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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 21 mars 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 21 Mars 2025 – N° RG 24/00468 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEXL Page sur
Ordonnance du :
21 Mars 2025
N°Minute : 25/00133
AFFAIRE :
[C] [J], [I] [H] [G]
C/
[K] [D]
Ordonnance notifiée le :
—
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Mars 2025
N° RG 24/00468 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEXL
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier,
DEMANDEURS :
Madame [C] [J] épouse [G], née le 09 Mars 1974 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],
Monsieur [I] [H] [G], né le 23 Avril 1972 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 21 Mars 2025
Ordonnance rendue le 21 Mars 2025
***
EXPOSE DU LITIGE,
M. [I] [H] [G] et Mme [C] [J] épouse [G] sont voisins de M. [K] [D].
Par exploit de commissaire de justice du 22 octobre 2024, les époux [G] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, M. [D] aux fins de :
— Lui enjoindre sous astreinte de 300 euros par jour de retard de procéder au retrait immédiat du dispositif de vidéosurveillance portant atteinte à l’intimité de leur vie privée,
Ordonnance de référé du 21 Mars 2025 – N° RG 24/00468 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEXL Page sur
— Le condamner au payement de la somme de 3 861,45 € correspondant aux frais de réparation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6],
— Le condamner au payement de la somme de 5 000 € à titre de provision en réparation de leur préjudice moral,
— Le condamner au payement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir qu’ils subissent un préjudice matériel et moral suite aux agissements de M. [D], ce dernier ayant installé une caméra orientée à 360 degrés permettant de filmer directement leur propriété, portant ainsi atteinte à leur vie privée, et dégradé leur véhicule automobile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, les époux [G] ont réitéré leurs demandes, affirmant que les contestations opposées par le défendeur ne sont pas sérieuses.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 janvier 2025, et conclusions n°2 du 13 février 2025, M. [D] sollicite le débouté des époux [G] et leur condamnation à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant leur incomber.
Il expose que les caméras installées à son domicile ne sont pas orientées vers le terrain des requérants et qu’il n’y a dès lors aucune atteinte au droit au respect de leur vie privée au sens de l’article 9 du code civil. Il affirme en outre que la preuve n’est nullement rapportée que les dégradations occasionnées au véhicule des requérants soient de son fait.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 à laquelle les parties étaient représentées et ont maintenu leurs demandes, déposant leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, les parties régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de retrait du système de vidéosurveillance
Selon l’article 835 al. 1 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’en suit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ici en l’espèce l’injonction faite à M. [D] de procéder au retrait du dispositif de vidéosurveillance qu’il a installé sur sa propriété, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence du trouble allégué, outre son caractère manifeste et actuel.
Aux termes de l’article 9 du code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
S’il n’est pas contestable que tout propriétaire peut installer, sur sa propriété, une caméra sans solliciter d’autorisation préalable, c’est à la condition qu’elle ne filme ni la voie publique ni les fonds voisins sauf à commettre, à l’égard des propriétaires desdits fonds, une atteinte à leur vie privée, laquelle serait constitutive d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les requérants font valoir que leur voisin, M. [D], a installé deux caméras de vidéosurveillance sur sa propriété dont l’une au moins est en direction de leur propriété, s’agissant d’une caméra ayant la forme de dôme et permettant une captation et un enregistrement en continu des images à 360 degrés. Aux fins d’en justifier, ils versent aux débats un constat de commissaire de justice dressé le 9 août 2024 par Me [E], lequel relève la présence de deux caméras, l’une n’étant pas orientée vers la maison, la seconde étant un modèle à 360°, l’officier public indiquant photographier la configuration des lieux à partir de la piscine de son requérant et avec la perspective visuelle sur la maison de la parcelle BH [Cadastre 4] (de M. [D]).
Le commissaire de justice relate également que son requérant, la Sarl SD INVEST, représentée par son gérant M. [G], lui montre deux vidéos qui témoignent de la présence d’une enceinte tournée vers sa maison, la configuration des lieux sur la vidéo étant concordante avec celle qu’il constate.
M. [D] affirme pour sa part que les caméras installées à son domicile ne sont pas orientées vers celles de la propriété des requérants, et produit pour en justifier un constat dressé quant à lui le 25 novembre 2024 par Me [F], lequel relève que deux caméras sont visibles en façade du domicile de M. [D], l’une étant placée vers l’entrée de son terrain et l’autre étant une caméra dôme rotative. Le commissaire de justice précise que la caméra rotative est commandée depuis le téléphone portable de M. [D] et relève que celle-ci est braquée vers la zone de stationnement de ses véhicules.
Nonobstant la plainte des époux [G] adressée au Procureur de la république le 23 septembre 2024, et le courrier envoyé à la CNIL le 24 septembre 2024, et ce même s’il est possible, sinon probable, eu égard au champ de rotation de la caméra de M. [D], à 360° (ce qui n’est pas contesté), que celle-ci ait pu à une époque être orientée vers la propriété des requérants, il ne résulte pas avec certitude, au regard notamment du constat produit en défense, que le trouble allégué, à savoir la prise de films vidéos de la propriété privée des époux [G], et la violation ainsi de leur intimité, soit encore manifeste, toujours actuel et persistant au jour du rendu de la présente décision.
Dans ces circonstances, les époux [G] doivent être déboutés de leur demande tendant à la suppression des caméras installées par M.[D] sur sa propriété.
Sur la demande provisionnelle au titre des dégradations du véhicule
L’article 835, dernier alinéa, du code de procédure civile dispose que «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. ».
