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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 21 avr. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00297 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3DP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3DP
Code NAC : 58E Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.A.S. AHFIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D’une part,
DEFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Sabine SANTARELLI, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) AHFIR a assigné la société anonyme (SA) ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD (ci-après société ACM-IARD) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que :
— la défenderesse soit condamnée à lui payer l’intégralité des indemnités dues, conformément au projet de règlement établi, « dans les délais les plus brefs »,
— la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 20 212,50 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, « en réparation du préjudice moral et financier subi »,
— il soit ordonné le paiement des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure adressée à l’assureur, avec capitalisation annuelle, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— la défenderesse soit condamnée aux dépens,
— la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, la société ACM-IARD soulève la fin de non-recevoir des demandes présentées par la société AHFIR à son encontre.
Appui de la fin de non-recevoir, la société ACM-IARD fait valoir que la saisine du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond ne peut prospérer que dans les cas prévus expressément par la loi et les règlements ; que la demanderesse se prévaut de l’article L.127-4 du code des assurances ; que cet article, qui prévoit effectivement la saisine du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond, ne concerne que les contrats d’assurance de protection juridique ; que l’action entamée contre elle par la société AHFIR n’entre pas dans le cadre de l’article précité, s’agissant de la prise en charge des conséquences d’un incendie dans le cadre d’une garantie ; qu’à défaut de texte l’autorisant, l’action de la demanderesse doit être déclarée irrecevable.
En réponse, la société AHFIR argue l’article L.127-4 du code des assurances dispose expressément qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré ou juger des mesures à prendre pour régler un différend ,cette difficulté peut être soumise au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; que, dans le cas d’espèce, il existe incontestablement un désaccord entre l’assureur et l’assuré concernant le règlement d’un sinistre ; qu’en outre, sa demande d’indemnisation est parfaitement légitime ; qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond, la société AHFIR expose qu’elle a souscrit auprès de la société ACM-IARD un contrat d’assurance multirisque pour garantir son activité professionnelle ; que, le 7 juillet 2024, un incendie a gravement endommagé ses locaux professionnels ; qu’elle a déclaré son sinistre à son assureur ; que ce dernier, par lettre du 22 mai 2025, l’a informée que des investigations étaient en cours afin d’évaluer les dommages matériels et financiers résultant de l’incendie.
Elle fait valoir que la société ACM-IARD se refuse à l’indemniser en émettant des réserves sur la régularité de certains documents fournis, en particulier des contrats de travail et certaine facture ; que ces réserves ne sont pas fondées et sont sans lien direct avec le sinistre déclaré ; qu’elles ne peuvent constituer un motif valable refus d’indemnisation de la part de la défenderesse.
Elle souligne que ce refus ne repose sur aucune clause contractuelle, en particulier les conditions générales, qu’elle aurait signée ; qu’aucune clause de déchéance de garantie ne peut lui être opposée ; que son assureur doit être condamné à l’indemniser intégralement du sinistre déclaré.
Elle estime, en outre, pouvoir bénéficier d’une indemnisation d’un montant de 20 212,50 euros hors-taxes pour cause de résistance abusive de la part de la défenderesse, celle-ci ayant fait preuve de mauvaise foi à son égard.
En réponse, la société ACM-IARD fait observer que les conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la société AHFIR ont prévu une déchéance de garantie du contrat en cas de production de documents inexacts ou de recours à des moyens frauduleux.
Elle argue que la demanderesse, par rapport au sinistre litigieux, a produit 4 documents inexacts ou falsifiés dans le but de majorer ses préjudices matériels et financiers, notamment une facture d’achat d’un four, un contrat de travail, un bulletin de paye et un courrier de rupture de contrat de travail ; que ces éléments caractérisent la mauvaise foi de la société AHFIR à son égard et justifient son refus de garantie.
Elle met en exergue, par ailleurs, que la demanderesse ne quantifie pas la somme qu’elle réclame et qu’elle ne démontre pas qu’elle a fait preuve de mauvaise foi.
Elle ajoute que la société en demande n’a plus d’activité et qu’il peut être craint une restitution des sommes octroyées en cas d’exécution provisoire.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes de la société AHFIR ; à titre subsidiaire, à ce qu’il soit jugé que la franchise et opposable à la demanderesse et à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée ou, à défaut à ce qu’elle soit subordonnée à la délivrance d’une caution garantissant la représentation des fonds en cas d’infirmation en appel ; en tout état de cause, à la condamnation de la société AHFIR aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DARE, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes la société AHFIR :
Aux termes de l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
Il en résulte que le pouvoir du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande selon la procédure accélérée au fond est limité par l’existence d’un texte prévoyant spécifiquement sa compétence matérielle pour statuer sur la demande.
En outre, selon l’article L.127-4 du code des assurances, dans le cadre du contrat de protection juridique, le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
En l’espèce, il est acquis que la société AHFIR et la société ACM-IARD sont liées par un contrat multirisque professionnel souscrit le 23 février 2024 et le litige qui les oppose, justifiant la présente instance, concerne l’éventualité de la mise en œuvre des garanties prévues par le contrat du 23 février 2024.
Dans la mesure où le contrat en question n’est pas un contrat de protection juridique mais aussi dans la mesure où le litige ne porte pas sur les mesures à prendre pour régler un différend mais sur un refus de garantie, la société AHFIR ne peut se fonder sur l’article L.127-4 du code des assurances pour justifier de la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elle n’invoque aucun autre fondement juridique à ladite saisine.
En saisissant la présente juridiction sans justifier d’un fondement textuel, la société AHFIR sollicite qu’elle statue en dehors des limites de ses attributions.
Dès lors, ses demandes ne peuvent être reçues.
En conséquence, elles seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
La société AHFIR, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître DARE.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société ACM-IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevables les demandes présentées par la société par actions simplifiée (SAS) AHFIR,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) AHFIR aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Jonathan DARE,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) AHFIR à payer à la société anonyme (SA) ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 avril 2026.
Le greffier Le président
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