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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4XO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Madame [K] [T]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Comparante et assistée de l’association des accidentés de la vie, FNATH en la personne du Docteur [G],
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée parMadame [S] [L] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 juillet 2023 Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne d’une contestation relative à la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui lui a été notifiée le 12 juin 2023, lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité demandée le 29 avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.
Madame [T] demande au tribunal de faire droit à sa demande de pension d’invalidité compte tenu des différentes pathologies dont elle souffre et de la réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain qu’elle présente.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Madame [T] aux motifs que cette dernière ne présente pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers, et qu’elle est elle-même tenue par les conclusions du médecin-conseil.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [F], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ; que la détermination du montant de la pension est fonction de l’importance de l’incapacité à exercer une activité ;
Attendu que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré ;
Attendu que l’état d’invalidité est apprécié :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces de l’assurance maladie, soit trois ans au maximum ;
— soit après stabilisation de l’état de l’assuré intervenue avant l’expiration du délai susvisé ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ; que dans ce dernier cas, les prestations de l’assurance invalidité peuvent être accordées immédiatement sans qu’une indemnisation maladie n’ait été versée antérieurement ;
Attendu qu’en l’espèce Madame [T] présente un diabète depuis 2014 ainsi que des douleurs dorso lombaires, un lumbago avec sciatique et une anxiété généralisée traitée par prescription médicamenteuse ; qu’elle souligne qu’à la date de sa demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire son état de santé n’était pas stabilisé ; qu’elle soutient en outre qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et qu’elle n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle ; qu’elle atteste enfin qu’elle est astreinte au port d’un lombostat ;
Attendu que le médecin-conseil de la caisse a conclu à l’absence de réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain de Madame [T] ;
Attendu que le Docteur [M], médecin consultant de Madame [T], par avis rédigé le 26 juin 2023 a retenu une réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain compte tenu des importantes lombalgies invalidantes dont souffre l’intéressée et pour lesquelles un bilan était en cours avec nouvelle consultation auprès d’un médecin prévue le 20 juillet 2023, de l’important diabète ayant induit une hospitalisation pour bilan et adaptation du traitement, et d’un retentissement psychologique en relation avec la situation familiale et l’état de santé ; que le Docteur [M] a indiqué expressément que Madame [T] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et que son handicap ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle quelconque ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le taux d’incapacité de Madame [T] et son aptitude ou non à exercer une activité professionnelle quelconque ne constituent pas des critères d’appréciation permettant de faire droit à sa demande de pension d’invalidité ;
Attendu qu’il ressort du rapport médical dressé par le médecin consultant du tribunal suite à l’examen du dossier médical de Madame [T] qu’au moment de la demande adressée par l’intéressée à la caisse, elle ne présentait pas une réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain ;
Attendu qu’au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de débouter Madame [T] de sa demande de pension d’invalidité ;
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que Madame [T] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande de pension d’invalidité ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [K] [T]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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