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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 nov. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/343
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYV4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [13], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [L] a déposé un dossier auprès de la [5] le 20 novembre 2024.
Le 14 janvier 2025, la [5] a constaté la situation de surendettement de Madame [X] [L] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 06 mai 2025, la [5] a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 59,50 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 100,67€).
Madame [X] [L] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 14 mai 2025 et les a contestées par courrier déposé au guichet de la [4] le 02 juin 2025, expliquant qu’en raison d’un changement financier de ses revenus il lui était impossible de rembourser sa dette.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [8] le 05 juin 2025, reçu au greffe le 13 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 octobre 2025, la débitrice et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [X] [L] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mai 2025, de sorte que le recours de cette dernière est recevable pour avoir été déposé au guichet de la [4] le 02 juin 2025, dans le délai de trente jours prescrit.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge du contentieux et de la protection, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [X] [L], auteur de la contestation, n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représentée et n’a fait part d’aucune observation. Elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Il convient en conséquence de déclarer le recours non soutenu caduc par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Il appartiendra à Madame [X] [L] le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile rappelé ci-dessus.
A défaut, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi et mette en œuvre les mesures imposées préconisées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement en audience publique, réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par sa mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [X] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant comme ayant été fait dans le délai prévu par la loi,
DECLARE caduc le recours de Madame [X] [L],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la [5] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi et mette en œuvre les mesures imposées préconisées,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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