Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5N
AFFAIRE : S.C.I. DU TEMPLE C/ Société SHAMIRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU TEMPLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SHAMIRA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [C] [H] de la SELARL VERNE BORDET [H] TETREAU – 680 (grosse + expédition)
En vertu d’un contrat du 20 septembre 2010, renouvelé le 15 juin 2018, la SCI DU TEMPLE a donné à bail à la société SHAMIRA, venant aux droits de la société A.[Z] SARL, un local commercial sis [Adresse 2].
La société SHAMIRA n’ayant pas réglé la totalité de ses loyers et charges, la SCI DU TEMPLE, par exploit du 11 juillet 2025 signifié à étude de commissaire de justice, lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 15.219,64€, visant la clause résolutoire.
La société SHAMIRA n’ayant pas réglé la totalité de sa dette dans le délai d’un mois, la SCI DU TEMPLE, par exploit du 19 septembre 2025, lui a donné assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, à l’audience et par note en délibéré du 16 décembre 2025, la société SCI DU TEMPLE demande qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1728 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du Code de Commerce,
— Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la SCI DU TEMPLE ;
— Constater que la société SHAMIRA n’a pas réglé les causes du commandement du 11 juillet 2025 ;
— Constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 15 juin 2018 ayant lié la SCI DU TEMPLE à la société SHAMIRA par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail ;
— Ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société SHAMIRA ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin est du Commissaire de Police et de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner par provision la société SHAMIRA à payer à la SCI DU TEMPLE la somme totale dc 11.100,96 € calculée comme suit :
— 10.09l,79 € correspondant à l’arriéré des charges, loyers et taxes dus à la date du 30 septembre 2025, ramené à 6951,30€ selon arrêté de compte du 11 décembre 2025 ;
— l.009,17 € correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue ;
— Condamner la société SHAMIRA a titre d’indemnité d’occupation mensuelle hors taxes et hors charges à payer à la SCI DU TEMPLE la somme mensuelle de 1.843,08 € outre tous les accessoires du loyer et ceci jusqu’à libération effective, totale et définitive des lieux loués ;
— Condamner la société SHAMIRA à payer à la SCI DU TEMPLE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner la société SHAMIRA aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire du 11 juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU TEMPLE fait valoir :
— Que le bail a été résilié de plein droit du fait du fait du commandement de payer du 11 juillet 2025 resté infructueux pendant un mois en application du contrat de bail,
— Que sa créance de loyers et charges résulte des relevés de compte produits,
— Que le contrat comporte une clause pénale majorant les sommes dues de 10 % et que l’application de cette majoration est demandée sur la somme due au jour de l’assignation,
— Qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer hors taxes et hors charges est due jusqu’à libération des lieux.
La société SHAMIRA, citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire des mesures de remise en état, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
L’article 1229 du même code prévoit que la résiliation met fin au contrat et prend effet dans les conditions prévues par la clause résolutoire[…] Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le contrat conclu le 15 juin 2018 entre les sociétés SCI DU TEMPLE et SHAMIRA prévoit en page 17 que le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d’exigibilité de toute somme due en vertu du présent bail […] un mois après un commandement de payer […] demeuré infructueux et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause […] Si le locataire se refusait de quitter les lieux après résiliation, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé pour ordonner l’expulsion […] le preneur sera redevable d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du dernier loyer journalier en vigueur.
Il est prévu en page 16 une clause pénale selon laquelle, en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance 8 jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 %.
Il est écrit en page 12 que le loyer est payable par trimestre d’avance.
La SCI DU TEMPLE produit un relevé de compte de locataire du 11 décembre 2025 au nom de la société SHAMIRA, émanant de la comptabilité de l’administrateur de biens Bari, faisant état d’un solde de 6951,30 € en loyers et charges. A la suite du commandement de payer la somme de 15.219,64 € délivré le 11 juillet 2025 et visant la clause résolutoire, la société SHAMIRA a payé une somme totale de 6000€ les 31 juillet, 5 août, 2, 9, 23 et 29 septembre 2025. Puis est venue s’ajouter l’échéance du 4ème trimestre 2025 à hauteur de 6859,51€. Est enfin constaté le paiement d’un total de 7500€ les 7, 14 et 21 octobre et 4 novembre 2025.
Il existe un trouble manifestement illicite en raison du paiement du loyer contractuel dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il convient donc de constater la résiliation du bail, le commandement de payer étant resté partiellement infructueux, cette résiliation courant à compter du 11 décembre 2025 dans la mesure où la société DU TEMPLE qui fait courir les loyers qui lui sont dus jusqu’à cette date ne manifeste pas de prétention tendant à la fixation d’une date de résiliation antérieure, ainsi que d’ordonner l’expulsion sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, courant à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Le relevé de compte faisant foi comme élément de comptabilité, la société SHAMIRA sera condamnée à payer à la société SCI DU TEMPLE la provision de 6951,30 € au titre de l’arriéré des charges, loyers et taxes dus à la date du 11 décembre 2025.
La demande d’application de la clause pénale sur la somme réclamée dans l’assignation du 19 septembre 2025 ne prenant pas en compte les versements effectués dans les huit jours suivants, la pénalité de 10 % ne sera pas appliquée.
Conformément à la demande et par application du contrat, l’indemnité d’occupation due, après comptabilisation des loyers au titre de l’intégralité du 4ème trimestre 2025, sera fixée au dernier loyer en vigueur, soit 1843,08 € par mois à compter du 1er janvier 2026.
Succombant en partie, la société SHAMIRA devra supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer, ainsi que le paiement à la SCI DU TEMPLE de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation à la date du 11 décembre 2025 du bail commercial liant la société SHAMIRA et la SCI DU TEMPLE par l’effet de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux litigieux de la société SHAMIRA ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin est du Commissaire de Police et de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société SHAMIRA à payer à la SCI DU TEMPLE la provision de 6951,30 € au titre de l’arriéré des charges, loyers et taxes ;
CONDAMNONS la société SHAMIRA à titre d’indemnité d’occupation à payer à la SCI DU TEMPLE la somme mensuelle de 1843,08 € à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à libération effective, totale et définitive des lieux loués ;
CONDAMNONS la société SHAMIRA à payer à la SCI DU TEMPLE la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SHAMIRA aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025 ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Côte ·
- Réhabilitation ·
- Nom commercial ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Videosurveillance ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Vie privée ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur social ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Contentieux
- Métal ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Île-de-france ·
- Précaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Tiers ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Diabète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Vienne ·
- Dire ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Mission ·
- Lésion
- Finances ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Photocopieur ·
- Résolution du contrat ·
- Loyer ·
- Caducité ·
- Résiliation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Jardinage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Assistance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.