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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNHK
N°MINUTE : 25/531
Le onze juillet deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[10], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [K] [B], agent de l'[9], régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
M. [J] [P] [T], défendeur, demeurant [Adresse 2], comparant
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 07 novembre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, M. [J] [P] [T] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par le Directeur de l'[5] (ci-après [6]) et signifiée le 30 août 2024, lui réclamant la somme de 51.898 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2024 et la régularisation des années 2021, 2022 et 2023.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 11 juillet 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l'[7], représentée par l'[8] régulièrement mandatée, demande au tribunal de constater son désistement d’instance, constater par conséquent que la contrainte est sans objet et rejeter la demande au titre des dommages-intérêts.
*
Pour sa part, par observations orales, M. [J] [P] [T] sollicite la condamnation de l'[7] au paiement de la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 11 septembre a été prorogée au 07 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’au regard du désistement d’instance formulé par l’URSSAF de Picardie, la contrainte du 28 août 2024 est désormais sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application, l’URSSAF qui, par sa faute, cause un préjudice, est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Il est en l’espèce constant que M. [J] [P] [T] s’est vu signifier une contrainte en date du 30 août 2024 établie par l’URSSAF de Picardie au titre du 1er trimestre 2024 et de la régularisation des années 2021, 2022 et 2023 pour un montant total de 51.898 euros.
Il sera rappelé qu’en application des articles L.244-9 et suivants du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée par l’URSSAF ne devient définitive et ne produit les effets d’un jugement qu’à défaut de contestation régulièrement formée. L’opposition permet en effet de suspendre l’exécution de la contrainte en attendant que le tribunal statue.
Malgré l’opposition formée par M. [J] [P] [T], l'[7] a, selon procès-verbal du 30 septembre 2024, pratiqué une saisie attribution sur le compte bancaire du défendeur entre les mains de la banque [3] pour un montant total de 52.659,30€.
Par acte du 03 octobre 2024, la saisie a été signifiée à la banque [4], tiers saisi, qui a déclaré un solde saisissable de 2.519,47€.
La mesure de saisie a été fructueuse et la somme de 2.419,47€ a été prélevée sur le compte de M. [J] [P] [T].
Il est toutefois patent que la saisie attribution a été pratiquée alors que la contrainte était contestée selon l’opposition du 12 septembre 2024 et que de ce fait, la mesure d’exécution forcée n’était pas fondée, à défaut de titre définitif.
Si une mesure de mainlevée a permis la restitution de la somme de 2.419,47€ sur le compte de M. [J] [P] [T], il n’en demeure pas moins qu’en procédant à une saisie-attribution alors qu’une opposition à contrainte avait été formée, l'[7] a commis une faute ayant causé un préjudice financier qu’il convient de réparer.
Dans ces conditions, l'[7] sera condamnée à verser à M. [J] [P] [T] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, l'[7] sera condamnée aux dépens, en ce compris la prise en charge des frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Picardie ;
Dit que la contrainte établie le 28 août 2024 est, par conséquent, sans objet ;
Condamne l'[7] à payer à M. [J] [P] [T] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l'[7] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Précise que le jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 novembre 2025 et signé par la Présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNHK
N° MINUTE : 25/531
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