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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 févr. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT c/ S.A. ORANGE, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWNT
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [M], [D], [T] [B] épouse [J]
demeurant [Adresse 12]
non comparante ni constituée
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 12]
non comparant ni constitué
Madame [L], [F], [C] [K]
demeurant [Adresse 15]
non comparante ni constituée
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 15]
non comparant ni constitué
Madame [G], [E] [X]
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 4]
Commune de [Localité 25]
[Adresse 24]
non comparante
Monsieur [V], [I], [A] [Y]
demeurant [Adresse 16]
non comparant ni constitué
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. NOMADE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.S. BOUVELOT TP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisée par ordonnance du 24 janvier 2025 à assigner d’heure à heure, la société 1001 VIES HABITAT a, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2025, fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, Madame [M], [D], [T] [J] née [B], Monsieur [Z] [J], Madame [L], [F], [C] [K], Monsieur [O] [W], Madame [G] [E] [X], Monsieur [V], [I], [A] [Y], la commune de [Localité 25], la société ENEDIS, la société ORANGE, la CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY, la société SUEZ EAU FRANCE, la société NOMADE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société BOUVELOT TP aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire dite préventive et réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
elle envisage d’acquérir une parcelle bâtie située [Adresse 27] à [Localité 25], cadastrée section AM n°[Cadastre 11], et projette de notifier, au tout début du mois de février 2025, un ordre de service à l’intervenant chargé des travaux de démolition du bâti existant ;elle prévoit ensuite de faire construire un ensemble de 32 pavillons en R+1+combles, comportant également 64 places de stationnement et, pour ce faire, le maire de la ville de [Localité 25] a délivré le 4 décembre 2024 un arrêté de permis de construire valant démolition ;compte-tenu des travaux envisagés, lesquels sont situés en milieu urbain, il est de son intérêt et de celui des parties défenderesses qu’un expert soit désigné dans le cadre d’un référé préventif
A l’audience du 4 février 2025, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignées, les parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire dite préventive
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT projette d’engager une opération de démolition puis de construction d’un ensemble de 32 pavillons en R+1+combles, comportant également 64 places de stationnement sur la parcelle située [Adresse 27] à [Localité 25], cadastrée section AM n°[Cadastre 9], pour laquelle elle a signé une promesse synallagmatique de vente par acte notarié du 24 juillet 2024, et a obtenu, pour ce faire, un permis de construire valant démolition par arrêté n°A2024-341 du maire de la commune de [Localité 25] en date du 4 décembre 2024.
Cette opération de démolition et de construction d’ampleur dans un milieu urbain est susceptible d’avoir une incidence sur l’état des bâtiments voisins, de sorte que la société 1001 VIES HABITAT justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction, des propriétaires des parcelles avoisinantes et des propriétaires et exploitants des réseaux.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés de la société 1001 VIES HABITAT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société 1001 VIES HABITAT, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [H] [R]
expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de PARIS
[Adresse 6]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 21]
avec pour mission de :
convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre, pendant toute la période de réalisation des travaux, sur le site du projet de construction situé au [Adresse 27] à [Localité 25], cadastrée section AM n°[Cadastre 11], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, et sur les éventuels troubles et nuisances que pourraient causer les travaux aux immeubles avoisinants et aux activités qui y sont exercées, ainsi que sur les remèdes à y apporter ;
dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 18] à [Localité 22] ([Courriel 23]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société 1001 VIES HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] à [Localité 22] ([Courriel 26] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX017]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la société 1001 VIES HABITAT ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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