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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 7 janv. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
[Adresse 3] – [Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] c/ [R] [K] épouse [I]
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQRR
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 7 janvier 2025
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
concernant : Mme [R] [K] épouse [I]
née le 03 Février 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 28 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 7] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
assisté(e) de Me Gaëtan BURKHARDT, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Jean-Philippe OTTGreffier : Justine GONCALVES
EN PRESENCE DE :
[H] [I], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité d’époux ;
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 07 Janvier 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[R] [K] épouse [I] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 7], depuis le 28 décembre 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 02 Janvier 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [R] [K] épouse [I].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [R] [K] épouse [I] présentée par [H] [I] le 28 décembre 2024 en qualité de époux de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 28 décembre 2024 par le Docteur [X] [V] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 28 décembre 2024 prononçant l’admission de [R] [K] épouse [I] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 décembre 2024 par le Docteur [C] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 31 décembre 2024 par le Docteur [S] [G] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 31 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [K] épouse [I] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 décembre 2024 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 02 Janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 2 janvier 2025 par le Docteur [S] [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2025 ;
Vu le débat en date du 07 Janvier 2025 ;
Me [M] [W] a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [R] [K] épouse [I].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 07 Janvier 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [R] [K] épouse [I] et de son conseil ainsi que de [H] [I]. Le ministère public a conclu le 6 janvier 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Régularité de l’admission en soins psychiatriques sans consentement :
En droit, l’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de soins que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme du programme de soins prévu au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, le directeur de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 7] a ordonné l’admission de Mme [R] [K] épouse [I] en soins psychiatriques sans consentement sur le mode d’une hospitalisation au vu d’un certificat médical établi le 28 décembre 2024 par le Dr [V] [X]. Ce certificat énonce notamment que Mme [I] présente une pulsion suicidaire toujours active, ne formule aucune critique du passage à l’acte suicidaire, ne présente aucun facteur protecteur et exprime un refus de soins. Ce certificat conclut que les troubles mentaux de Mme [I] rendent impossible son consentement et que l’état mental du patient justifie une admission en urgence pour risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement sont donc réunies.
II. Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète :
Les avis médicaux concordants des psychiatres permettent de s’assurer que Mme [I] souffre toujours de troubles mentaux, qui rendent impossible son consentement.
L’avis motivé prévu par les articles L. 3211-12-1, ii, et R. 3211-24 du code de la santé publique établi le 02 janvier 2025 par le Dr [G] [S], psychiatre, mentionne que Mme [I], bien que sujette à des idées suicidaires moins envahissantes et moins présentes qu’à son arrivée, continue de n’exprimer ni regret ni critique de son passage à l’acte. Le psychiatre relève par ailleurs qu’elle reste toujours renfermée sur elle avec un discours focalisé sur sa relation conflictuelle avec sa fille ainsi que sur un sentiment d’abandon par son mari qui, pour elle, soutient cette dernière. Il constate enfin que les troubles actuels de Mme [I] rendent impossible son consentement et prescrit par conséquent le maintien des soins en hospitalisation complète.
L’état mental de Mme [I], qui n’a que peu évolué par rapport à celui qui avait motivé son hospitalisation sans consentement, impose donc des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante pour un empêcher un passage à l’acte suicidaire, ce qui justifie une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe OTT,
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [R] [K] épouse [I] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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