Aux termes de l’article 1242 al.1 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».
Les requérants affirment que M. [D] est à l’origine des dégradations de leur véhicule Citroën, réclamant une somme provisionnelle de 3 861,45 € à titre de réparation.
Aux fins de l’établir, s’agissant du jet d’une pierre, ils versent un dépôt de plainte du 14 mai 2024 de M. [G] relatant aux enquêteurs les déclarations de son épouse concernant la projection d’une pierre par M.[D] ayant atteint le véhicule des requérants alors que Mme [G] était sortie rechercher leur chien qui aboyait près de la clôture séparative des deux propriétés. Ils versent également un devis de réparation en date du 28 mai 2024.
Il apparait cependant que ces éléments, dès lors notamment que le témoignage versé émane des victimes elles-mêmes, ne permettent pas d’établir avec certitude leurs allégations, étant souligné le contexte de conflit de voisinage prégnant et la mésentente des parties, se faisant reproches mutuellement.
Une somme de 2 912,61 € est également réclamée, correspondant au coût d’autres réparations nécessaires selon devis en date du 5 septembre 2024. Nonobstant les dénégations du défendeur, il ne semble pas pouvoir être contesté que le véhicule des époux [G] ait été dégradé par des lames provenant manifestement de la pergola propriété de M. [D] tel qu’il résulte du constat de commissaire de justice dressé le 14 août 2024, lequel indique « qu’une lame est fixée dans une barre de toit du véhicule du requérant, le verre du toit est rayé, la barre de toit est abimée. ».
La responsabilité du fait des choses, telle qu’invoquée, peut être établie sans « faute » du gardien, l’action réparatoire pouvant être engagée dès lors qu’il y a eu dommage et fait actif de la chose, soit en l’espèce ici les lames de la pergola du défendeur, ce qui semble être le cas quand bien même le commissaire de justice n’aurait pas assisté à l’envol desdites lames, sauf à supposer que les époux [G] les auraient volontairement plantées dans le toit de leur véhicule.
Pour autant, bien que la qualité de gardien de M. [D], en tant que propriétaire de la pergola, ne soit pas contestée par ce dernier, il résulte de façon claire du contexte dans lequel le véhicule litigieux a été endommagé, soit en l’espèce à l’occasion de la tempête Béryl, que le défendeur, qui conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage, ne saurait, en tout état de cause avec l’évidence requise devant le juge des référés, être tenu à réparation sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code de procédure civile dès lors qu’il est manifeste que le dommage est survenu en raison d’un phénomène météorologique constitutif d’un cas de force majeure, susceptible d’être exonératoire de la responsabilité du défendeur.
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que la demande provisionnelle des époux [G] puisse être accueillie en référé, ces derniers étant invités à mieux se pourvoir.
Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice moral
Si les requérants arguent d’un préjudice moral en raison des actes malveillants du défendeur, expliquant vivre dans une perpétuelle inquiétude et insécurité, il apparait, eu égard à ce qui précède et à la décision rendue, qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que cette demande puisse être accueillie par le juge des référés.
Là encore, il appartiendra aux époux [G] de mieux se pouvoir de ce chef.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, l’article 127-1 nouveau du code de procédure civile dispose que la juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge des référés faisant le constat d’un conflit le voisinage prégnant, et manifestement de nature à perdurer même après le rendu de la présente décision, source d’insécurité pour les requérants, mais sans doute aussi pour le défendeur, il apparait opportun d’inviter les parties, sous l’égide de leur conseil le cas échéant, à partir en médiation, ceci aux fins de leur permettre de trouver une issue amiable à leur litige.
Il y a lieu en conséquence d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’être informées sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation et recueillir leur accord pour participer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Nonobstant la décision rendue, et eu égard aux éléments du dossier et à la nature particulière du contentieux qui s’inscrit dans un contexte de conflit de voisinage aigu, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour les mêmes considérations tenant à l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées au titre des frais irrépétibles devant être rejetées.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Mme [C] [J] épouse [G] et M. [I] [H] [G] de leur demande de retrait sous astreinte par M. [K] [D] du dispositif de vidéosurveillance qu’il a installé sur sa propriété ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes provisionnelles de Mme [C] [J] épouse [G] et M. [I] [H] [G];
INVITONS les parties à mieux se pouvoir de ces chefs ;
Vu les articles 127-1 et 131-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS à Mme [C] [J] épouse [G] et M. [I] [H] [G] d’une part, et à M. [K] [D] d’autre part, de rencontrer l’association AMAK, [Adresse 1], maison de l’avocat à [Localité 9], en qualité de médiateur ;
DISONS que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensembles, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
DISONS que cette information devra se faire dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la réception de la présente décision, à défaut de prise de contact par les parties dans le délai de quinze jours suivant la réception de la décision ;
DESIGNONS Mme Sabine CRABOT, magistrate référente médiation, en qualité de juge chargée du suivi de la mesure de médiation ;
Dans le cas où, après information, les parties donneraient leur accord pour entrer en médiation,
DÉSIGNONS l’association AMAK pour procéder à la médiation au bénéfice des parties, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties, éventuellement assistées de leurs conseils, de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le délai de 3 mois à compter du premier rendez-vous ;
RAPPELONS le cas échéant que le médiateur personne morale devra soumettre à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de celle-ci l’exécution de la mesure ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, le médiateur commis pourra être remplacé sur simple ordonnance à la requête de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que la rémunération sera fixée par le médiateur, en accord avec les parties, qui en supporteront le coût à part égale ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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