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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 6 mai 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQZB
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 42/2025 :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. SMRD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier CAYET, avocat membre de la SELARL ARTETMIS, avocats au barreau de CAMBRAI,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marc JOUANEN, avocat membre de la SCP JOUANEN – VIDAL – DOOGHE, avocats au barreau de SAINT-OMER,
D’autre part,
2ème affaire : n° 75/2025 :
DEMANDERESSE
La S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marc JOUANEN, avocat membre de la SCP JOUANEN – VIDAL – DOOGHE, avocats au barreau de SAINT-OMER,
D’une part,
DEFENDERESSE
La société RENAULT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat membre de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Maître Delphine NOWAK, avocat membre du cabinet BIGNON, avocats associés au barreau de LILLE;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 22 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 janvier 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00042, la société à responsabilité limitée (SARL) SMRD a assigné la société par actions simplifiée (SAS) MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant son véhicule de la marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 5], acquis auprès de la défenderesse.
En outre, par acte du 04 mars 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00075, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE a assigné la SAS RENAULT France en sa qualité de fabriquant, aux fins que soit ordonnée l’expertise précitée au contradictoire de la défenderesse.
A l’appui de cette demande, la SARL SMRD expose qu’elle a acquis, le 16 février 2024, auprès de la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, un véhicule de la marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 5], avec remise d’un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant aucune défaillance.
Elle fait valoir que, le 28 février 2024, le véhicule acquis est tombé en panne, avec allumage du voyant « risque casse moteur » ; qu’il a du être immobilisé pendant un mois pour réparation ; qu’il est tombé de nouveau en panne à trois reprises dans la même année, à la suite d’interventions de réparation de la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE ; que la dernière immobilisation, depuis décembre 2024, est toujours en cours.
Elle ajoute également qu’elle a noté une consommation anormale d’huile moteur du véhicule, à raison de dix litres par mois.
Elle estime que le véhicule acheté devait être affecté d’un vice caché et disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
En réponse, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE et la SAS RENAULT FRANCE laissent à l’appréciation du juge l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée et émettent les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la demanderesse que les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00042 et N° RG 25/00075 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, pour les besoins de son activité, elle a procédé à l’acquisition d’un véhicule de la marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE suivant facture du 16 février 2024 et qu’il lui a été remis, à l’occasion de la vente, un procès-verbal de contrôle technique du 27 février 2024, ne faisant état d’aucune défaillance du véhicule.
Il en ressort également que la SARL SMRD s’est plainte de la consommation anormale d’huile moteur du véhicule, nécessitant de multiples réapprovisionnements.
Il en ressort, enfin, que le véhicule a connu trois pannes dans l’année suivant son achat, lesquelles ont nécessité l’intervention de la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, impliquant à chaque fois son immobilisation et que la dernière intervention, remontant au 11 décembre 2024, est toujours en cours.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la SARL SMRD présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des désordres de son véhicule soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
Par conséquent, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés de la SARL SMRD.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de la SARL SMRD, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 25/00042 et N° RG 25/00075, sous le premier d’entre eux,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [R] [U], [Adresse 3] [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 5],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de la SARL SMRD, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) SMRD aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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