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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 mars 2025, n° 21/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [G] c/ [Adresse 9]
N°
Du 10 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/02807 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NSZX
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 10 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Madame VALAT
Greffier : Madame KALO.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 515.033.520 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] et son ex-épouse, Mme [I] [G], étaient titulaires d’un compte joint n° 04137836104 ouvert dans les livres de la [Adresse 8].
[N] couple s’est séparé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2016, M. [R] a informé la banque de sa volonté de se désolidariser du compte joint.
[N] 7 juillet 2016, le compte joint a été désolidarisé et transformé en compte individuel au nom de Mme [G].
Par acte du 21 juillet 2021, Mme [G] a assigné la banque en responsabilité, lui reprochant de ne pas l’avoir informée de la dénonciation du compte joint opérée par son époux et d’avoir transformé ledit compte en compte indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, elle sollicite voir :
— constater la faute de la Caisse d’Epargne en ce qu’elle ne lui a pas notifié la dénonciation du compte par M. [R] ;
— constater la faute de la banque en ce qu’elle a transformé le compte joint en compte personnel et non en compte indivis ;
— constater la faute de la banque en qu’elle a permis à M. [R] de se désolidariser du compte joint sans garder un compte support chez le prêteur conformément aux conditions générales du contrat de prêt immobilier ;
— en conséquence, condamner la [Adresse 8] à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de sa perte de chance, celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 4.029,23 euros au titre de son préjudice financier, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoindre la Caisse d’Epargne Côte d’Azur de prélever la moitié des écéances à venir des prêts du 2 décembre 2009 (n° 0949895 devenu 3102325 et 0949890), du 9 mai 2012 (n°8165794) et du 10 mai 2013 (n° 4309 060 058 9001), ainsi les frais accessoires litigieux sur un compte personnel de M. [R] ;
— condamner la [Adresse 8] aux dépens.
Mme [G] expose que son ex-époux a dénoncé le compte joint et sollicité sa transformation en compte individuel à son nom. Elle regrette que la banque ait accueilli sa demande au mépris des conditions générales qui prévoient dans cette hypothèse la transformation du compte joint en compte indivis. Elle ajoute que la banque ne l’a pas informée de la demande de son ex-époux et de ses conséquences, ce qui explique qu’elle n’a pas agi plus tôt contre la banque. Du fait de cette désolidarisation, elle indique que les échéances des prêts immobiliers communs ont été prélevées sur le compte joint transformé en compte individuel à son nom. Elle précise qu’elle a également supporté les frais bancaires liés au compte litigieux. Elle en déduit qu’en agissant de la sorte, la banque a commis une faute qui est à l’origine d’une perte de chance.
A ce titre, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de rembourser les échéances des prêts immobiliers souscrits conjointement avec son ex-époux, et qu’à la différence de ce dernier, elle n’a pas pu acquérir un nouveau bien immobilier et renégocier le taux d’intérêt des emprunts pour diminuer leur charge mensuelle. Elle prétend que compte tenu des taux actuels (environ 4 %), la renégociation des prêts engendrerait un coût plus élevé. Elle évalue la perte de chance à 60.000 euros.
Au titre de son préjudice moral, elle soutient qu’elle ne parvient plus à régler l’intégralité des échéances des prêts et invoque un état de santé fragile lié à une dépression sévère.
Au titre de son préjudice financier, elle prétend avoir subi une perte de revenus de 50 % pendant plusieurs semaines ensuite de nombreux arrêts de travail, ce qui a généré des frais bancaires entre 2016 et 2023 de l’ordre de 4.029,23 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur conlut au débouté des demandes, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute en acceptant la désolidarisation du compte et que le préjudice allégué, à le suppposer établi, n’est que la conséquence de la séparation du couple et exclusif de tout manquement de sa part. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La banque conteste avoir commis une faute aux motifs que :
— Mme [G] a été informée par M. [R] de la demande de désolidarisation du compte joint faite le 15 juin 2016 et réitérée le 30 juin suivant;
— Mme [G] ne s’est pas opposée à cette requête ;
— la désolidarisation a été effectuée le 7 juillet 2016, de sorte que le fait générateur d’une éventuelle responsabilité remonte à cette date.
Elle réplique qu’elle ne pouvait s’opposer à la demande de désolidarisation et que la transformation du compte joint en compte indivis comme prévu par la convention aurait entraîné un formalisme lourd, nécessitant la signature conjointe des coindivisaires pour fonctionner.
Elle précise que pour ces raisons, le compte joint a été transformé en compte individuel au nom de Mme [G] et souligne que le prêt immobilier commun a pu être remboursé sans incident. Elle ajoute que le fait que le compte litigieux ait servi de support unique au remboursement des dettes communes du couple ne peut avoir pour conséquence de modifier les obligations souscrites par M. [R] en sa qualité de co-emprunteur solidaire des dettes du couple. Elle fait observer que cette qualité de co-emprunteur n’a pas disparu du fait de la désolidarisation querellée.
