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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 16 juil. 2025, n° 23/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXYGEST ( RCS de [ Localité 10 ] c/ S.A.S. STOCKAGE PLUS, par, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DAYRAS (B0650)
Me CABELI (R0250)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/01467
N° Portalis 352J-W-B7H-CY477
N° MINUTE : 6
Assignation du :
31 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXYGEST (RCS de [Localité 10] 332 443 738)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0650
DÉFENDERESSES
S.A.S. STOCKAGE PLUS (RCS de [Localité 10] 817 446 248)
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [K] [W], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. STOCKAGE PLUS
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [O], ès-qualités de mandaire judiciaire de la S.A.S. STOCKAGE PLUS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Maître Hervé CABELI de l’A.A.R.P.I. ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0250
Décision du 16 Juillet 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01467 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY477
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [F] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. STOCKAGE PLUS
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 mai 2019, la S.C.P.I. FRUCTIPIERRE a donné à bail commercial à la S.A.S. STOCKAGE PLUS des locaux à usage exclusif de bureaux d’une superficie totale de 3.604,30 m² situés au rez-de-chaussée, à l’entresol, aux premier, deuxième, troisième et quatrième étages ainsi qu’au sous-sol, comprenant également trente-quatre emplacements de parking, d’un immeuble sis [Adresse 3]) pour une durée de douze années à effet au 1er août 2019, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 716.285,70 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 9.100 euros hors taxes payables trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 14 janvier 2021, la S.A.S. STOCKAGE PLUS, en qualité de locataire principale, a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A. AXYGEST, en qualité de sous-locataire, des locaux à usage exclusif de bureaux d’une superficie d’environ 200 m² situés au troisième étage, outre trois emplacements de parking, de l’immeuble susvisé pour une durée égale à celle du bail principal restant à courir à effet au 1er avril 2021, moyennant le versement d’un sous-loyer annuel initial d’un montant de 220 euros hors taxes et hors charges par mètre carré s’agissant des bureaux et d’un montant de 5.940 euros hors taxes et hors charges s’agissant des trois places de parking payables trimestriellement à terme à échoir.
Par lettre en date du 6 mars 2022, la S.A.S. STOCKAGE PLUS a informé la S.A. AXYGEST que la S.C.P.I. FRUCTIPIERRE avait obtenu en référé la résiliation du contrat de bail principal à effet au 30 avril 2022, et que le contrat de sous-location était résilié automatiquement et de plein droit.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 14 mars 2022, la S.A. AXYGEST a indiqué subir un important préjudice résultant de cette résiliation, et mis en demeure la S.A.S. STOCKAGE PLUS de lui faire part de ses intentions.
Par lettre officielle adressée par l’intermédiaire de son conseil au conseil de la S.A.S. STOCKAGE PLUS en date du 14 avril 2022, la S.A. AXYGEST a évalué son préjudice à la somme de 71.469,60 euros T.T.C.
La S.A. AXYGEST a procédé à la restitution des locaux suivant procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 29 avril 2022.
Lui reprochant un manquement à son obligation de délivrance, la S.A. AXYGEST a, par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, fait assigner la S.A.S. STOCKAGE PLUS devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/01467.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par jugement en date du 7 mars 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°58 A du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. STOCKAGE PLUS, et désigné la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [K] [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ainsi que la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre adressée par l’intermédiaire de son conseil par courriel en date du 18 avril 2023 réceptionné le même jour, la S.A. AXYGEST a procédé à une déclaration de créance d’un montant total de 81.469,60 euros à titre chirographaire entre les mains de la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. STOCKAGE PLUS.
Par exploits de commissaire de justice en date des 6 et 9 octobre 2023, la S.A. AXYGEST a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [K] [W] et la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O] ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.S. STOCKAGE PLUS.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/12897.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 23/01467 par le juge de la mise en état le 8 décembre 2023.
