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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 mai 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLRQ
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [T] [V]
Mme Spc [Z] [X] épouse [V]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et MMe [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame Spc [Z] [X] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane à l’audience de plaidoirie et Christelle FLIS à l’audience de délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 28 avril 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] et Mme [V] ont saisi la [11] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 janvier 2025 pour la première fois.
Le 4 février 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 1er avril 2025 d’une demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion de leur logement.
Les débiteurs et leur bailleur ont été convoqués à l’audience du 28 avril 2025.
La SA [12] a adressé un courrier au tribunal sollicitant un délai maximal allant jusqu’au mois d’août 2025 et actualisant la dette locative à la somme de 24242,88 euros.
M. et Mme [V] ont expliqué qu’ils sollicitaient un délai pour expulsion ayant repris le paiement de leur loyer courant outre 100 euros d’apurement de leur dette locative. Ils ont expliqué que les impayés de loyer étaient consécutifs aux problèmes de santé que M. [V] a pu rencontrer. Ils souhaitent apurer au plus vite leur dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d’urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil.
Par jugement rendu par la chambre de Proximité de [Localité 13] le 31 mai 2022, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 23 mai 2021, l’expulsion ordonnée et M. [V] a été condamnés à payer la somme de [Localité 2], 26 euros au mois de mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 sur la somme de 7904, 69 euros et à compter du jugement pour le surplus, autorisé M. [V] à se libérer de sa dette en 3 échéances de 100 euros puis en 18 échéances de 600 euros en sus du loyer courant, rappelé que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais de paiement, rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouvera ses effets, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, l’expulsion sera ordonnée et il sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges. La décision a été régulièrement signifiée le 23 septembre 2022. Le commandement de quitter les lieux leur a été adressé le 2 janvier 2025.
En l’espèce, M. et Mme [V] ont trois enfants à charge ; ils sont âgés de 61 et 49 ans. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 1er avril 2025, ils ont des ressources de 4379 euros et des charges de 3062 euros laissant une capacité de remboursement de 1317 euros.
Leur endettement était de 68535,14 euros au 1er avril 2025, dont une dette de loyer de 24368,68 euros. La dette locative actualisée est de 24242,88 euros. Le montant du loyer est de 984 euros + 293 euros de chauffage.
Un délai de paiement a été octroyé à M. [V] en 2022 que ce dernier n’a pas respecté. Le couple sollicite de nouveau des délais de paiement alors que la dette locative n’a quasiment pas diminué et que le paiement des indemnités d’occupation a repris depuis trois mois seulement malgré l’importance des revenus de la famille. Il est rappelé que le loyer porte sur un appartement et trois places de stationnement et qu’en outre, l’un des enfants du couple est en école privée. Il semble donc que M. et Mme [V] ne souhaitent pas renoncer à un certain confort de vie sans pour autant assurer leur logement. Le bailleur ne consent pas de délais supérieurs au mois d’août 2025.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. et Mme [V].
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [T] [V] et Mme [V].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 5 mai 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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