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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02209 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WHN
[X] [D]
C/
Compagnie d’assurance MACIF, Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
COPIE EXECUTOIRE LE
18 Février 2026
à
entre :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1958
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame BAUDON et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
Le 9 octobre 2023, alors qu’il traversait sur un passage piéton, Monsieur [X] [D] a été percuté par le véhicule conduit par Madame [A] [V] épouse [C], assuré auprès de la compagnie d’assurances MACIF.
Le médecin légiste l’ayant examiné le 14 novembre 2023 a fixé son ITT provisoire à 60 jours, au sens pénal du terme.
Le 3 juillet 2024, une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [N] [B], médecin conseil de la MACIF. Le rapport a été établi le 2 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 6 décembre 2024, Monsieur [X] [D] a fait assigner la compagnie d’assurances MACIF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du Morbihan devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de liquidation de son préjudice.
2. Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
condamner la MACIF à indemniser l’intégralité de son préjudice suite à l’accident de la circulation survenu le 9 octobre 2023,
condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :1.270, 88 euros au titre des frais divers,2.641,17 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,10.699,57 euros au titre des frais futurs de jardinage,1.705,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8.000 euros au titre des souffrances endurées,1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,13.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
réserver la liquidation des pertes de gains professionnels actuels,
juger que la MACIF n’a pas présenté une offre provisionnelle régulière,
condamner la MACIF au doublement du taux des intérêts légaux sur la période du 9 juin 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir sur le fait que pour assiette le montant des sommes allouées par la présente juridiction auxquels s’ajoutera la créance des tiers payeurs, et ce sans déduction des provisions.
ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
condamner la MACIF à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] invoque les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et rappelle son droit à indemnisation sur ce fondement, en sa qualité de piéton au moment de l’accident. Il expose disposer d’une action directe contre l’assureur du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
S’agissant des frais divers, il fait état de frais de déplacement et d’honoraires exposés pour l’assistance de son expert-comptable dans le cadre de la réunion d’expertise relative à l’évaluation de son préjudice économique. S’agissant des frais d’assistance à tierce personne, il soutient que l’indemnisation se réalise sur la base d’un tarif horaire charges comprises, et s’appuie sur un taux horaire de 27 euros. Il affirme qu’il n’a pas à justifier d’une dépense, le principe de la réparation reposant sur l’indemnisation d’un besoin indépendamment de la dépense. S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, il explique avoir été en situation d’arrêt de travail du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2024. Il précise que ce poste de préjudice est en cours d’évaluation par a mise en place d’une expertise comptable amiable.
S’agissant des frais futurs de jardinage, Monsieur [D] rappelle la jurisprudence constante suivant laquelle les travaux de taille des arbres et des arbustes, d’entretien des haies doivent faire l’objet d’une indemnisation dès lors que la situation médicale de la victime ne lui permet plus de réaliser ce type de travaux, ce qui est le cas en l’espèce au regard des limitations des mobilités actives au niveau de l’épaule droite, mises en évidence par l’examen clinique. Il précise qu’il est propriétaire d’une maison avec jardin à [Localité 4], dont les haies et arbustes doivent être taillés deux fois par an. Il considère qu’il n’y a pas lieu d’exclure le coût de l’évacuation des déchets verts. Il sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5%. Il ajoute que la juridiction devra actualiser les sommes demandées au jour du prononcé du jugement.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le demandeur sollicite une indemnisation sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros pour un taux plein. S’agissant des souffrances endurées, il souligne qu’elles ont été évaluées à 3/7 par l’expert amiable et se prévaut de ses conclusions détaillant le mécanisme traumatique survenu du fait de l’accident. Il signale que les douleurs ont persisté, qu’il a bénéficié d’un traitement par antalgiques et de séances de kinésithérapie. Il dit avoir été diminué dans le cadre de sa vie quotidienne mais également bouleversé par les conséquences pouvant en résulter pour son activité indépendante. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, il indique qu’il est autonome et ici constitué par la période d’immobilisation et de résorption des ecchymoses. Il précise que les douleurs au niveau du genou ont occasionné une boiterie à la marche pendant la période traumatique.
S’agissant du préjudice d’agrément, il explique que s’il a pu reprendre son activité de marche et la pratique de la chasse, il subit une limitation pour tous les travaux de jardinage nécessitant une élévation du membre supérieur droit et que ce chef de préjudice doit être réparé distinctement du préjudice patrimonial réclamé pour l’intervention d’un jardinier.