Par jugement en date du 12 janvier 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°20 A des 29 et 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. STOCKAGE PLUS, et désigné la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O] en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la S.A. AXYGEST a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. STOCKAGE PLUS.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/10864.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 23/01467 par le juge de la mise en état le 26 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2024 et de son assignation en intervention forcée en date du 5 septembre 2024, la S.A. AXYGEST demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– fixer sa créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au passif de la procédure collective de la S.A.S. STOCKAGE PLUS à la somme de 71.469,60 euros T.T.C., assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 mars 2022 ;
– fixer sa créance de frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de la S.A.S. STOCKAGE PLUS à la somme de 10.000 euros ;
– fixer sa créance au titre des dépens au passif de la procédure collective de la S.A.S. STOCKAGE PLUS, avec distraction au profit de Maître Christophe DAYRAS ;
– ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. AXYGEST fait valoir que la S.A.S. STOCKAGE PLUS a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible en lui consentant une sous-location à effet au 1er avril 2021 alors même qu’à cette date, cette dernière accumulait déjà un arriéré locatif important au titre du contrat de bail commercial principal envers la S.C.P.I. FRUCTIPIERRE, et ajoute qu’en tout état de cause, elle s’est vue contrainte de libérer les locaux de façon prématurée en raison de la résiliation de plein droit de ce contrat de bail commercial principal. Elle expose avoir subi un important préjudice tant matériel que moral, ce qui justifie sa demande de fixation de créance de dommages et intérêts.
Bien qu’ayant constitué avocat par RPVA respectivement le 3 février 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/01467 et le 3 novembre 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/12897, la S.A.S. STOCKAGE PLUS d’une part, ainsi que la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [K] [W] et la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O] ès-qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.S. STOCKAGE PLUS d’autre part, n’ont jamais conclu au fond.
La S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. STOCKAGE PLUS, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en fixation de créance
Sur le manquement de la locataire principale à son obligation de délivrance
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 1719 du même code, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée ; 3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1103 dudit code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial principal a été conclu entre la S.C.P.I. FRUCTIPIERRE et la S.A.S. STOCKAGE PLUS par acte sous signature privée en date du 29 mai 2019, lequel prévoit : en sa clause intitulée « 27.2. Date d’effet du Bail », que « le Bail prendra effet le 1er août 2019 » ; et en sa clause intitulée « 27.12.1. Durée », que « les Parties conviennent de remplacer les stipulations des paragraphes 2.1 et 2.2 de l’Article II par les stipulations suivantes : « 2.1. Le présent Bail est consenti et accepté pour une durée de douze ans dont une durée ferme et incompressible de six ans, prenant effet à la date précisée à l’Article 27.2. 2.2. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-4 du Code de Commerce, le Preneur renonce expressément à sa faculté de donner congé à l’expiration de la première période triennale, de telle sorte qu’il s’engage pour une durée ferme de six années. Cet engagement ferme pour six ans n’est valable que pour le présent Bail et non ses renouvellements. Le Preneur ne pourra en conséquence délivrer un congé au Bailleur pour la première fois que pour le 31 juillet 2025, puis pour l’échéance de la troisième période triennale et en fin de bail » » (pièce n°2 en demande, pages 31 et 36).
De plus, il est démontré que par acte sous signature privée en date du 14 janvier 2021, la S.A.S. STOCKAGE PLUS, en qualité de locataire principale, a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A. AXYGEST, en qualité de sous-locataire, une partie des locaux à usage exclusif de bureaux objets du bail principal, lequel contrat de sous-location stipule en sa clause intitulée « ARTICLE 4 – DURÉE » que « le présent CONTRAT DE SOUS-LOCATION suivra le sort du BAIL principal, dès lors, la durée de la présente sous-location sera au plus égale à celle du BAIL PRINCIPAL restant à courir. En sus, le SOUS-LOCATAIRE aura la faculté de mettre fin à la présente convention à l’expiration de chaque période triennale, en donnant congé par acte d’huissier au moins six mois à l’avance ; en cas de congé tardif ou donné selon des formes irrégulières, le présent bail sera reconduit pour une nouvelle période de trois ans avec toutes les obligations qui en découleront pour le SOUS-LOCATAIRE. La date d’effet est le 1 Avril 2021 » (pièce n°1 en demande, pages 7 et 8).
