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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 10 oct. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOUY
Monsieur [F] [B]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 10 Octobre 2025, Minute n° 25/504
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [F] [B]
19 rue Boucicaut
06400 CANNES
Né le 15 juillet 1981 à ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Meissa BOUTERAA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 06 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 06 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le maire de CANNES a pris un arrêté en date du 30 septembre 2025 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [B]. Par arrêté du 1er octobre 2025 , Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [F] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Cannes pour une durée de 01 mois jusqu’au 30 octobre 2025 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 30 septembre 2025 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
L’arrêté préfectoral fait référence au placement de Monsieur [F] [B] en garde-à-vue pour des faits de menaces avec arme et au certificate medical du Docteur [V]. Ce certificate medical rappelle le contexte de l’examen, suite à l’interpellation du patient par les forces pour des faits de menaces avec arme, ce dernier errant sur le boulevard de la République, tenant un cutter à la main et fixant des jeunes filles qui sortaient d’un-établissement commercial, dans un état de prostration et de sidération inquiétant les passants. Il relève un état de dissociation psychique et émotionnelle manifeste, un délire de métamorphose et des hallucinations cénesthésiques. Le médecin retient l’existence d’une psychose schizophrénique active avec un délire riche et polymorphe, des hallucinations intrapsychiques et psychosensorielles, et un discours schizophasique incompréhensible. Il est précisé que le patient se trouve sans aucun suivi psychiatrique, ni traitement antipsychotique depuis au moins deux ans, ce dernier n’en percevant pas la nécessité.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 1er octobre 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il précise que le patient, connu du secteur, se trouve en rupture des soins depuis quelques mois. Le patient est décrit comme calme, de bon contact, présenté une pensée altérée par une activité délirante de persécution non critiquée, avec méfiance, sans désorganisation psychique, élément dépressif ou exaltation thymique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 03 octobre 2025 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, atteint d’un trouble psychiatrique chronique, suite à une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Il mentionne une présentation négligée, un discours logorrhéique, souvent incohérent, axé sur des thématiques de persécution, avec une adhésion totale. Selon le médecin, le patient ne comprend pas la raison de son hospitalisation et est dans le déni total de ses troubles, adhérant passivement au traitement et ne se considérant pas malade.
Par arrêté du 03 octobre 2025 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 06 Octobre 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient dit avoir arrêté son traitement médicamenteux car il ne pense avoir aucune maladie. Il relève la présence de délires persécutoires et hallucinations auditives avec adhésion totale, l’absence de verbalisation d’envie agressive envers soi ou autrui, ce risque ne pouvant cependant être exclu du fait de l’adhésion totale du délire et du sentiment de danger vécu par l’intéressé.
Sur la régularité de la procedure :
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [F] [B] soulève une irrégularité tenant à la notification de la décision d’admission du 1er octobre 2025 en ce que le formulaire de notification ne mentionne que la date de notification précédée d’une croix. Il ressort cependant des débats que Monsieur [F] [B] a bien eu connaissance de cette décision, ce dernier ayant confirmé signer habituellement en faisant une croix. Dès lors, aucune irrégularité de procédure ne saurait être retenue sur ce fondement.
Sur le fond :
Il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [F] [B] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des faits de menaces avec arme et au vu des certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation, dont il resulte un risque hétéro-agressif persistant compte tenu de l’adhésion totale du patient au délire.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [F] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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