Enfin, Monsieur [D] rappelle les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, au visa desquelles il expose que MACIF disposait d’un délai jusqu’au 9 juin 2024 pour lui présenter une offre provisionnelle régulière. Il considère que le fait que la MACIF ait versé des indemnités provisionnelles sans aucune indication sur les chefs de préjudice indemnisés ne répond pas aux conditions des dispositions susvisées. Il précise que l’offre d’indemnisation définitive lui a été présentée le 16 janvier 2025 et que la créance des tiers payeurs n’était pas jointe. Il ajoute qu’il n’est pas rappelé la faculté de dénonciation dans le délai de quinze jours.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la compagnie d’assurance MACIF demande au tribunal de :
lui décerner acte de ce qu’elle reconnaît le droit à indemnisation de Monsieur [D],dire et juger que l’indemnisation de Monsieur [D] sera liquidée comme suit :frais divers : 430,88 euros,assistance tierce personne temporaire : 1.779,20 euros,frais futurs de jardinage : 4.485,27 euros,déficit fonctionnel temporaire : 1.227,50 euros,souffrances endurées : 5.000 euros,préjudice esthétique temporaire : 500 euros,déficit fonctionnel permanent : 13.200 euros,préjudice d’agrément : 300 euros,surseoir à statuer concernant la perte de gains professionnels actuels,
décerner acte de ce qu’aucune demande n’est formulée au titre de la perte de grains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,déduire la somme de 3.750 euros perçue par Monsieur [D] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, outre les sommes éventuellement perçues des organismes sociaux,dire et juger l’offre d’indemnité de la MACIF régulière,à titre subsidiaire, constater que la MACIF a formulé une offre d’indemnité définitive le 16 janvier 2025, et au plus tard le jour de la notification des premières conclusions le 12 mars 2025,en conséquence, dire et juger que la pénalité de l’article L.211-13 du code des assurance s’appliquera entre le 9 juin 2024 et le 16 janvier 2025 et sur le montant de l’offre définitive formulée à cette date,à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la pénalité de l’article L.211-13 du code des assurances s’appliquera entre 9 juin 2024 et le 13 mars 2025, date des conclusions portant présentation de l’offre et sur le montant de l’offre définitive formulée à cette date,en tout état de cause, dire et juger que l’exécution provisoire sera limitée à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal et que le surplus sera consigné à titre de garantie auprès de la CAISSE DE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS OUEST ATLANTIQUE BRETAGNE jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif,débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
S’agissant des frais d’assistance à tierce personne, la MACIF considère que cette assistance se justifie uniquement par l’immobilisation du bras droit, de sorte qu’il convient de procéder au calcul avec un taux horaire de 20 euros.
Sur les frais futurs de jardinage, la défenderesse se réfère aux conclusions de l’expert qui retient l’intervention d’un jardinier une fois par an pour la taille des haies. Elle ajoute que l’intervention de ce professionnel pour l’évacuation des déchets n’est pas nécessaire et estime qu’un forfait de 6 heures de travail, tel qu’évalué dans le devis fourni par le demandeur, est excessif au regard du nombre de haies présentes dans le jardin. S’agissant du barème de capitalisation de la Gazette du Palais, la MACIF sollicite l’application du barème stationnaire tandis que Monsieur [D] sollicite l’application d’un taux prospectif. Elle estime que seul le tableau stationnaire permet d’appréhender avec certitude, au jour du jugement, la valeur du taux au regard des données de mortalité et d’inflation connues.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, la défenderesse estime que l’indemnisation doit être calculée sur la base de 30 euros par jour. Sur les souffrances endurées, elle considère que la cotation de l’expert est motivée par le nombre de séances de rééducation et les douleurs physiques, outre les troubles émotionnels qui ont découlé de l’accident. Elle estime que le préjudice esthétique temporaire a été principalement constitué par des ecchymoses pendant quinze jours et l’immobilisation du bras pendant un mois et demi.
Concernant le préjudice d’agrément, la MACIF soutient que Monsieur [D] n’est limité que de manière minime dans l’exercice de l’activité de jardinage, exclusivement pour la taille des haies une fois par an.
Enfin, la MACIF indique avoir indemnisé provisionnellement Monsieur [D] à hauteur de 3.750 euros le 28 décembre 2023. Elle précise avoir adressé une offre d’indemnisation complète, répondant aux conditions de l’article L. 211-9 du code des assurances, le 16 janvier 2025, faisant suite au rapport fixant sa consolidation le 2 septembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts, la défenderesse considère qu’il n’est pas justifié d’un motif tendant à écarter l’application classique du cours des intérêts à compter du prononcé de la décision.
