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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 17 juin 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGZ2
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 17 Juin 2025
[B] [W]
C/
[X] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Monsieur [X] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Juin 2025
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier préseunt à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 06 Avril 1982 à [Localité 7], domicilié : chez Ses parents, [Adresse 6]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le 31 Août 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2023, Monsieur [B] [W], a donné à bail à Monsieur [X] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 598 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 72 euros.
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 13 décembre 2024, Monsieur [W] a fait délivrer au locatairesun commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2.680 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 12 mars 2025, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise;
– ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner la séquestrastion des meubles et objets mobiliers;
– le condamner au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toute charges locatives, de la date derésolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés ;
* de la somme de 4.020 euros en principal au titre des termes dus à mars 2025 inclus, outre intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 12 décembre 2024 sur la somme de 2.680 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont le coût du commandement de payer signifié en date du 2 août 2024, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR.
À l’audience du 27 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [W] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en se désistant de ses demandes au titre de la résolution du bail et de l’expulsion puisque le logement a été repris le 29 mars 2025, et en actualisant la dette.
M. [N], bien qu’assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [W], au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1.340 euros, selon décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, produit notamment aux débats :
– le contrat de bail,
– le commandement de payer;
– un décompte locatif depuis l’origine du bail, arrêté au 5 mars 2025 et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 1.340 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [N] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges.
Par conséquent, M. [N] sera condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 1.340 euros au titre des loyers et charges dus au 5 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N], partie succombante au litige, sera condamné aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Monsieur [W] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange Le Gallo, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
CONDAMNONS M. [X] [N] à payer à Monsieur [B] [W] la somme provisionnelle de 1.340 euros au titre des loyers et charges dus au 5 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date du commandement de payer;
CONDAMNONS M. [X] [N] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui lui a été délivré ;
CONDAMNONS M. [X] [N] à payer à M. [B] [W] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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