Elle ajoute que Mme [G] pourra faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
Elle en déduit que le préjudice allégué, à le supposer établi, est exclusivement imputable à la séparation du couple.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de la banque
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil dispose :
« [N] débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. "
Que Mme [G] qui souhaite voir engager la responsabilité contractuelle de la banque doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Qu’il résulte de l’article 1.2.2, b) des conditions générales de la convention de compte de dépôt et services associés que :
« La convention de compte joint est valable jusqu’à sa dénonciation expresse par l’un quelconque des co-titulaires notifiée à la banque auprès de l’agence qui gère le compte ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette même agence. La dénonciation prendra effet à compter de la date de réception par la banque de cette notification.
Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte joint en un compte indivis, compte collectif sans solidarité active, chaque opération notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des co-titulaires, à l’exception des opérations en cours de dénouement au jour de la dénonciation. Les co-titulaires demeurent tenus solidairement au remboursement du solde débiteur arrêté au jour de la dénonciation du compte. La banque en informe par écrit tous les co-titulaires et leur demande la restitution immédiate de tous les moyens de paiement et de retrait.
[N] co-titulaire qui dénonce la convention de compte joint doit en informer préalablement le ou les autres co-titulaires et, éventuellement, le (s) mandataire (s) qui doivent immédiatement restituer à la banque l’ensemble des instruments de paiement et de retrait en leur possession."
Que M. [X] [R] et Mme [I] [G], alors mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient titulaires d’un compte joint n° 04137836104 ouvert dans les livres de la [Adresse 8].
Que pendant leur vie commune, ils ont contracté auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur les prêts suivants, dont les mensualités étaient prélevées sur le compte joint précité :
— le 2 décembre 2009, deux emprunts immobiliers d’un montant total de 480.000 euros pour financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation à [Adresse 7] section HA n° [Cadastre 2] ;
— le 9 mai 2012, un prêt de 24.943,39 euros pour financer des travaux d’amélioration ;
— le 10 mai 2013, un prêt de 30.000 euros.
Que le couple s’est séparé le 18 juin 2016.
Que par courriers recommandés avec avis de réception des 15 et 30 juin 2016, M. [R] a informé la Caisse d’Epargne de sa volonté de se désolidariser du compte joint n°04137836104.
Qu il en a avisé son épouse en lui adressant copie des deux lettres transmises à la banque, laquelle a accueilli sa demande le 7 juillet 2016.
Que le compte joint n’a pas été transformé en compte indivis comme prévu aux conditions générales de la convention de compte, mais en compte individuel libellé au nom de Mme [R], dès août 2016, ainsi qu’en attestent les relevés bancaires qu’elle produit.
Que ce n’est que par courrier recommandé avec avis de réception du 9 mai 2021 que Mme [G] épouse [R] a reproché à l’établissement financier d’avoir fait droit à la désolidarisation et de ne pas avoir transformé le compte joint en compte indivis, conformément aux conditions générales de la convention de compte.
Que c’est donc à juste titre que la [Adresse 8] soutient que le compte litigieux a été transformé en compte individuel, et non en compte indivis, avec l’accord de Mme [G].
Que le fait que ce compte ait servi de support unique au remboursement des prêts communs est sans incidence sur les obligations de M. [R] eu égard à sa qualité de co-emprunteur solidaire.
Que les règles du droit bancaire ne doivent pas être confondues avec celles du droit matrimonial et le juge ne peut intervenir sur l’organisation des comptes des époux que dans le cadre des mesures de protection des articles 217, 219 ou 220-1 du Code civil.
Qu’il résulte du jugement de divorce prononcée entre les époux [N] Channoy-[G] le 19 novembre 2019 qu’aux termes de l’ordonnance de non-conciliationdu 4 juillet 2017, le juge aux familiales a décidé, au titre des mesures provisoires, que Mme [G] gérerait les biens immobiliers communs, en percevrait les revenus et en réglerait les frais, y compris le remboursement des crédits immobiliers, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.
Que Mme [G] ne peut valablement soutenir que par la faute de la banque, elle devait supporter seule le remboursement des prêts communs.
Qu’il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2017 qu’elle a accepté d’en assumer seule la charge, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial et du compte à effectuer entre les parties.
Qu’au regard de ces éléments, elle échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement imputable à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.
Qu’il échet de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Les demandes accessoires
Attendu que partie perdante au procès, Mme [G] sera condamnée aux dépens.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 8] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Qu’il échet de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
[N] tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute Mme [I] [G] de ses demandes ;
Condamne Mme [I] [G] à payer à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
[N] présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
[N] GREFFIER [N] PRÉSIDENT
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