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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 15 janv. 2025, n° 22/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02907 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00085
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3878 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 20 Février 2024 devant [F] ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 mai 2024, prorogé au 1er juillet 2024, 23 septembre 2024, 20 novembre 2024, 18 décembre 2024 et à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 22/02907 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2X2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 9 novembre 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [R] [Z], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (Nord)
Et de
Mme [F] [G], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (Nord)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (Nord)
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 9 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [R] [Z] et Mme [F] [G] sur [H] [Z] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de Mme [F] [G] ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l’enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [R] [Z] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [H] qui s’exercera exclusivement à l’amiable ;
DEBOUTE Mme [F] [G] de sa demande de pension alimentaire et constate l’impécuniosité de Monsieur [R] [Z] ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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