Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2Z3
Minute :
Patient : M. [I] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :03 Avril 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 03 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trois Avril
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [I] [F]
né le 25 Février 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, assisté de Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [Y] [R], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 avril 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 31 Mars 2026, reçue le 31 Mars 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [I] [F] a fait l’objet le 24 mars 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [I] [F]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 2 avril 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F] ,
******
Monsieur [I] [F] a été admis à compter du 24 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier HENRI EY, par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.
Depuis cette date, Monsieur [I] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier HENRI EY.
Le 31 Mars 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F].
L’audience du 03 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [I] [F] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [Y] [R], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me [O] [Z] a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [I] [F] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 24 mars 2026 au Centre Hospitalier Henri EY du [Localité 5] sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.
Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2Z3
Quatre pièces médicales figurent au dossier:
— un certificat médical d’admission du 24 mars 2026, établi par un médecin qui n’est pas psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 25 mars 2026, établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 72 heures du 27 mars 2026, établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 30 mars 2026, établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Aux termes de l’article L3212-1 du Code de la santé publique :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
***
En l’espèce, le certificat médical d’admission fait état, s’agissant de M. [F], d’un suivi pour troubles psychotiques en rupture de traitement, d’un délire de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec adhésion totale et participation affective, et d’un voyage pathologique de nature à mettre en danger sa personne. Il est précisé que ces troubles entrainent un péril imminent pour la santé de l’intéressé, rendent impossible son consentement et justifient une surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation complète ou une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge autre que l’hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires.
Le certificat médical de 72 heures précise :
« le contact et la présentation sont correctes.
Les propos sont cohérents.
(…)
Aujourd’hui pas de déni de sa pathologie, reconnait qu’il est malade, mais souhaite sortir de l’hôpital, donc il existe une réelle fragilité à l’adhésion aux soins. Il est préconisé la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’à la stabilisation de son état clinique ».
L’avis médical motivé fait état d’un patient « qui reste calme sur le plan idéo moteur, discours évasif, pensif, pas de critique réelle, son adhésion aux soins est fragile, demande sa sortie ».
A l’audience, M. [F] demande à sortir, faisant valoir que le traitement qui lui a été prodigué fonctionne bien que quelques adaptations soient encore nécessaires.
Ainsi, il résulte des pièces versées à la procédure que M. [F] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures, des 72 heures et de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé. L’avis médical motivé précise que l’état de santé de M. [F] nécessite la poursuite des soins en cours dans le cadre d’une hospitalisation complète. S’il résulte des documents médicaux produits que l’état de santé de M. [F] s’est amélioré, il n’apparait pas stabilisé, l’intéressé reconnaissant à l’audience qu’une adaptation de son traitement reste nécessaire.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins.
Bien que l’état de santé de M. [F] se soit amélioré, son absence de stabilisation est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparait ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. [F].
Son maintien sera en conséquence ordonné.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Maxence GENIQUE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [I] [F] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [I] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [I] [F] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 24 mars 2026,
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2Z3
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Benjamin MARCILLY,
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] à l’adresse suivante : [Adresse 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Juge
- Cession de créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de cession ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction d'impôt ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Administration fiscale ·
- Gestion ·
- Location ·
- Redressement fiscal ·
- Faute ·
- Mandat
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Date ·
- Employeur ·
- Délai de prescription ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier ·
- Droite
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Demande d'expertise ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Transfert ·
- Bailleur social ·
- Contrats ·
- Décès du locataire ·
- Descendant ·
- Titre ·
- Attribution de logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Père
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Enquête ·
- Suicide ·
- Assesseur ·
- Fait ·
- Burn out ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Mobilité ·
- Législation
- Inde ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Donations ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.