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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mai 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 24/00975 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJAD
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
parties par LRAR
BDF LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
née le 21 Août 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
[10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
[7], domiciliée : chez [17], dont le siège social est sis [Adresse 11]
TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.C.I. [13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3]
Maître [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 28 mars 2024, Madame [C] [U] a saisi la [8] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mai 2024, la commission a déclaré la demande de Madame [C] [U] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 3 septembre 2024, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Ces mesures consistaient au rééchelonnement du remboursement des créances sur une durée de 84 mois à l’aide d’une mensualité de remboursement de 515,76 euros, suivi de l’effacement partiel du solde des créances à l’issue du plan d’un montant de 2484,44 euros sur un endettement total de 44940,90 euros, soit 5,5 %.
Par lettre recommandée en date du 13 septembre 2024, Madame [C] [U] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée puisque d’une part elle ne tenait pas compte de la pension alimentaire de 450 euros dans ses charges et d’autre part, la pension alimentaire devait être révisée par décision du juge aux affaires familiales en date du 28 octobre 2024. Elle a ajouté avoir régularisé la totalité de la dette due à la SCI [13] (800 euros) ainsi que la moitié de la dette due à Maître [Y] (300 euros).
Madame [C] [U] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 4 novembre 2024 afin qu’il soit statué sur le recours. Madame [U] étant souffrante, l’audience a été renvoyée au 16 décembre 2024 puis renvoyée de nouveau au 27 janvier 2025 dans l’attente de la décision de la chambre des mineurs de la cour d’appel de [Localité 12] et de la production des justificatifs concernant les dettes dont Madame [U] disait s’être acquittée. L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience du 24 mars 2025 dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la demande de révision de la pension alimentaire.
À l’audience du 24 mars 2025, Madame [C] [U] a comparu en personne.
Par courriers reçus au greffe les 16 et 28 octobre 2024, la société [10] a indiqué qu’elle ne serait pas présente ni représentée à l’audience et a adressé le détail de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 15 octobre 2024, la société [17] s’en est remis à la décision du tribunal et a précisé que le débiteur devait être informé que l’adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entrainait la cessation définitive de l’assurance facultative de son prêt.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du code de procédure civile).
En l’espèce, Madame [C] [U] a reçu notification des mesures imposées le 11 septembre 2024 et a adressé son recours le 13 septembre 2024.
Dès lors, son recours a été présenté dans les délais requis et il est par conséquent recevable en la forme.
• Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du code de la consommation.
Le juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Madame [C] [U] est âgée de 41 ans. Elle est embauchée en CDI par [14] et vit en concubinage avec Monsieur [W] [L]. Elle a un enfant 4 ans à sa charge et verse 300 euros de pension alimentaire pour ses trois premiers enfants issus d’une précédente union et dont la garde a été confiée à leur père.
Madame [U] ne conteste pas les ressources prises en compte par la commission de sorte qu’il y a lieu de retenir les ressources mensuelles suivantes :
* Aide au logement : 156 euros
* Prime d’activité : 167 euros
* Contribution du conjoint non déposant : 360,39 euros
* Salaire : 1843 euros
Total : 2526,39 euros
Au regard, notamment, de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 février 2025, les charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges courantes : 189 euros
* Forfait de base (forfait [4] pour alimentation, habillement, dépenses diverses) : 844 euros
* charges de chauffage (forfait [4]) : 164 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [4]) : 161 euros
* pensions alimentaires : 300 euros
Total : 1658 euros
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Conformément à l’article L 711-4 du code de la consommation, la dette de Monsieur [F] (dette de pension alimentaire) est exclue du plan et de la procédure et il appartient à Madame [C] [U] de prendre directement contact avec le créancier concerné afin de convenir des modalités de règlement.
Madame [C] [U] ne démontre pas avoir réglé la somme de 300 euros à Maître [Y] et celle-ci ne le confirme pas plus. Il convient de retenir la somme de 600 euros au titre de cette créance conformément au montant retenu par la commission de surendettement.
Cependant, Madame [C] [U] produit aux débats un courrier du 14 novembre 2024 comportant le tampon de la SCI [13] attestant qu’elle est à jour de ses loyers dans son ancien logement à TREPT.
Le montant des créances figurant en annexe 1 du présent jugement sera par conséquent actualisé à la somme de 42 655,90 euros compte tenu de l’apurement de cette dette de loyer.
Compte tenu de ces éléments :
La capacité mensuelle de remboursement de Madame [C] [U] doit être fixée à la somme de 550 euros. Ce montant se substituera au montant retenu par la commission.
Par ailleurs, en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’a pas nécessairement à être assurée, les mesures visant principalement le redressement du débiteur.
Il résulte des articles L 733-1 et L 733-3 du code de la consommation que la durée maximum d’un plan de rééchelonnement des dettes ne peut excéder 7 années.
Madame [C] [U] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment, elle peut bénéficier d’un plan sur cette durée.
Eu égard au montant de l’endettement de Madame [C] [U], il peut être résorbé totalement sur une période de 79 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue. Dès lors, il convient de prévoir un ré-échelonnement de ses dettes sur cette durée, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision.
La réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [C] [U].
Il convient de rappeler que toutes les éventuelles voies d’exécution en cours sont suspendues et qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre au cours du plan.
Par ailleurs, il y a lieu de se reporter au dispositif du présent jugement dans son annexe 2 pour les modalités de répartition de la somme de 550 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [C] [U] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin, il sera précisé qu’en cas de changement significatif de sa situation personnelle, telle une perte ou diminution de revenus, Madame [C] [U] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu’il soit procédé au réexamen du plan. À l’inverse, Madame [C] [U] sera tenue, sous peine de déchéance, d’informer la commission de surendettement dans un délai de 2 mois de tout évènement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L.733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures
Dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours de Madame [C] [U] ;
ACCUEILLE partiellement le recours de Madame [C] [U] ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
FIXE les créances de Madame [C] [U] à la somme globale actualisée de 42655,90 € ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Madame [C] [U] à 550 euros ;
ARRETE un plan d’apurement sur 79 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que Madame [C] [U] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 5 juillet 2025 et au 1er jour de chaque mois ensuite ;
INVITE Madame [C] [U] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers;
DITqu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [C] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
DIT que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
RAPPELLE que la débitrice sera déchue du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l’accord des créanciers ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par le jugement ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mai 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 9]
Créanciers
Montant retenu
Observations
SCI [13]
0 €
TOTAL ENERGIES
1116.99 €
Maître [Y]
600.00 €
[7]
28944001366223
2181.01 €
Courrier 10 octobre 2024
[7]
28997001756008
2025.46 €
Courrier 10 octobre 2024
[10]
57251921913 XF05
1424.04 €
Courrier des 11 et 24 octobre 2024
[10]
82411388437 XF05
63.29 €
Courrier des 11 et 24 octobre 2024
[10]
82418011382 XF05
14686.12 €
Courrier des 11 et 24 octobre 2024
[10]
82418843943 XF05
19476.56 €
Courrier des 11 et 24 octobre 2024
[10]
01018009376U
1082.43 €
Courrier des 11 et 24 octobre 2024
TOTAL
42655.90 €
DETTES EXCLUES DE LA PROCEDURE
[P] [F]
1485.00 €
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