 – Deux-Sèvres) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 juin 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
FIXE, à la mainlevée du placement, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [L] [F] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
RÉSERVE, à la mainlevée du placement, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [V] ;
DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de constater son impécuniosité ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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