Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 25 novembre 2025, n° 24/12415
TJ Bobigny 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exigibilité anticipée des sommes dues

    La cour a déclaré la clause d'exigibilité anticipée abusive et non écrite, ce qui empêche la banque de se prévaloir de cette exigibilité.

  • Rejeté
    Manquement grave des débiteurs

    La cour a constaté que le contrat de prêt avait déjà pris fin avant la décision, rendant la demande de résolution judiciaire sans objet.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que la banque n'a pas justifié d'un préjudice distinct du retard de paiement, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Application du taux d'intérêt conventionnel

    La cour a rejeté la demande en raison de l'absence de preuve du taux d'intérêt applicable, ordonnant l'application du taux légal.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, considérant que les conditions légales n'étaient pas remplies.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné les débiteurs aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 25 nov. 2025, n° 24/12415
Numéro(s) : 24/12415
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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