A titre accessoire, la MACIF estime que l’exécution provisoire doit être écartée au regard de l’importance des sommes devant être allouées à Monsieur [D], ce dernier ne présentant pas les garanties suffisantes pour assurer leur restitution en cas d’appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Morbihan n’a pas constitué avocat
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le droit à indemnisation
Selon les termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. Ces victimes, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Il est constant que Monsieur [D] a été victime d’un accident de la circulation le 9 octobre 2023, en tant que piéton, dans lequel un véhicule assuré auprès de la MACIF était impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985. Monsieur [D] a droit à indemnisation des dommages subis de ce fait, ce que la MACIF ne conteste pas.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Il sera précisé que dans leurs écritures, les parties entendent se référer à l’expertise amiable réalisée par le médecin conseil de la MACIF, le docteur [G] [S] [B]. Aucune demande d’expertise judiciaire n’a été formulée.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Les frais divers
Monsieur [D] indique avoir exposé des frais de déplacement, qu’il chiffre à une somme totale de 430,88 euros, compte tenu des kilomètres parcourus et de la puissance fiscale de son véhicule (pièces n° 17 à 19). La MACIF acquiesce à ce montant.
En outre, Monsieur [D] indique avoir exposé une somme de 840 euros à titre d’honoraires pour bénéficier de l’assistance de son expert-comptable lors des opérations d’expertise amiable. Il fournit une facture de l’expert-comptable (pièce n° 34). Il doit cependant être observé que la prestation facturée est nommée « missions exceptionnelles », sans plus de précision, et que la facture est datée du 28 février 2025, alors même que la réunion d’expertise amiable a eu lieu le 3 juillet 2024 et que le rapport a été déposé le 2 septembre 2024. Monsieur [D] ne démontre pas le lien de causalité entre l’accident subi et les honoraires de l’expert-comptable. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, au titre des frais divers, Monsieur [D] sollicite l’indemnisation de frais d’assistance par une tierce personne, avant consolidation, qu’il chiffre à 2.641,17 euros, en appliquant un taux horaire de 27 euros, tandis que la MACIF propose une indemnisation à un taux horaire de 20 euros.
Il est constant que l’évaluation de ces dépenses liées à la perte temporaire d’autonomie doit se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense (Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204). Ainsi, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-15.969).
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire (pièce n° 16) que Monsieur [D] a été aidé par son épouse pour la toilette, l’habillage et le déshabillage durant l’immobilisation puis pour les tâches quotidiennes et le jardinage ensuite. L’expert retient la nécessité d’une assistance par une tierce personne à titre temporaire à raison de 1 heure 45 par jour du 9 octobre au 21 novembre 2023 (période d’immobilisation) puis de deux heures par semaine du 22 novembre 2023 au 8 janvier 2024. Par conséquent, le besoin d’assistance de Monsieur [D] peut être évalué à un nombre total de 88,96 heures.
Compte tenu du besoin d’assistance tel que décrit par l’expert, de la nature du handicap de Monsieur [D] suite à l’accident et de la nature de l’assistance en découlant, l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être évaluée sur la base d’un taux horaire de 22 euros. Par conséquent, Monsieur [D] a droit à une indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne à hauteur de 1.957,12 euros (88,96 heures x 22 euros).
Ainsi, la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme totale de 2.388 euros au titre des frais divers.
2.1.2. La perte de gains professionnels actuels
Conformément à l’accord des parties, l’indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels actuels sera réservée, l’expertise amiable étant toujours en cours de ce chef.
2.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Il ressort du rapport d’expertise amiable, et il est admis par les parties, que du fait des lésions occasionnées par l’accident, Monsieur [D] ne peut plus entretenir seul son jardin, et que les limitations de mobilités actives au niveau de son épaule droite, conjuguées à des douleurs, le privent de la possibilité de tailler les haies et arbustes. Il a donc besoin de l’assistance d’une tierce personne, de manière permanente, pour cette taille. Si les parties admettent le principe de ce chef de préjudice, elles sont en désaccord sur son évaluation.
L’expert amiable retient la nécessité d’intervention d’un jardinier une fois par an pour la taille des haies et arbustes.
