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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 7 juil. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00082
du 07 Juillet 2025
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCZ5
Nature de l’affaire :
56A2E
______________________
AFFAIRE :
Mme [T] [X]
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A.S. LOGIQ Finance
S.A.S. FLUEED
CCC :
Me Catherine [H]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 3]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le sept Juillet
DEMANDEUR
Madame [T] [X]
née le 05 Avril 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Infirmière libérale
[Adresse 5],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 632 017 513
[Adresse 2],
[Localité 11]
représentée par Me Catherine CHANTELOT,avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
S.A.S. LOGIQ Finance
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
S.A.S. FLUEED
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 02 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, Madame [T] [X], infirmière libérale, a souscrit un contrat de location portant sur un photocopieur Canon 1325 F avec la SAS NBB LEASE France portant le numéro 17-BU1-012430 moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 870 € HT soit 1044 TTC. Par acte du même jour, elle a souscrit auprès de BURO PREMIUM, devenue la Société FLUEED, un contrat de vente du copieur et de prestations de services prévoyant la livraison, l’installation et la maintenance dudit copieur. Par acte sous seing privé du 26 juin 2019, Madame [T] [X], infirmière libérale, a souscrit un contrat de location portant sur un photocopieur Canon 1325 F avec la société LOGIQ FINANCE ASSET LEASE n° CTR-CI4825-01.01, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 744 € HT soit 1044 TTC. Par acte du même jour, elle a souscrit auprès de BURO PREMIUM, devenu la Société FLUEED, un contrat de vente du copieur et de prestations de services prévoyant la livraison, l’installation et la maintenance dudit copieur. Le matériel, fourni par ASSET LEASE a été régulièrement livré et un procès-verbal de réception a été régularisé par Madame [T] [X] le 19 juillet 2019. La Société LOGIQ FINANCE a cédé à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ledit contrat de location.
Par exploit délivré le 7 juillet 2021, Madame [T] [X] a fait assigner la SAS LOGIQ FINANCE et la SAS FLUEED, au visa des articles 46 et 48 du Code de Procédure Civile, 1128, 1130, 1131, 1143, 1186, 1224 et 1240 du Code civil, aux fins de prononcer la nullité du contrat de maintenance conclu le 26 juin 2019 entre la Société FLUEED (anciennement Société BUROPREMIUM) et Madame [X] et la caducité du contrat de location (n° CTR – C14825 -01101) conclu entre Madame [X] et la Société LOGIQ FINANCE laquelle a cédé ledit contrat à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; condamner in solidum la Société LOGIQ FINANCE, la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la Société FLUEED à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte délivré le 20 avril 2022, Madame [T] [X] a fait délivrer assignation en intervention forcée à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE.
La jonction des procédures a été ordonnée le 13 décembre 2022. Une ordonnance de radiation a été rendue le 8 novembre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, Madame [T] [X] demande le rétablissement de l’affaire au rôle et formule à titre principal les mêmes demandes. A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résolution du contrat de maintenance conclu le 26 juin 2019 entre la Société FLUEED (anciennement Société BUROPREMIUM) et Madame [X] et la résolution contrat de location n° CTR – CI4825- 01.101 conclu le 26 juin 2019 entre Madame [X] et la Société LOGIQ FINANCE laquelle l’a cédé à la Société BNP PRAIBAS LEASE GROUP et, en tout état de cause, de condamner in solidum la SOCIETE BNP PARIBAS LEASE GROUP, la Société LOGIQ FINANCE et la SOCIETE FLUEED à restituer à Madame [X] la somme de 3.720 € HT, soit 4.464 € TTC correspondant aux cinq loyers trimestriels versés par elle entre le 1er octobre 2019 et le 1er janvier 2011 ; à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 1224 et suivants du même code, 1342 du même code, de :
