Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ventes ch. 4 cb4, 17 oct. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N°
— -------------------
DU 17 OCTOBRE 2025
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° RG 24/00084 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F7XT
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 17 OCTOBRE 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 17 OCTOBRE 2025 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS Société Anonyme au capital de 2.037.713.591 €uros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 4] et ayant son siège central à [Adresse 15], agissant par son mandataire la Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est à [Adresse 6], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’un mandat au rapport de Maître [E] [O], Notaire associé à [Localité 12], en date du 12 décembre 2012, représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, D’UNE PART
DEFENDEURS :
M. [C] [L] [W], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise, artisan, divorcé de Mme [N] [J], demeurant [Adresse 7], comparant
Mme [N] [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (PORTUGAL) de nationalité française, divorcée M. [C] [L] [W], demeurant [Adresse 7], comparante
CREANCIERS INSCRITS
Société PYRENEES BOISSONS, au domicile élu par elle en l’étude de Maître [P] [H] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 8], en son hypothèque conventionnelle publiée le 10.7.2024 volume 2024 V N° 1414 rectifiée le 26.7.2024 volume 2024 V N°
1550, représentée par Maître Souad EL KOUCHI de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocats au barreau de PAU,
S.A. CREDIT LYONNAIS au capital de 2.037.713.591 € immatriculée au RCS de LYON sous le N° 954.509.741 dont le siège social est sis [Adresse 4] et dont le siège central est au [Adresse 5] agissant par son mandataire la société CREDIT LOGEMENT S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 302 493 275 dont le siège social est au [Adresse 6], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en vertu d’un mandat au rapport de Me [E] [O], notaire associé à [Localité 12] en date du 12.12.2022 au domicile élue par elle au cabinet de Me UHALDEBORDE-SALANNE avocat associé de la SCP d’avocats au barreau de BAYONNE UHALDEBORDE-SALANNE-GORGUET-VERMOTE-BERTIZBEREA [Adresse 10] en son inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 12.11.2024 N° D 19478, venue se substituer à l’inscription provisoire publiée le 26.1.2024 volume 2024 V N° 211,représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,
S.A.S. ETS BIASON, au capital de 243.500 €, immatriculée sous le N° 330 335 571 au RCS de PAU, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU,
D’AUTRE PART
DEBATS :
L’affaire a été plaidée 5.9.2025. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 17 Octobre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :
La SA Crédit Lyonnais poursuit au préjudice de Monsieur [C] [L] [W] et Madame [N] [Y] [J], en vertu d’un acte notarié de prêt du 18 mai 2021 d’un montant de 223.894€ remboursable en 252 mois au taux de 1,25%, la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section CP n°[Cadastre 3] d’une contenance de 13a 94ca, suivant commandement de payer en date du 9 octobre 2024 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 236.846,98€.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 18 octobre 2024.
Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 12 novembre 2024 volume 2024 S n°54.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [C] [L] [W] et Madame [N] [Y] [J] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU siégeant en audience d’orientation aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner devant le juge de l’exécution siégeant en audience d’orientation :
*la SA CREDIT LYONNAIS
*la société PYRENEES BOISSONS,
créancier inscrits, aux fins de :
— comparaître à ladite audience et de déclarer leur créance,
— prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Le 24 décembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a déclaré une créance à hauteur de la somme de 13.209,66€.
Le 14 février 2025, la société PYRENEES BOISSONS a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 25.311,52€.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 12 décembre 2024.
Par jugement en date du 16 mai 2025, le juge de l’exécution a :
– Retenu la créance de la SA Crédit Lyonnais à hauteur de la somme de 236.846,98€ arrêtée au 30 mai 2024 , étant précisé que seul un intérêt au taux légal peut être réclamé concernant l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
– Autorisé Monsieur [C] [L] [W] et Madame [N] [Y] [J] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé à [Adresse 11], cadastré section CP n°[Cadastre 3] d’une contenance de 13a 94ca ;
– Dit que le prix de vente de l’immeuble ne pourra être inférieur à 350.000€ nets vendeur ;
– Taxé les frais exposés par la SA Crédit Lyonnais à la somme de 2390,20€
– Dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
– Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés
– Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
– Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du vendredi 5 septembre 2025 à 9 heures ;
– Rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf compromis écrit de vente et pour qu’il soit réitéré en forme authentique ;
– Rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie
– Rappelé à Monsieur [C] [L] [W] et Madame [N] [Y] [J] qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences
– Rappelé aux parties que le prix de vente de l’immeuble doit être obligatoirement consigné à la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués et que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que le prix a été consigné et les frais payés ;
– Dit qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
– Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de distribution.
A l’audience du 5 septembre 2025, les parties ont indiqué que la vente amiable n’avait pu avoir lieu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le délai accordé à Monsieur [C] [L] [W] et Madame [N] [Y] [J] pour procéder à une vente à l’amiable de leur bien s’est révélé vain.
La vente amiable envisagée n’a donc pas pu se réaliser.
Les conditions légales en étant réunies – proportionnalité respectée entre le montant de la créance et la mesure d’exécution choisie, débiteurs effectivement propriétaires du bien litigieux- , la vente forcée sera donc ordonnée aux dates et lieux tels que fixés dans le dispositif.
Le montant de la mise à prix – 75.000 € – n’a soulevé aucune contestation.
La vente sera donc ordonnée sur cette base.
Il convient de rappeler qu’en raison de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication ainsi que le prévoit l’article R322-42 code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— ORDONNE la vente aux enchères de l’immeuble situé à [Adresse 11], cadastré section CP n°[Cadastre 3] d’une contenance de 13a 94ca ;
— FIXE à la date du vendredi 6 février 2026 à 9h30 l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Adresse 11], cadastré section CP n°[Cadastre 3] d’une contenance de 13a 94ca ;
— DIT que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l’avocat du créancier poursuivant sur une mise à prix de 75.000 €;
— AUTORISE la SA Crédit Lyonnais à faire procéder à la visite des lieux, par l’intermédiaire de l’huissier de justice de son choix, selon les modalités d’usage;
— DIT que l’huissier de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l’établissement des rapports de diagnostic requis en application de l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;
— DIT que la SA Crédit Lyonnais sera autorisée à procéder à trois insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière ;
— DIT que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront taxés avant l’audience d’adjudication et supportés par l’adjudicataire définitif.
Prononcé à PAU, le 17 octobre 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- République ·
- Sûretés ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique
- Lésion ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Accord transactionnel ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Débat public ·
- Siège social ·
- Formule exécutoire ·
- Détériorations ·
- Défense au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Terme ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Responsabilité parentale ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Aide sociale
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Obligation scolaire ·
- Remise ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Assesseur ·
- Solde ·
- Trop perçu
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Instance ·
- Juge ·
- Cellule ·
- Défense au fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.