Monsieur [D] produit un devis établi par un prestataire de services en jardinage, en date du 30 novembre 2024, qui évalue la durée de l’intervention à 6 heures et propose un tarif horaire de 62,90 euros. La prestation pour une intervention de taille s’élève donc à 497,40 euros toutes taxes comprises (pièce n° 23).
Il n’y a pas lieu d’exclure de ces travaux de taille l’évacuation des déchets de coupe, tâche pour laquelle Monsieur [D] sera pareillement entravé du fait de sa perte de mobilité à l’épaule droite et de ses douleurs.
La MACIF, qui conteste le nombre d’heures nécessaires et le coût horaire, ne fournit aucune pièce permettant de soutenir la contradiction et de considérer que l’estimation issue du devis fourni par le demandeur serait excessive. Monsieur [D] au contraire fournit les photographies de son jardin, qui viennent corroborer le devis, s’agissant de l’ampleur des travaux de taille (pièce n° 35).
Si une taille bisannuelle peut être préférable, elle n’est pas indispensable pour assurer l’entretien minimum du jardin.
Il convient donc de retenir un coût annuel de 497,40 euros pour la taille des haies et arbustes.
Ainsi, pour la période échue, entre la date de consolidation (3 juillet 2024) et le présent jugement (18 février 2026), l’indemnisation du préjudice de Monsieur [D] au titre de son préjudice patrimonial permanent s’élève à 812,19 euros.
La dépense nécessaire se renouvelant chaque année, il y a lieu de procéder à sa capitalisation par application des tables de capitalisation de la Gazette du Palais parues le 14 janvier 2025. Il convient de se référer à la table dite prospective qui offre une approche plus fine et réaliste des indemnisations à long terme et vise à refléter au mieux les réalités démographiques et financières actuelles. L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans à la date du jugement s’élève à 17,868.
Par conséquent, le préjudice doit être liquidé à compter du jugement à la somme de 8.887,54 euros.
La MACIF sera donc condamnée à payer à Monsieur [D] une somme totale de 9.699,73 euros au titre des dépenses permanentes de taille des haies et arbustes de son jardin.
2.3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.3.1. Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert amiable retient les périodes de gênes constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire suivantes :
une incapacité totale le 9 octobre 2023, correspondant au passage aux urgences,de classe III (50% d’incapacité partielle) du 10 octobre au 21 novembre 2023,de classe II (25% d’incapacité partielle) du 22 novembre 2023 au 8 janvier 2024,de classe I (10% d’incapacité partielle) du 9 janvier au 2 juillet 2024, veille de la date de consolidation.
Au regard de la gêne subie par Monsieur [D] dans tous les actes de la vie courante, en lieu avec la perte de mobilité résultant de son accident, le déficit fonctionnel temporaire (DFT) sera indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros :
DFT total : 30 euros,DFT de classe III : 645 euros (43 jours x 30 euros x 50%),DFT de classe II : 360 euros (48 jours x 30 euros x 25%),DFT de classe I : 528 euros (176 jours x 30 euros x 10%).
La MACIF sera donc condamnée à payer à Monsieur [D] la somme totale de 1.563 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Les souffrances endurées
L’expert amiable évalue les souffrances endurées par Monsieur [D] à 3/7 au moment de la consolidation. Cette évaluation tient compte du passage aux urgences, des soins prodigués, de la période d’immobilisation, des séances de rééducation ainsi que des souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels engendré par l’accident survenu sur la voie publique.
Il convient d’allouer une somme de 6.000 euros en réparation des souffrances endurées, compte tenu des nombreux soins et examens engendrés par l’accident, des douleurs persistantes dans la mobilisation du membre droit, ainsi que du traumatisme généré par l’accident de la circulation et par l’impact de celui-ci sur l’autonomie et la vie quotidienne.
2.3.3. Le préjudice esthétique temporaire
L’expert amiable évoque, au titre du préjudice esthétique temporaire, l’immobilisation du membre supérieur droit pendant 43 jours, ainsi que la durée de quinze jours de résorption des ecchymoses occipitales et lombaires.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 500 euros, que la MACIF devra verser à Monsieur [D].
2.4. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.4.1. Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a estimé que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent s’élevait à 10%.
Les parties s’accordent sur la valeur du point à 1.320 et sur l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 13.200 euros, somme que la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [D].