à titre principal, débouter Madame [T] [X] de ses demandes ; la condamner à restituer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à son mandataire dûment désigné, le photocopieur de marque CANON, modèle 1325, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; la condamner à lui payer et porter, au titre du contrat de location A1E91878 du 26 juin 2019, la somme de 15.266,88€, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement et ordonner la capitalisation des intérêts ;à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la cession du contrat de location intervenue entre la Société LOGIQ FINANCE et la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 23 juillet 2019 ; condamner la Société LOGIQ FINANCE à restituer au profit de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix de cession versé, soit la somme de 16.212,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; et, en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer et porter une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais de sommation de payer d’un montant de 72,06 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2022, la SAS LOGIQ FINANCE demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1137, 1186,1171 du Code Civil, de :
— in limine litis, déclarer Madame [X] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre,
— et subsidiairement, débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ; condamner la Société FLUEED et Madame [X] solidairement à lui rembourser le prix d’achat du matériel litigieux, soit la somme de 15.145,20 € TTC et condamner la Société FLUEED à garantir la société LOGIQ FINANCE de toute condamnation prononcée à son encontre et condamner Madame [X] à lui payer la somme de 3.000 € H.T. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS FLUEED a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et le liquidateur a indiqué ne pas souhaiter intervenir à la procédure.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 784 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue : la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, Maître [H] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture indiquant qu’elle souhaiterait répondre aux conclusions de Madame [T] [X]. Or, il ressort de la procédure que l’affaire a été enrôlée en 2021 ; que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a été appelée dans la cause en avril 2022 ; que Me [H] sollicitait la fixation de l’affaire le 3 mai 2023 ; que Me [B] concluait de nouveau le 9 mai 2023 et sollicitait un délai pour appeler dans la cause le liquidateur de la société FLUEED ; que la radiation était prononcée le 8 novembre 2023 et la réinscription est intervenue en février 2025 à l’initiative de la demanderesse ; que, depuis lors et ce depuis mai 2023, Me [H] n’a pas accompli de nouvelles diligences de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la révélation d’une cause grave depuis le 16 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue. La demande de ce chef sera donc rejetée.
II. Sur la demande de nullité du contrat de maintenance et de caducité du contrat de location
Madame [T] [X] demande de prononcer la nullité du contrat de maintenance conclu le 26 juin 2019 entre la Société FLUEED (anciennement Société BUROPREMIUM) et Madame [X] et la caducité du contrat de location (n° CTR – C14825 -01101) conclu entre Madame [X] et la Société LOGIQ FINANCE laquelle a cédé ledit contrat à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP en raison de l’interdépendance des contrats.
Au regard de l’article 122 du code de procédure civile, il ne saurait y avoir lieu à déclarer Madame [T] [X] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS LOGIQ FINANCE en ce que cette dernière était la cocontractante de Madame [T] [X] lors de la signature de la convention de location du 26 juin 2019, alors même que le cessionnaire dudit contrat la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP est également dans la cause.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que le premier contrat ait fait l’objet d’une résiliation à l’initiative de Madame [T] [X]. En effet, il ressort de la pièce n° 2 que NBB Lease a adressé à Madame [X] une mise en demeure de payer le 19 juin 2019 sous peine de résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement ce qui n’est pas compatible avec la pièce n° 10 datée du 24 juillet 2019 correspondant au courrier prétendument adressé par Madame [X] à NBB LEASE pour résilier le contrat alors qu’une ordonnance d’injonction de payer les sommes réclamées dans la mise en demeure lui a été signifiée le 8 octobre 2019, sans que ladite ordonnance ne soit produite aux débats. Les motifs de rupture du premier contrat de location ressortent donc d’impayés de loyers. Par conséquent, il ne ressort pas des éléments de la procédure que la Société FLUEED, société de maintenance du bien loué par Madame [X], l’ait poussée à résilier le premier contrat de 2017.