Il résulte de la combinaison de ces stipulations contractuelles que la S.A.S. STOCKAGE PLUS s’est engagée à délivrer les locaux à la S.A. AXYGEST à compter du 1er avril 2021 jusqu’à tout le moins au 31 juillet 2025, sauf congé délivré par cette dernière pour le 31 mars 2024.
Or, il ressort des éléments produits aux débats : qu’en raison d’un arriéré locatif accumulé par la S.A.S. STOCKAGE PLUS, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance contradictoire en date du 4 avril 2022, notamment « constat[é] l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 décembre 2021 ; ordonn[é] au défendeur de restituer les lieux loués au plus tard le 30 avril 2022, et à défaut l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier » (pièce n°9 en demande, page 3) ; et que suivant procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 29 avril 2022, la S.A. AXYGEST a procédé à la restitution des locaux (pièce n°8 en demande).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la S.A.S. STOCKAGE PLUS a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible envers la S.A. AXYGEST à compter du 29 avril 2022.
En conséquence, il convient de retenir que la S.A.S. STOCKAGE PLUS a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible envers la S.A. AXYGEST, au titre du contrat de sous-location conclu par acte sous signature privée en date du 14 janvier 2021, à compter du 29 avril 2022.
Sur la créance de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En outre, en application des dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu des dispositions de l’article 1231-2 dudit code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Selon les dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa des articles L. 631-14 et L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa des articles L. 631-14 et L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le premier alinéa de l’article R. 622-20 dudit code, applicable en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles R. 631-20 et R. 641-23, prévoit quant à lui que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Le premier alinéa de l’article 1353 du code civil dispose pour sa part que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la S.A. AXYGEST communique un tableau établi par ses soins, et annexé au courriel officiel adressé par l’intermédiaire de son conseil au conseil de la S.A.S. STOCKAGE PLUS en date du 14 avril 2022, mentionnant : « ABIS – Aménagement plateau : 17.280,00 € ; ABIS – Cuisine : 4.260,00 € ; ABIS – Cloisons : 3.056,40 € ; ABIS – Luminaires : 3.126,00 € ; EVOLIS : 8.989,20 € ; DÉMÉNAGEURS – CLEAR GLOBAL SERVICES : 5.148,00 € ; ORANGE : 840,00 € ; ALARME HOMIRIS FRAIS INSTALLATION : 90,00 € ; Préjudice : Temps des salariés, image clientèle, Fournisseurs, Banques, papier entête,… : 12.000,00 € ; HUISSIER CONSTAT : 370,00 € ; DG URBAN HUB : 11.000 € ; DG 3 TÉLÉCOMMANDES PARKING : 150,00 € ; JURIDIQUE Changement Statuts / CA / Greffe : 6.000,00 € ; MONTANT TOTAL T.T.C. : 71.469,60 € » (pièce n°6 en demande).
Cependant, force est de constater que ces postes de préjudices invoqués ne sont étayés par aucun élément, la S.A. AXYGEST ne produisant aux débats aucun devis ni aucune facture au soutien de ses prétentions indemnitaires, de sorte qu’elle échoue à apporter la preuve tant de l’existence que du quantum des préjudices qu’elle allègue.
