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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 mai 2025, n° 24/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01608 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AMG
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 11]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 24/01608 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AMG
Minute : 27/00174
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
Mme [A] [G] épouse [M]
Mme [U] [G] épouse [L]
Mme [C] [G]
C/
M. [D] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [A] [G] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [U] [G] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [C] [G]
[Adresse 7]
NEW TERRITOIRES [Localité 15]
représentées par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
substitué par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de Boulogne sur mer
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE , greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Mmes [V] [B] épouse [M], [U] [B] épouse [R], et [C] [B] ont fait assigner M. [D] [Y] devant le tribunal de proximité de Calais afin de voir constater son occupation sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4], avec toutes ses dépendances (cave C9, garage G7 et place de parking P29), ordonner son expulsion, et le condamner au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation de 12 000 euros à compter du mois de juillet 2023 jusqu’au mois d’octobre 2024,
— une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à évacuation des lieux,
— 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, renvoyée à la demande des parties puis évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de l’audience, les parties indiquent avoir trouvé un accord et demandent par conséquent au tribunal de bien vouloir homologuer leur protocole d’accord transactionnel.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 du même code précise que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
En outre, en application des dispositions de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1565 alinéa 1er du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu par acte sous seing privé le 11 février 2025 et par lequel elles acceptent de mettre fin à leur différend.
Cet accord contient des concessions réciproques et permet de mettre fin au litige les ayant opposées.
Au regard de ces éléments, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel établi entre les parties.
Enfin, il conviendra de dire, conformément au protocole, que les parties conserveront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont pu exposer.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu et signé le 11 février 2025 à [Localité 13] entre Mmes [V] [B] épouse [M], [U] [B] épouse [R], et [C] [B] d’une part, et M. [D] [Y], d’autre part,
DIT que le protocole d’accord transactionnel sera joint au présent jugement,
CONFERE audit protocole force exécutoire,
CONSTATE que ledit protocole emporte désistement d’instance et d’action des parties,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par elle,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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