Madame [T] [X], qui devait régler une importante indemnité de résiliation en raison des impayés, a recherché une solution avantageuse pour elle auprès de son fournisseur, tenant à la souscription d’un nouveau contrat de location dans les échéances duquel était intégré le coût de la résiliation du précédent contrat. Il appert que ce n’est qu’après la conclusion du second contrat que BURO PREMIUM lui indique prendre en charge les loyers appelés par NBB LEASE à compter de la conclusion du nouveau contrat et le premier prélèvement du loyer en découlant au regard de la pièce 2 ter. Preuve n’est pas rapportée par Madame [T] [X] que BUROPREMIUM ait orchestré son réengagement et que ladite société ait abusivement amené Madame [X] à résilier le premier contrat pour ainsi créer une situation de dépendance et la contraindre à se réengager sur une durée plus longue dans le cadre des deux contrats litigieux alors que la reprise d’encours proposée par BUROPREMIUM apparaissait comme une opportunité pour Madame [X] afin de faire face aux indemnités de résiliation du précédent contrat impayées tout en disposant d’un copieur pour son activité professionnelle. Madame [T] [X] qui avait souscrit lesdits contrats pour son activité d’infirmière libérale, alors qu’a été apposé le tampon professionnel de Madame [X] sur le procès-verbal de réception du 19 juillet 2019 et que l’adresse mentionnée correspond à son adresse professionnelle, ne justifie pas des violences subies de la part de la Société FLUEED (anciennement BUROPREMIUM), des manœuvres qui auraient permis à la Société FLUEED de réengager Madame [X] jusqu’en 2024, non plus que d’un contexte de dépendance. Le chantage et l’intimidation pour conduire par la contrainte Madame [X] à conclure un nouvel engagement ne sont nullement établis. Enfin, Madame [T] [X] ne rapporte pas la preuve de violence par l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, en ce qu’elle ne prouve pas que sa situation de faiblesse économique, dont le fondement était légitime en raison de la créance dont elle était tenue en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son endroit au titre de la résiliation des premiers contrats, aurait été créée puis exploitée abusivement par la Société BUROPREMIUM, alors que l’origine d’une telle situation résultait de son défaut de paiement. La Société BUROPREMIUM n’en a pas retiré un avantage manifestement excessif, alors que si une nouvelle imprimante n’a pas été livrée par ses soins, pour autant Madame [T] [X] disposait du service du nouveau contrat, tenant à des impressions, ainsi qu’au lissage temporel de l’indemnité de résiliation dont elle était redevable, ce qui lui était favorable.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [T] [X] aux fins de prononcer la nullité du contrat de maintenance conclu le 26 juin 2019 entre la Société FLUEED (anciennement Société BUROPREMIUM) et Madame [X] et la caducité du contrat de location (n° CTR – C14825 -01101) conclu entre Madame [X] et la Société LOGIQ FINANCE laquelle a cédé ledit contrat à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
III. Sur la demande de résolution du contrat de maintenance et de caducité du contrat de location
L’article 1224 du Code Civil dispose que « la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Il ne ressort pas des éléments de la procédure que le photocopieur n’ait pas été livré, alors que Madame [T] [X] a signé le procès-verbal de réception du matériel. Madame [X] n’aurait pas signé le procès-verbal si elle n’avait pas reçu le matériel et si celui-ci n’avait pas été mis en service. S’il ressort des éléments de la procédure que le photocopieur initial livré dans le cadre des contrats de 2017 n’a pas été de nouveau livré suite au contrat de 2019, le numéro de série des copieurs étant identique, pour autant, Madame [T] [X] a accepté de signer le 19 juillet 2019 le procès-verbal de réception du copieur, qu’elle savait ne pas être neuf contrairement aux mentions des contrats signés en 2019. La facture de mise à disposition pour les équipements prévus au contrat d’un montant de 726,01 € lui a ainsi été adressée (pièce n° 9) et Madame [T] [X] s’est acquittée de l’intégralité des loyers trimestriels exigibles en 2019 et en 2020. En outre, il ressort du même document que la prestation de mise en connexion/logistique et de formation a été signée par Madame [T] [X]. C’est la réception du procès-verbal de réception et de mise en service qui conditionne le versement par la société LOGIQ FINANCE du prix du matériel au fournisseur ce qui lui permet ensuite de revendre ledit matériel à un refinanceur tel que BNP PARIBAS LEASE GROUP. Madame [T] [X] ne rapporte pas la preuve que l’entretien de la machine ne sera pas non plus effectué par la Société BUROPREMIUM contrairement aux prévisions du contrat de prestations de services comprenant maintenance du 26 juin 2019 ( pièce 3 b), alors même que les règlements de loyers de sa part ont cessé à compter du 1er janvier 2021 au regard de la mise en demeure adressée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le 11 août 2021. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [T] [X] aux fins de prononcer la résolution du contrat de maintenance conclu le 26 juin 2019 entre la Société FLUEED (anciennement Société BUROPREMIUM) et Madame [X] et la résolution du contrat de location n° CTR – CI4825- 01.101 conclu le 26 juin 2019 entre Madame [X] et la Société LOGIQ FINANCE laquelle l’a cédé à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ainsi que les demandes subséquentes.
