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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00728 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SHP
AFFAIRE : [V] [Y], [D] [S] épouse [Y] C/ [L] [A], [F] [A], S.C.I. RHONE IMMO, S.A.S. CITYA [Localité 13] PALLUAT, S.yndicat de Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 16], S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
né le 20 Décembre 1972 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [S] épouse [Y]
née le 27 Novembre 1976
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [A]
demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
S.C.I. RHONE IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. CITYA [Localité 13] PALLUAT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.yndicat de Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTION D’IMMEUBLE ROSIER ET MODICA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 6]
représenté par son tuteur Monsieur [E]
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 29 Septembre 2025 prorogé au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [N] [Z] de la SELARL CVS – 215 (grosse + expédition)
Maître [H] [U] – 1182 (expédition)
Maître [X] [C] – 355 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] et Madame [D] [S], son épouse (les époux [Y]), sont propriétaires d’un appartement locatif situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 17], soumis au statut de la copropriété.
La SCI RHONE IMMO est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage dudit immeuble, au dessus de celui des époux [Y], lequel est donné à bail à Monsieur [F] [A].
Monsieur [B] [J] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage dudit immeuble, à l’aplomb des deux précédents.
Au mois de juin 2018, des infiltrations d’eau ont eu lieu dans l’appartement des époux [Y] et les investigations ont mis en évidence, d’une part, un pourrissement d’éléments du plancher bois séparant ledit appartement de celui de la SCI RHONE IMMO et, d’autre part, une fuite de la canalisation d’évacuation des eaux usées, circulant dans le mur mitoyen de l’immeuble, au niveau du scellement des poutres dans le mur.
Au mois de janvier 2020, de nouvelles infiltrations d’eau ont eu lieu au niveau du plafond de la cuisine de l’appartement des époux [Y], dont la société AVR a établi, au début du mois de janvier 2021, qu’elles provenaient de la douche à l’italienne de l’appartement de Monsieur [B] [J].
En raison de la persistance des infiltrations, la société D-TECH FUITES a procédé à de nouvelles investigations, qui ont démontré, selon rapport du 19 mai 2021, que les réseaux d’eau de l’appartement de Monsieur [B] [J] ne présentaient pas de fuite. Elle n’a pas pu accéder à l’appartement de la SCI RHONE IMMO.
Dans son rapport du 25 mai 2021, la société PEXIN a préconisé la réalisation d’un diagnostic de la structure du plancher haut de l’appartement des époux [Y] et d’une recherche de fuite dans l’appartement de la SCI RHONE IMMO.
Dans son rapport du 16 juin 2021, la société D-TECH FUITES a souligné des défauts d’étanchéité au niveau de la douche et du sol de la salle de bain de l’appartement de la SCI RHONE IMMO.
Dans un rapport daté du 07 février 2022, la société HYDROTECH a mis en évidence un défaut d’étanchéité en périphérie du bac de douche, de la bonde de douche et de l’évacuation des WC. Elle a préconisé d’investiguer les canalisations d’évacuation des eaux vannes et usées en parties communes, ainsi qu’un regard, non étanche.
Dans un rapport du 14 octobre 2022, la société HYDROTECH a confirmé l’existence de fuites ou de zones infiltrantes dans les appartements de Monsieur [B] [J], de la SCI RHONE IMMO et dans la colonne commune d’évacuation.
Les infiltrations d’eau se sont poursuivies.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 02 et 03 avril 2025, les époux [Y] ont fait assigner en référé
Monsieur [L] [A] ;
la SCI RHONE IMMO ;
la SAS CITYA [Localité 13] PALLUAT ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;
Monsieur [B] [J] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 17 juin 2025, les époux [Y], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SCI RHONE IMMO, Monsieur [L] [A] et Monsieur [F] [A], représenté par son tuteur, Monsieur [E], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prononcer la mise hors de cause de Monsieur [L] [A] ;
donner acte à la SCI RHONE IMMO et à Monsieur [F] [A] de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS CITYA [Localité 13] PALLUAT, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] et Monsieur [B] [J], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [F] [A]
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, Monsieur [F] [A] demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’il est le locataire de l’appartement de la SCI RHONE IMMO occupé par son fils, Monsieur [L] [A], quand bien même il ne réside plus dans les lieux depuis 2015.
Par conséquent, il conviendra de recevoir Monsieur [F] [A], représenté par son tuteur, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les investigations amiables réalisées depuis 2018, qui n’ont pas permis d’identifier avec certitude les multiples origines des infiltrations dans l’appartement des époux [Y], l’absence de réalisation des travaux de reprise suffisants et pérennes et la persistance des venues d’eau, rendent vraisemblable l’implication éventuelle de :
Monsieur [L] [A], occupant de l’appartement du 1er étage ;
Monsieur [F] [A], locataire de l’appartement du 1er étage ;
la SCI RHONE IMMO, propriétaire de l’appartement du 1er étage ;
Monsieur [B] [J], propriétaire de l’appartement du 2ème étage ;
le Syndicat des copropriétaires, responsable de l’entretien et des dommages trouvant leur origine dans les parties communes ;
dans leur survenance et la nécessité de confier l’exécution d’investigations à un expert commis judiciairement.
Par ailleurs, la SAS CITYA [Localité 13] PALLUAT, syndic de la copropriété pendant une partie de la période écoulée depuis l’apparition des infiltrations d’eau, est susceptible d’avoir commis des fautes de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard des époux [Y].
Enfin, la qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires n’est pas contestée par la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [Y] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de Monsieur [L] [A].
Sa demande est d’autant plus mal fondée qu’il est seul occupant de l’appartement loué par son père sur la période de survenance des infiltrations et qu’il est donc plausible que les époux [Y] recherchent sa responsabilité.
Enfin, il est légitime que les investigations portent non seulement sur les désordres affectant l’appartement des époux [Y] que sur ceux touchant l’appartement de la SCI RHONE, dès lors qu’une partie de leurs causes pourrait être identique.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [A] et d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission définie au dispositif.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [Y] et la SCI RHONE IMMO seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS Monsieur [F] [A], en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [A] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 17], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [Y] d’une part et la SCI RHONE IMMO, Monsieur [L] [A] et Monsieur [F] [A], représenté par son tuteur, Monsieur [E], d’autre part, uniquement dans l’assignation et leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [Y] d’une part et la SCI RHONE IMMO, Monsieur [L] [A] et Monsieur [F] [A], représenté par son tuteur, Monsieur [E], d’autre part,, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [Y] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI RHONE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 16], avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [Y] et la SCI RHONE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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