2.4.2. Le préjudice d’agrément
L’expert relève au titre du préjudice d’agrément que Monsieur [D] ne peut plus pratiquer la chasse, alors qu’il venait d’obtenir son permis de chasse au moment de l’accident. Il fait état d’un arrêt temporaire des activités de jardinage. L’expert considère qu’il n’existe plus à ce jour d’inaptitude ou de contre-indication à effectuer ces activités, à l’exception de la taille des haies et des arbustes. Une limitation dans la pratique du jardinage est donc à prendre en considération.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros, somme que la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [D].
3. Sur la déduction des provisions déjà versées
Monsieur [D] a perçu une somme totale de 3.750 euros de la MACIF à titre de provision (pièce n° 24), qu’il conviendra de déduire du montant des sommes dues par la compagnie d’assurances au titre de l’indemnisation de ses préjudices, telles que ci-dessus déterminées.
4. Sur la demande de doublement du taux des intérêts légaux
Selon les termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L. 211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais susvisés, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’accident de la circulation dont Monsieur [D] a été victime a eu lieu le 9 octobre 2023. La MACIF ne conteste pas en avoir été informée. Il lui incombait donc de faire une offre d’indemnité provisionnelle dans un délai de huit mois, soit au plus tard le 9 juin 2024.
Il ressort des pièces produites que la MACIF a versé plusieurs provisions à Monsieur [D], de 750 euros le 2 novembre 2023, 2.000 euros le 18 décembre 2023, de 1.000 euros le 21 mars 2024 (pièce n° 24), sans qu’il soit précisé au titre de quel chef de préjudice ces sommes étaient versées, contrairement à ce qu’impose l’article R. 211-40 du code des assurances. Il sera rappelé qu’une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ne se confond pas avec le versement d’une provision (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-13.442).
Si aucune offre provisionnelle n’a été faite dans le délai de huit mois, la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances doit s’appliquer dès l’expiration du délai de huit mois, nonobstant le fait que l’assureur ait par la suite fait une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation (Cass. crim., 21 sept. 2010, n° 09-85.937).
Par conséquent, en l’espèce, Monsieur [X] [D] peut se prévaloir du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 9 juin 2024 et jusqu’au 16 janvier 2025, date à laquelle la MACIF a formulé une offre d’indemnisation définitive (pièce n° 35) et répondant aux exigences légales et réglementaires en termes de délais (avant l’expiration du délai de cinq mois à compter de la consolidation, fixée par le rapport d’expertise amiable établi le 2 septembre 2024) et de contenu (détail des chefs de préjudice et information sur les modalités de dénonciation de la transaction).
Le doublement du taux de l’intérêt légal portera sur l’ensemble des sommes dues au titre des différents chefs de préjudice de Monsieur [D], tels que fixées par la présente décision et déduction faite des provisions déjà versées. Il n’y a pas lieu d’ajouter à cette assiette la créance des tiers payeurs.
5. Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts, si la décision de justice le précise.
Cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice et ne peut être refusée par la juridiction (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765).
Ainsi, conformément à la demande de Monsieur [D], les intérêts échus sur la condamnation en principal, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts, et ce à compter de la présente décision.
6. Sur les demandes accessoires
La compagnie d’assurances MACIF succombant à l’instance devra en supporter les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons liées à l’équité, au motif que Monsieur [D] aurait fait le choix de judiciariser le litige alors que certains chefs de son préjudice étaient encore en cours d’évaluation. Il sera relevé en effet que Monsieur [D] a fait assigner la MACIF devant la présente juridiction, plus d’une année après son accident, alors qu’il n’avait reçu aucune offre provisionnelle d’indemnité de la MACIF et que ce n’est qu’après délivrance de l’assignation que celle-ci a finalement formulé son offre d’indemnisation définitive. Ainsi, la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas de conséquences manifestement excessives au regard de la situation des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [X] [D] a droit à l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation intervenu le 9 octobre 2023 et impliquant un véhicule assuré auprès de la compagne d’assurances MACIF ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2.388 euros au titre des frais divers ;
RESERVE l’indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 9.699,73 euros au titre des dépenses permanentes de taille des haies et arbustes de son jardin ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1.563 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 13.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
DIT que la somme de 3.750 euros versée par la MACIF à Monsieur [X] [D] à titre de provision viendra en déduction des sommes allouées à titre définitif dans le cadre de la présente décision ;
DIT que les montants des indemnités ci-dessus allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 juin 2024 et jusqu’au 16 janvier 2025 ;
DIT que les intérêts échus sur la condamnation au principal, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF aux dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier Le président
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