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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 23 mars 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00144 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT6Y
Ordonnance du 23 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE, [Localité 1], dont le siège est sis, [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur, [S], [H], né le 07 Mars 1994 à, [Localité 2], demeurant Chez, [H], [F] -, [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] à, [Localité 3] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le préposé à la protection des majeurs du CH, [Etablissement 2] ;
Représenté par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE, [Localité 1] en date du 06 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 23 Mars 2026 à Monsieur, [S], [H], Monsieur le Préfet de, [Localité 4], Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, préposé à la protection des majeurs du CH, [Etablissement 2] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 23 Mars 2026, Monsieur, [S], [H] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me, [C], [J] représente Monsieur, [S], [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur, [S], [H] fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques à la suite d’une ordonnance de non-lieu de la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel de Lyon du 12 mai 2022 qui l’a déclaré irresponsable pénalement de faits de tentative de meurtre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, selon les dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a été rendue le 23 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Les certificats médicaux mensuels des 29 septembre, 28 octobre, 20 novembre et 09 décembre 2025, ainsi que 08 janvier, 10 février et 12 mars 2026 figurent au dossier.
L’avis motivé du collège en date du 06 mars 2026 mentionne que le patient souffre d’une schizophrénie et que depuis le dernier certificat, si le patient n’a pas présenté de difficultés comportementales, il apparaît des éléments interprétatifs et anxiogènes.
Le collège, composé du docteur, [E], [R], psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, du docteur, [I], [Z], psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, et de Monsieur, [M], [Q], représentant de l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient, considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires.
Le docteur, [E], [R] considère dans l’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 05 mars 2026 donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le certificat mensuel du 12 mars 2026.
Me, [C], [J] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin, précisant qu’elle a pu s’entretenir avec le patient qui lui a indiqué adhérer à la mesure et aux soins.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [S], [H] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 23 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur, [S], [H] via le service des admissions du CH, [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de, [Localité 4] ;
* Préposé à la protection des majeurs du CH, [Etablissement 2], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.
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