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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/15034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me LAGRAULET
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me ULMANN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/15034
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSII
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0395
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. NEXITY
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0449
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSII
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 07 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [D] [M] [V] est copropriétaire au sein de cet immeuble du lot n°39, constitué d’un local situé au rez-de-chaussée et accessible par le hall d’entrée B-D et par le dégagement entre les escaliers de service.
L’ensemble des copropriétaires de l’immeuble ont accès à deux WC communs situés au rez-de-chaussée du bâtiment AD de l’immeuble.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2022, les résolutions n°5, portant sur la suppression de ces deux WC communs et n°6 portant sur la réalisation des travaux de suppression desdits WC ont été adoptées à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2022, M. [M] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 16ème, afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 19 octobre 2022, précitées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [M] [V] demande au tribunal de:
« Vu les articles 8, 9, 17-1 A, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, tels qu’interprétés par la jurisprudence citée,
Vu les 9 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Déclarer le demandeur recevable et bien fondé en ses demande, et les y recevant,
A titre principal,
Annuler les résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale du 19 octobre 2022 du syndicat de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9],
A titre subsidiaire,
Annuler toutes les résolutions de l’assemblée générale du 19 octobre 2022 du syndicat de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9],
Dans tous les cas,
Rappeler que selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 au profit de M. [D] [M] [V],
Condamner le syndicat des de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
M. [M] [V] conclut sur la recevabilité de ses demandes, soutenant avoir agi dans le délai légal de deux mois et revêtir la qualité de copropriétaire défaillant.
Au soutien de sa demande en annulation des résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale du 19 octobre 2022, M. [M] [V] soutient que, son lot n’ayant pas de WC, l’existence et l’accès aux WC communs est déterminant de l’usage et de la valeur de son lot, et que leur suppression constitue une atteinte à ses modalités de jouissance de son lot.
Il en déduit que les résolutions litigieuses auraient dû être soumises au vote des copropriétaires en application de la règle de l’unanimité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Il conteste l’argument soulevé en défense quant à l’existence d’impératifs d’hygiène et de salubrité ayant commandé la suppression des WC et l’adoption de ce projet à une autre règle de majorité.
Au soutien de sa demande en annulation de l’assemblée générale précitée dans son intégralité, M. [M] [V] se prévaut du non-respect du délai de 21 jours, d’une part, et du défaut de formulaire de correspondance joint à la convocation de ladite assemblée, d’autre part.
Il conteste la prétendue situation d’urgence arguée en défense pour justifier des modalités d’envoi des convocations.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 16ème demande au tribunal de :
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSII
« Vu les articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété du 21 mars 2007 et son modificatif du 24 mai 2016,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Débouter Monsieur [D] [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [D] [M] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] [M] [V] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Le syndicat des copropriétaires conteste la prétendue nullité des résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale du 19 octobre 2022.
Il se prévaut des termes du règlement de copropriété qui prévoient que toute décision concernant la jouissance, l’usage ou l’administration de parties communes seront adoptées à la majorité des deux tiers, pour conclure à la validité des votes intervenus s’agissant des WC communs, et relève qu’il ne s’agissait pas d’un acte de disposition dès lors que le local abritant lesdits WC restent de sa propriété.
Il se prévaut également de ce que les WC objets du litige constituaient des parties communes, sans être grevés d’un droit de jouissance particulier au bénéfice d’un ou plusieurs lots, et ont été supprimés en raison de leur inutilité actuelle et pour des raisons de salubrité.
Enfin, il conteste toute atteinte aux modalités de jouissance du lot de M. [M] [V], qui est décrit au règlement de copropriété comme un
« local » et n’est pas destiné à l’habitation, ni à des activités commerciales, et ne peut donc prétendre aux mêmes équipements que les lots « appartements ».
En réponse à la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entièreté, le syndicat des copropriétaires soutient que le délai légal de convocation a été respecté, d’une part, et qu’au demeurant l’urgence des travaux objets des résolutions soumises au vote rend ledit délai inopposable, d’autre part.
Il prétend par ailleurs qu’un formulaire de vote par correspondance accompagnait bien la convocation à l’assemblée générale litigieuse et se prévaut de la feuille de présence pour démontrer que plusieurs copropriétaires ont utilisé ledit formulaire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 09 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 07 mai 2025, a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSII
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal relève à titre liminaire que si, aux termes de ses dernières écritures, M. [M] [V] forme une demande d’annulation de l’assemblée générale querellée en son entier « à titre subsidiaire », cette prétention, si elle venait à être accueillie, aurait nécessairement une incidence sur les autres demandes en annulation de résolutions de ladite assemblée, de sorte qu’il convient de l’examiner en premier lieu, pour éviter tout risque de contrariété de décisions.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 octobre 2022 en son entier
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. »
L’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, indique en son troisième alinéa que sauf urgence, la convocation de l’assemblée générale est notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
La nullité d’une assemblée générale pour défaut du délai de convocation est de droit, sans que le demandeur ait à justifier d’un quelconque préjudice, la présence de ce dernier à l’assemblée générale viciée étant sans incidence.
Aux termes de l’article 64 de la loi du 10 juillet 1965, " Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement. ".
C’est au syndic de rapporter la preuve de la régularité des convocations (Civ. 3ème, 09 nov. 1994).
Sur ce,
Il n’est pas contesté que M. [M] [V] est recevable à contester l’assemblée générale du 19 octobre 2022.
Il n’est pas davantage contesté que les convocations de l’assemblée générale querellée ont été faites par voie postale, et non par voie dématérialisée.
Il ressort de l’examen de la pièce 2 produite par le syndicat des copropriétaires, consistant en l’impression d’un écran de suivi des envois de lettres recommandées avec accusé de réception effectués par le syndic, qu’une convocation a été « envoyée » à M. [M] [V] le 28 septembre 2022, et qu’à la case « statut » il est mentionné « pli avisé et non réclamé ».
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSII
Or, ces seules indications ne permettent pas de déterminer à quelle date ladite lettre de convocation a été présentée, pour la première fois, au demandeur et donc de vérifier le respect du délai légal précité.
En toute hypothèse, dès lors qu’il est établi que cette lettre a été envoyée à l’intéressé le 28 septembre 2022 soit pile 21 jours avant la date de l’assemblée générale querellée, sa première présentation n’a pu qu’intervenir dans un délai inférieur et donc hors cadre légalement prescrit.
Si le syndicat des copropriétaires se prévaut par ailleurs d’une urgence à convoquer cette assemblée, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce de nature à la caractériser, la nature même des travaux objets des résolutions étant insuffisante à l’établir.
S’il fait état dans ses écritures d’un rapport du cabinet Adiatherm daté du 06 juin 2022 pour expliquer la prétendue urgence de cette assemblée, le tribunal relève qu’il ne le communique pas, d’une part, et qu’en toute hypothèse la date dudit rapport est très lointaine de celle de l’assemblée querellée, ce qui vient contredire l’argument de l’urgence.
Pour l’ensemble de ces raisons, il doit être fait droit à la demande de M. [M] [V] de voir annuler l’assemblée générale du 19 octobre 2022 en son entier, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des griefs allégués.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens ainsi qu’à régler à M. [M] [V] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [V] sera en outre dispensé de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation, en son entier, de l’assemblée générale du 19 octobre 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [D] [M] [V] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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