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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01475 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RYZ
N° de minute :
S.N.C LA GARENNE COLOMBES
c/
S.A.R.L. TARIK
DEMANDERESSE
S.N.C. LA GARENNE COLOMBES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0452
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TARIK
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2016, l’indivision [B], aux droits de laquelle vient la société en nom collectif LA GARENNE COLOMBES, a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SAR) TARIK, un local commercial, un logement et une cave situés [Adresse 6] à [Localité 10].
Le bail était consenti pour une durée de neuf années, pour se terminer le 31 janvier 2025. Le montant du loyer annuel était fixé à la somme de 12.000 euros hors taxes et hors charges.
Un avenant a été conclu le 22 septembre 2022 selon lequel une sous-location avec changement d’activité a été autorisée sous condition de paiement d’un arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, la société LA GARENNE COLOMBES a fait délivrer à la société TARIK un congé avec refus de renouvellement, pour une prise d’effet au 31 janvier 2025.
Par courrier du 18 novembre 2024, la société LA GARENNE COLOMBES a demandé à la société TARIK de remettre en état le logement loué.
Par courrier du 27 janvier 2024, la société LA GARENNE COLOMES a mis en demeure sa locataire de lui fournir les justificatifs des travaux réalisés.
Par courriers du 27 janvier et du 21 février 2025, la société preneuse a mis en demeure la société TARIK de lui communiquer ses comptes d’exercice.
En l’absence de retour de la société TARIK, la société LA GARENNE COLOMBES, par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, a assigné la société TARIK aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation et le chiffrage des travaux de remise en état du logement, d’enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard la défenderesse à lui communiquer les comptes annuels des exercices 2022 à 2024 et réserver les dépens.
A l’audience du 06 octobre 2025, le conseil de la société LA GARENNE COLOMBES a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Il précise que les comptes 2022 et 2023 ont été déposés en mars 2025 mais que tel n’est pas le cas pour les autres comptes.
Le conseil de la société TARIK, soutenant oralement ses écritures, a demandé d’ordonner une expertise pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction, selon la mission classique, et de rejeter la demande d’injonction sous astreinte, chacun conservant la charge de ses dépens.
Il précise que dans le cadre de sa mission, l’expert aura accès aux comptes ; le mauvais état général de l’immeuble est mis en avant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la société LA GARENNE COLOMBES a délivré à la société TARIK un congé avec refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction, sans proposition chiffrée faute de disposer des éléments comptables.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, afin que l’expert donne son avis sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Concernant le périmètre de la mission, la société demanderesse allègue de dégradations du logement loué imputable à la société TARIK ; cependant, elle ne produit aucun élément à la cause de nature à établir ce point. A l’inverse, la défenderesse justifie par des photographies de l’appartement loué ainsi que par un diagnostic structure établi le 13 février 2024 par la société SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE que l’immeuble présente d’importants désordres structurels, justifiant par exemple la pose d’étais dans le logement loué dont l’état ne paraît donc pas lié à un comportement fautif du preneur. Faute pour la demanderesse de démontrer l’existence d’un litige non vraisemblablement voué à l’échec en lien avec la dégradation du logement, ce point ne sera pas inclus dans l’expertise.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société LA GARENNE COLOMBES et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il ressort des débats que la société TARIK a, postérieurement à l’assignation, déposé les comptes concernant les années 2022 et 2023. Par ailleurs, dans le cadre de l’expertise ordonnée par la présente décision, elle aura l’obligation de transmettre tous documents ou pièces nécessaires.
Dès lors, il n’est pas établi l’existence d’un intérêt légitime justifiant d’ordonner la communication sous astreinte des comptes et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Port. : 0660367288
Mail : [Courriel 12]
Avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— Visiter les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10], les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la société TARIK dans ces locaux et sur ce fonds ;
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction conformément à l’article L145-11 du Code de commerce :
a) Dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant)
b) Dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société TARIK à compter du 31 janvier 2025.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société LA GARENNE COLOMBES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la société LA GARENNE COLOMBES ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 11], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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