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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 sept. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 25/244
AFFAIRE : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPHW
JUGEMENT
Rendu le 02 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[X] [D] épouse [P]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2022 , Madame [X] [D] épouse [P] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros, portant intérêts au taux débiteur révisable de 19,20 %, remboursable en 35 mensualités de 111 euros et une dernière échéance ajustée de 78,81 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis Madame [X] [D] épouse [P] en demeure de lui régler la somme de 510,20 euros dans un délai de 10 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Le 15 novembre 2023, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis Madame [X] [D] épouse [P] en demeure de lui régler la somme de 3 600,48 euros.
Par acte du 20 janvier 2024, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [X] [D] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 1er avril 2025, sollicitant, sur le fondement de l’article L 312-57 du code de la consommation:
— sa condamnation à lui payer la somme de 3 600,48 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 novembre 2023,
— sa condamnation aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de 680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 juin 2025 sur demande des parties, le conseil de Madame [X] [D] épouse [P] ayant indiqué qu’elle avait été saisie tardivement.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à chacune des parties, représentées par leur conseil, dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 03 juin 2025, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [X] [D] épouse [P] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 20 janvier 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe, selon reconstitution de la juridiction, au 05 juillet 2023. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
S’agissant des crédits renouvelables, aux termes de l’article L 312-65 alinéa 2 du code de la consommation, le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Aux termes de l’article L 312-77 du code de la consommation, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
En application de l’article 1353 du Code Civil, le prêteur a la charge de la preuve:
— d’avoir satisfait à l’obligation qui lui incombe d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
— s’agissant d’un crédit renouvelable, tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l’offre de contrat de contrat de crédit, accompagnée des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche de renseignement, de la fiche de conseil en assurance, la preuve de la consultation du FICP le 1er mars 2022 lors de la souscription du contrat, puis le 19 novembre 2022 dans le cadre de la première reconduction annuelle), l’historique du compte, le courrier recommandé de mise en demeure du 11 octobre 2023, le courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 15 novembre 2023.
Cependant, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation, dès son premier renouvellement.
Le courrier de reconduction annuelle du 24 novembre 2022 produit, est à cet égard insuffisant, dès lors qu’aucun bordereau-réponse n’y est annexé. S’agissant des conditions de reconduction du contra, il contient un simple renvoi aux conditions du contrat initial.
Le prêteur ne justifie pas davantage avoir, lors de la souscription du crédit renouvelable, vérifié la solvabilité de Madame [X] [D] épouse [P], aucun justificatif de revenus n’étant joint à la liasse contractuelle.
Ainsi, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En contemplation de l’historique des règlements produit, il est possible de déterminer que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté à l’origine (cumul des financements) : 6 231,74 euros
— sous déduction des remboursements effectués (règlements reçus avant contentieux) : 3 821,33 euros
Solde : 2 410,41euros
Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [D] épouse [P] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme principale de 2 410,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [X] [D] épouse [P] succombant, elle sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a du exposer des frais pour agir en justice. En considération de l’équité, Madame [X] [D] épouse [P] sera condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [D] épouse [P] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme principale de 2 410,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
CONDAMNE Madame [X] [D] épouse [P] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [X] [D] épouse [P] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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