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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 24/04267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04267 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDBD
NAC : 53B
Jugement Rendu le 16 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION, situé [Adresse 1], Société Anonyme à Directoire au capital social de 31 000 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 482 656 147, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privé du 06 décembre 2014, la SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION (ci-après la banque) a accordé à M. [Z] [S] et Mme [K] [B] un prêt immobilier « bonifié RATP » d’un montant de 25 000 € au taux fixe de 2 % l’an remboursable en 300 mensualités.
Par suite d’impayés survenus à compter du 05 octobre 2022, la banque, après une mise en demeure restée infructueuse, a prononcé la déchéance du terme par courrier du 1er août 2023.
Par exploit du 24 juin 2024, la SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION a fait assigner en paiement M. [S] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
A l’audience d’orientation du 07 novembre 2024, le dossier a été renvoyé à la mise en état du 16 janvier 2025 pour observations de la demanderesse sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement signifiées par exploit du 31 décembre 2024, la SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1343-2 et 1905 du code civil, et 1224 et suivants du même code, de :
— juger la SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
— juger que la clause de déchéance du terme telle que rédigée dans le contrat de prêt de 25 000,00 € n’est nullement abusive en application de l’article L.212-1 du code de la consommation,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [B] à payer à la SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION la somme de 19 566,71 € majorés des intérêts au taux conventionnel de 2 % l’an à courir à compter du 9 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Subsidiairement et si le tribunal devait juger que la déchéance du terme du prêt n’aurait pas été valablement prononcée par la Banque :
— juger que Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [B] ont manqué de manière grave et réitérée à leur obligation de rembourser le prêt souscrit auprès de la SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat liant la SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION à Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [B] sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil à compter du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [B] à payer à la SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION la somme de 19 566,71 € majorés des intérêts au taux conventionnel de 2 % l’an à courir à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [B] à payer à la SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître NETTHAVONGS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 03 juillet 2025, et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement consécutivement au prononcé de la déchéance du terme
Selon l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation (devenu L. 212-1), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d’État pris après avis de la commission instituée par l’article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Par ailleurs, l’article L. 141-4 dudit code dans sa version applicable à l’espèce (devenu R. 632-1) dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).
En l’espèce, le paragraphe « Défaillance de l’emprunteur » de l’ARTICLE 6 – EXIGIBILITE ANTICIPEE ET DEFAILLANCE des conditions générales de l’offre de prêt » stipule que « en cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés (…) ».
La demanderesse fait valoir qu’il s’est écoulé près de 10 mois entre la date du 1er incident de paiement non régularisé et celle à laquelle elle a prononcé la déchéance du terme, de sorte qu’au regard dudit délai de 10 mois, elle n’a pas créé de déséquilibre « significatif », ni même exposé les débiteurs à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt.
Pour autant, il convient de rappeler qu’il est de règle qu’une clause prévoyant la déchéance de plein droit du terme en cas de retard d’une échéance de remboursement sans mise en demeure préalable crée un déséquilibre entre les parties, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci.
Il en résulte qu’en l’espèce, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
La SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION ne peut donc plus se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ladite clause.
Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, la demanderesse ayant sollicité à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, il convient d’examiner cette demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En l’espèce, la demanderesse justifie que les débiteurs ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 05 octobre 2022.
Une telle défaillance constitue un manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du prêt.
A l’examen des pièces produites, les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû se montent à 19 300,21 €.
Si la demanderesse sollicite la somme de 19 566,71 €, comptabilisant des intérêts à compter du 1er août 2023, date de prononcé de la déchéance du terme, il convient d’écarter la demande au titre de ces intérêts, le prêt étant résilié à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [S] et Mme [B] à verser à la demanderesse la somme de 19 300,21 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % ainsi que le prévoit les conditions générales du prêt, étant en outre observé que la solidarité est stipulée à l’offre de prêt.
Sur la capitalisation des intérêts
Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] et Mme [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme au titre de ses frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 1 200 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DECLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt conclu le 06 décembre 2014 entre SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION et monsieur [Z] [S] et madame [K] [B], intitulée Défaillance de l’emprunteur » qui stipule que « en cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés » ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 06 décembre 2014 entre SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION et monsieur [Z] [S] et madame [K] [B] aux torts de ces derniers ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [S] et madame [K] [B] à verser à la SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION la somme de dix-neuf-mille-trois-cents euros et vingt-et-un centimes (19 300,21 €), outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [S] et madame [K] [B] aux dépens ;
AUTORISE Maître Céline NETTHAVONGS à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [S] et madame [K] [B] à payer à la SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION la somme de mille-deux-cents euros (1 200,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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