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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GSF ORION c/ CPAM DE L' IS<unk>RE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DN2C
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. GSF ORION C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Monsieur LAHMOURATE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
S.A.S. GSF ORION, dont le siège social est sis 80 rue Condorcet – Parc Business Airport – Bât Epsilon – 1e étage – 38090 VAULX MILIEU
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [P] [L], munie d’un pouvoir comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La société GSF ORION a contesté la durée des arrêts et soins de son salarié, Monsieur [R] [B], au terme d’une requête formée le 19 mars 2025 et requiert l’organisation d’une expertise médicale sur pièces, avec mission notamment pour l’expert de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 26 avril 2023, et si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident précité, est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, et dans l’affirmative si l’accident du travail a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire celle-ci a évolué pour son propre compte.
La CMRA ne s’est pas prononcée sur le dossier.
MOTIFS
Il apparaît au vu des explications de la société GSF ORION et de la déclaration d’accident du travail, que son salarié, Monsieur [B] a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2023 lorsqu’il a ressenti une douleur au bas ventre en manœuvrant des caddies de supermarché ;
Le certificat médical initial établi le même jour a constaté une hernie inguinale et prescrit des soins, sans arrêt de travail ;
Un premier arrêt de travail serait intervenu le 25 mai 2023, prolongé sur une durée de 402 jours ans ;
Le médecin consultant de la demanderesse, le Docteur [Z] [D], évoque une durée invraisemblable pour une hernie inguinale même opérée ;
Au vu de cet avis et de l’absence de décision de la CMRA, il convient d’ordonner une expertise médicale ;
Les frais d’expertise seront supportés par la CPAM de l’Isère ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés ;
L’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 26 avril 2023 des soins et arrêts subséquents prescrits à Monsieur [R] [B], une expertise médicale judiciaire sur pièces.
COMMET pour y procéder le Docteur [V] [N], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble, avec pour mission de :
Convoquer l’ensemble des parties et avocats,
Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même,
Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Monsieur [R] [B], détenu par le service médical de la CPAM de l’Isère qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil.
Au vu de ces pièces :
* décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 26 avril 2023 ;
* dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident ;
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 26 avril 2023, le patient souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’accident a aggravé cet état ;
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 26 avril 2023, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident ;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sur simple requête.
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 26 avril 2023.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties.
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de HUIT mois au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil.
DIT que la CPAM de l’Isère supportera les frais d’expertise.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
RESERVE en l’état toutes autres demandes.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de GRENOBLE pour un motif grave et légitime.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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