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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 mai 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6SS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00086 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6SS
Code NAC : 5BA Nature particulière : 0A
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [C] [A] NEE [F]
née le 19 Décembre 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. KOUS BOX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. OTT, Vice-Président,
LE GREFFIER : Dimitri FRERE, cadre- greffier,
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 mars 2026, madame [C] [F] épouse [A] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) KOUS BOX devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
— ordonnée l’expulsion immédiate de la partie défenderesse des locaux objets du bail, ce au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la défenderesse condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 4 907,48 euros par mois au titre du paiement des charges et loyers impayés et de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— la défenderesse condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer, et à lui payer la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, madame [A] expose qu’elle a donné à bail, par acte du 31 octobre 2023, à monsieur [N] [P] [M] un local commercial situé [Adresse 3], à [Localité 2] ; et que la défenderesse s’est substituée à monsieur [M] par avenant du 03 décembre 2024.
Elle fait valoir que la SAS KOUS BOX a cessé de payer régulièrement les loyers de sorte qu’elle a fait délivrer un premier commandement de payer, le 04 août 2025, qui a fait l’objet d’une reprise des paiements de la SAS KOUS BOX ; que la défenderesse a de nouveau cessé de payer les loyers en septembre 2025, de sorte qu’un nouveau commandement de payer la somme de 2 495,86 euros, représentant l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire, a été délivré le 19 novembre 2025 ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
Elle estime que, dès lors, la clause résolutoire qui était insérée dans le bail commercial doit recevoir pleine application et qu’il convient de faire droit à l’ensemble de ses demandes.
La SAS KOUS BOX n’a pas comparu à l’audience n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SAS KOUS BOX à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [A], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, suivant acte du 31 octobre 2023, madame [A] a consenti un bail commercial à monsieur [N] [P] [M] pour un local situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 16 800 euros hors charges, à régler par mensualités. Le contrat a prévu qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, il serait résilié de plein droit.
Il en ressort également que, par avenant du 03 décembre 2024, la SAS KOUS BOX s’est substituée à monsieur [M] dans le contrat de bail commercial.
Il en ressort aussi que, reprochant à la SAS KOUS BOX de cesser de régler régulièrement les loyer à compter de septembre 2025, madame [A] a fait délivrer, le 19 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 2 495,86 euros au titre des loyers impayés, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la SAS KOUS BOX ait acquitté, dans le mois suivant la délivrance du commandement, ses causes.
Il s’ensuit que la clause résolutoire trouve à s’appliquer.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 20 décembre 2025 et il sera ordonné l’expulsion de la SAS KOUS BOX des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu des différents décomptes produits par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 4 907,98 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers dus par la SAS KOUS BOX à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 20 décembre 2025 et sur l’indemnité d’occupation postérieurement à cette date.
Enfin, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, un montant équivalent à celui du loyer et charges l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 1550 euros par mois, et la SAS KOUS BOX sera condamnée à la verser.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS KOUS BOX, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en compris le commandement de payer délivré le 02 décembre 2025, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à madame [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 20 décembre 2025, de la clause résolutoire du bail commercial du 31 octobre 2023, liant madame [C] [F] épouse [A] à la société par actions simplifiée (SAS) KOUS BOX,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) KOUS BOX desdits lieux, situés [Adresse 3], à [Localité 2],
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) KOUS BOX à payer à madame [C] [F] épouse [A] la somme provisionnelle de 4 907,98 euros au titre du solde des loyers non-réglés à la date de la résiliation du bail liant les parties, soit le 20 décembre 2025, et des indemnités d’occupation postérieurement à cette date,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée (SAS) KOUS BOX à madame [A], à compter de la résiliation du bail, soit le 20 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer et des charges l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 1550 euros par mois, et condamnons la SAS KOUS BOX à la régler à madame [C] [F] épouse [A],
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) KOUS BOX aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 19 novembre 2025,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) KOUS BOX à payer à madame [C] [F] épouse [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 mai 2026.
Le Greffier Le Président
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