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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 déc. 2025, n° 21/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/01344 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VVCZ
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/12/2025
grosse à
Me Louise BELLOUERE – 2802
CPAM du Rhône
expédition à
Me Elsa PETIT-MAIRE – 1981
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [P] [Z] [B] divorcée [X], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002925 du 03/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Louise BELLOUERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2802
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée par Madame [V] [K] (selon pouvoir)
ET
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1981
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
PREVENUE
représentée par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1981
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [H] [S], [E] [N] et [P] [Z] [B] divorcée [X] en date du 8 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment:
— déclaré [H] [S] et [E] [N] coupables des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 12 jours, commis le 9 février 2020 à [Localité 5] au préjudice d'[P] [Z] [B] divorcée [X],
— condamné pénalement les prévenus pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile d'[P] [Z] [B] divorcée [X],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [P] [Z] [B] divorcée [X],
— condamné solidairement [H] [S] et [E] [N] à payer à la partie civile une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné in solidum [H] [S] et [E] [N] à payer à la partie civile une somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné solidairement [H] [S] et [E] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 5 456,07 euros au titre des ses débours provisoires, outre 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son premier rapport le 8 mars 2022.
Par jugement sur intérêts civils contradictoire à l’ensemble des parties en date du 8 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a reconduit la mission d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 septembre 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence, [P] [Z] [B] divorcée [X] sollicite la condamnation in solidum de [H] [S] et [E] [N] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 5 154 eurosSouffrances Endurées 5 000 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 4 000 eurosPréjudice Esthétique Permanent 3 000 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2 000 euros
[P] [Z] [B] divorcée [X] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Elle demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Elle réclame également la condamnation de [H] [S] et [E] [N] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, a indiqué le montant des prestations servies à [P] [Z] [B] divorcée [X] et a sollicité la condamnation in solidum de [H] [S] et [E] [N] au paiement de la somme de 28 586,88 euros décomposée comme suit :
frais de santé et d’hospitalisation : 9 459,36 eurosindemnités journalières : 19 127,52 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[H] [S] et [E] [N] proposent les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [P] [Z] [B] divorcée [X] :
Déficit Fonctionnel Temporaire 3 436 eurosSouffrances Endurées 2 000 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2 000 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2 000 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 500 euros
A l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 8 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [H] [S] et [E] [N] coupables des faits de violence commise en réunion le 9 février 2020 à BRIGNAIS à l’encontre d'[P] [Z] [B] divorcée [X].
Il convient de les a déclarés entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par la victime et de les condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels : du 9 au 29 février 2020, du 1er août au 1er novembre 2020, du 9 au 31 décembre 2020, du 21 mai au 30 septembre 2021, du 15 février au 5 mai 2022 et du 1er au 11 juillet 2022,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 9 février 2020, du 24 au 26 février 2020 et du 4 au 5 avril 2022, soit 6 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 10 au 23 février 2020 et du 27 février 2020 au 3 avril 2022, soit 781 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 6 avril au 10 juillet 2022, soit 96 jours
— Consolidation médico-légale : le 11 juillet 2022
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 4 / 7 du 9 février au 24 mars 2020, puis 2 / 7 du 25 mars 2020 jusqu’à la consolidation
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation d'[P] [Z] [B] divorcée [X] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[P] [Z] [B] divorcée [X] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la CPAM.
Cette dernière est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 9 459,36 euros à ce titre, correspondant aux frais hospitaliers engagées dans le cadre des hospitalisations retenus par l’expert judiciaire et des frais médicaux antérieurs à la consolidation en lien avec les faits dommageables.
1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
[P] [Z] [B] divorcée [X] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la CPAM.
L’exert a retenu comme imputables aux faits dommageables les arrêts de travail sur les périodes du 9 au 29 février 2020, du 1er août au 1er novembre 2020, du 9 au 31 décembre 2020, du 21 mai au 30 septembre 2021, du 15 février au 5 mai 2022 et du 1er au 11 juillet 2022. Il sera donc fait droit à la demande de la CPAM du Rhône dans la limite des périodes retenues par l’expert, soit 21 jours indemnisés à hauteur de 34,69 euros par jour, soit 728,49 euros, 90 jours indemnisés à hauteur de 23,71 euros par jour, soit 2.133,90 euros, et 231 jours indemnisés à hauteur de 21,57 euros par jours, soit 4.982,67, soit un total de 7.845,06 euros (=728,49+2133,90+4.982,67).
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[P] [Z] [B] divorcée [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 6 j x 28 € = 168 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 781 j x 28 € x 20 % = 4 373,60 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 96 j x 28 € x 10 % = 268,80 eurosTotal : 4 810,40 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Ces souffrances correspondent à un traumatisme crânien, une fracture des os propres du nez et du vomer ainsi qu’à un état de stress post-traumatique. Il est à noter que la fracture des os propres du nez a nécessité une intervention chirurgicale de réduction sous anesthésie générale ainsi qu’une septoplastie et que l’état de stress post-traumatique a nécessité un suivi par le médecin traitant, notamment par la prescription d’un traitement anxiolytique.
Le préjudice d'[P] [Z] [B] divorcée [X] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 4 / 7 du 9 février au 24 mars 2020 (45 jours), puis 2 / 7 du 25 mars 2020 jusqu’à la consolidation (839 jours).
[P] [Z] [B] divorcée [X] a présenté des tuméfactions modérées du nez, un oedème bilatéral sous les yeux et une déformation minime de l’arête du nez.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation (visage) et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2 000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7. Il a relevé au jour de l’examen, soit le 5 juin 2024, une forme du nez « quasiment symétrique », une très légère asymétrie narinaire au profit du côté gauche qui est légèrement plus gros que le droit, ainsi qu’une minime cicatrice à l’extrémité inférieure du nez, mesurant un demi centimètre, non inflammatoire et non douloureuse.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2 500 euros.
Il sera rappelé que les provisions déjà allouées, payées ou non, doivent être déduites de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
9.459,36
euros
Part organisme social
Part victime
9.459,36
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
7.845,06
euros
Part organisme social
Part victime
7.845,06
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4.810,40
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
2.000,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
2.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
30.614,82
euros
Organisme social
Victime
17.304,42
13.310,40
provision
5.456,07
— 1.500,00
solde
11.843,35
11.810,40
[H] [S] et [E] [N] seront donc condamnés solidairement à payer à [P] [Z] [B] divorcée [X] la somme de 11.810,40 euros.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de [P] [Z] [B] divorcée [X] formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée.
[H] [S] et [E] [N] seront condamnés in solidum à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 11.848,35 euros au titre des prestations versées à la victime.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[H] [S] et [E] [N] seront donc condamnés in solidum à rembourser les frais d’expertise, soit 1 840 euros, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [H] [S] et [E] [N] seront condamnés in solidum à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [H] [S], [E] [N], [P] [Z] [B] divorcée [X] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône:
Déclare [H] [S] et [E] [N] entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par [P] [Z] [B] divorcée [X] en lien avec les faits du 9 février 2020 pour lesquels il ont été déclarés coupables ;
Condamne [H] [S] et [E] [N] in solidum à payer à [P] [Z] [B] divorcée [X] la somme de 11.810,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [H] [S] et [E] [N] in solidum à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 11.848,35 euros au titre du remboursement des prestations servies à [P] [Z] [B] divorcée [X], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette la demande formulée par [P] [Z] [B] divorcée [X] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [H] [S] et [E] [N] in solidum aux dépens, qui n’inclurons que les frais d’expertise, soit la somme de 1.840 euros, et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Condamne [H] [S] et [E] [N] in solidum, en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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