IV. Sur la demande reconventionnelle de SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Au regard de l’article 1224 du code civil précité et de l’article 1225 du même code, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Il ressort des dispositions contractuelles que la clause résolutoire trouve à s’appliquer en cas de défaut de paiement de loyer. La Société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure Madame [X], à deux reprises, de régulariser les impayés, en vain de sorte qu’elle a prononcé la résiliation du contrat de location le 11 janvier 2022. Madame [T] [X] sera condamnée à restituer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à son mandataire dûment désigné, en qualité de propriétaire, le photocopieur de marque CANON, modèle 1325, sans que le prononcé d’une astreinte ne se justifie.
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En application des articles 1104 et suivants du code civil, et au regard des pièces produites aux débats, la créance de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP s’établit comme suit :
* loyers impayés ( du 01/01/2021 au 01/01/2022 soit 5 x 892,30 €) 4464,00€
* loyers restant dus à la date de résiliation 8184,00€
* pénalité 818,40€
* TVA 20% 1800,48€
TOTAL PRINCIPAL 15266,88 €
Le principal portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [T] [X] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre du contrat de location A1E91878 du 26 juin 2019 la somme en principal de 15266,88 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 et ce jusqu’à parfait paiement.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus.
V.Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et de la SAS LOGIQ FINANCE l’intégralité des sommes exposées par leurs soins et non comprises dans les dépens. Par conséquent, Madame [T] [X] qui succombe sera condamnée à payer et porter à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SAS LOGIQ FINANCE la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [X] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de sommation de payer du 11 avril 2022 d’un montant de 72,06 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
ECARTE la fin de non-recevoir tendant à déclarer Madame [T] [X] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS LOGIQ FINANCE.
REJETTE les demandes de Madame [T] [X] aux fins de prononcer la nullité du contrat de maintenance conclu le 26 juin 2019 entre la Société FLUEED (anciennement Société BUROPREMIUM) et Madame [X] et la caducité du contrat de location (n° CTR – C14825 -01101) conclu entre Madame [X] et la Société LOGIQ FINANCE laquelle a cédé ledit contrat à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
REJETTE les demandes subsidiaires de Madame [T] [X] aux fins de prononcer la résolution du contrat de maintenance conclu le 26 juin 2019 entre la Société FLUEED (anciennement Société BUROPREMIUM) et Madame [X] et la résolution du contrat de location n° CTR – CI4825- 01.101 conclu le 26 juin 2019 entre Madame [X] et la Société LOGIQ FINANCE laquelle l’a cédé à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
CONDAMNE Madame [T] [X] à restituer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à son mandataire dûment désigné le photocopieur de marque CANON, modèle 1325.
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre du contrat de location A1E91878 du 26 juin 2019 la somme en principal de 15266,88 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SAS LOGIQ FINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer du 11 avril 2022 d’un montant de 72,06 €.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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