En définitive, seul le montant « DG URBAN HUB : 11.000 € » apparaît fondé comme correspondant au dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de sous-location, dès lors que ce dernier stipule, en sa clause intitulée « ARTICLE 19 – OBLIGATIONS FINANCIÈRES », que « 19.1.1. Montant du loyer : Le présent sous-bail est consenti et accepté moyennant un loyer principal annuel hors charges et hors taxes, valeur de base, de 220 € HT/m²/an […]. 19.5.1. Dépôt de garantie : Pour garantir l’exécution des obligations lui incombant, le Sous-locataire verse à la date de signature du Bail, au Locataire principal qui le reconnaît, la somme représentant TROIS (3) mois de loyer HT/HC, à titre de dépôt de garantie. Ce dépôt […] sera remboursable après le départ du Sous-locataire, sous réserve, d’une part de l’apurement de toutes sommes dues par le Sous-locataire et notamment au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation, charges, travaux, impôts, taxes et redevances correspondant à sa période d’occupation et, d’autre part du règlement des réparations et travaux de remise en état des locaux » (pièce n°1 en demande, pages 17 et 20), de sorte qu’eu égard à la superficie des locaux sous-loués de 200 m², et dans la mesure où ces derniers ont été restitués en très bon état, ce dont le procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 avril 2022 permet de s’assurer (pièce n°8 en demande), le montant du dépôt de garantie s’élève bien à la somme de : [(200 x 220) ÷ 12] x 3 = 11.000 euros.
Il est établi que par jugement en date du 7 mars 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°58 A du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. STOCKAGE PLUS, et désigné la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O] en qualité de mandataire judiciaire (pièce n°10 en demande).
De plus, la S.A. AXYGEST justifie avoir, par lettre adressée par l’intermédiaire de son conseil par courriel en date du 18 avril 2023 réceptionné le même jour, procédé à une déclaration de créance de dommages et intérêts d’un montant de 71.469,60 euros à titre chirographaire entre les mains de la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. STOCKAGE PLUS (pièce n°11 en demande).
En conséquence, il convient de fixer la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A. AXYGEST au passif de la procédure collective de la S.A.S. STOCKAGE PLUS à la somme de 11.000 euros, et de la débouter de sa demande de fixation de créance de dommages et intérêts.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En outre, en application des dispositions de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En vertu des dispositions de l’article 1344-1 dudit code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Enfin, selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-28 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa des articles L. 631-14 et L. 641-3, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts échus antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ne sont pas soumis à l’arrêt du cours des intérêts (Soc., 3 février 1999 : pourvoi n°96-44140 ; Com., 28 mai 2013 : pourvoi n°12-14049).
En l’espèce, la S.A. AXYGEST justifie avoir adressé à la S.A.S. STOCKAGE PLUS une lettre recommandée de mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil en date du 14 mars 2022 (pièce n°4 en demande).
De plus, il est établi que par jugement en date du 7 mars 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°58 A du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. STOCKAGE PLUS (pièce n°10 en demande), ce jugement arrêtant le cours des intérêts.
Enfin, il est démontré que par lettre adressée par l’intermédiaire de son conseil par courriel en date du 18 avril 2023 réceptionné le même jour, la S.A. AXYGEST a procédé à une déclaration de créance à titre chirographaire entre les mains de la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. STOCKAGE PLUS portant notamment sur les « Intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022 » (pièce n°11 en demande).
En conséquence, il convient de dire que la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A. AXYGEST d’un montant de 11.000 euros fixée au passif de la procédure collective de la S.A.S. STOCKAGE PLUS portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu’au 7 mars 2023.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l’espèce, la S.A.S. STOCKAGE PLUS et la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. STOCKAGE PLUS étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De même, il y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.A. AXYGEST a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 5.000 euros à titre chirographaire, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code, étant observé qu’elle justifie avoir déclaré sa créance de frais irrépétibles au titre de l’instance en cours pour un montant de 10.000 euros (pièce n°11 en demande).
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. STOCKAGE PLUS la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A. AXYGEST à la somme de 11.000 (ONZE MILLE) euros à titre chirographaire, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu’au 7 mars 2023,
DÉBOUTE la S.A. AXYGEST de sa demande de fixation de créance de dommages et intérêts au passif de la procédure collective de la S.A.S. STOCKAGE PLUS,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. STOCKAGE PLUS la créance de la S.A. AXYGEST au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros à titre chirographaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. STOCKAGE PLUS les dépens de l’instance,
AUTORISE Maître Christophe DAYRAS à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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